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CA DOUAI (8e ch. 1), 28 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 28 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 18/00245
Décision : 19/360
Date : 28/03/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 360
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7947

CA DOUAI (8e ch. 1), 28 mars 2019 : RG n° 18/00245 ; arrêt n° 19/360

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, sur ce, que pour déchoir la société Crédipar de la totalité de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge, après avoir visé les dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, constatant que l'exemplaire de l'offre préalable produit par elle ne comportait pas la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 précité du code de la consommation, a considéré que, quand même il contenait la déclaration, souscrite par Monsieur X., emprunteur, qu'il reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle, clause qu'il a qualifié d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, la société de crédit, en s'abstenant de produire des éléments de preuve complémentaire, ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elle est tenue en vertu de l'article précité ; qu'il a en outre considéré que l'insertion, dans l'offre, de pareille clause, au contenu général et abstrait, ne justifiait pas de la pertinence et de la personnalisation de l'information due par l'établissement de crédit ; […]

Que force est de constater que la société Crédipar verse en cause d'appel la fiche d'information standardisée prévue à l'article L. 311-6 précité du code de la consommation que Monsieur X. s'est vu remettre ; que l'examen de cette fiche, au moyen de laquelle l'emprunteur a pu comparer les différentes offres et appréhender clairement, compte tenu de ses préférences, l'étendue de son engagement permet à la cour de vérifier que les informations prévues à l'article R. 311-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ancien y figurent ; Qu'elle y joint en outre l'exemplaire d'un document intitulé « informations préalable à la conclusion d'une opération de crédit », signé par Monsieur X. le 10 février 2014, contenant les explications ayant permis, conformément à l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi précitée du 1er juillet 2010, à l'emprunteur d'apprécier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles dudit crédit et sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur sa situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ; Que la société Crédipar ayant ainsi satisfait à l'obligation d'informations précontractuelles et au devoir d'explication prévue aux articles L. 311-6 et L. 311-8 anciens du code de la consommation, elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts du prêt, le jugement étant en cela réformé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28 MARS 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00245. Arrêt n° 19/360. N° Portalis DBVT-V-B7C-RI4I. Jugement (N° 1117000693) rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Lens.

 

APPELANTE :

SA Credipar

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Valérie B., avocat au barreau de Douai substituée par Maître P. Anne-Laure, avocat au barreau de Douai

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

de nationalité française, Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 20 février 2018 selon procès-verbal de recherches - article 659 CPC), n'a pas constitué avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2019 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle Przybylski

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Hélène Billieres, conseiller, Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie collière, président et Adeline Penning, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2019

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Attendu que la société Crédipar a interjeté appel total d'un jugement du tribunal d'instance de Lens du 27 juillet 2017 qui, prononçant la déchéance de son droit aux intérêts, a condamné Monsieur X. à lui payer, sous réserve de versements postérieurs au 16 mars 2017, la somme de 5.758,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en règlement du solde d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile que ce dernier a souscrit auprès d'elle selon une offre préalable acceptée le 10 février 2014 ; qui a dit que la société Crédipar pourra faire appréhender en tout lieu ou toute main où il se trouve le véhicule Citroën C 4 n° de la série du type XX et demander à l'autorité administrative compétente la mutation à son nom de l'immatriculation du véhicule ; et qui a débouté la société Crédipar du surplus de ses demandes ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 10 février 2014, la société Crédipar a consenti à Monsieur X. un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque et type Citroën C 4, d'un montant de 9.311,50 euros, remboursable par soixante mensualités successives de 197,15 euros chacune hors assurance, soit 255,48 euros avec assurance, incluant des intérêts au taux de 8,80 % ;

Que Monsieur X. s'étant montré défaillant dans le remboursement de ce crédit, la société Crédipar, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2016 faisant suite à une mise en demeure préalable du 17 novembre 2016 de régulariser l'arriéré des mensualités échues impayées, a notifié à l'intéressé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 9.369,10 euros au titre du solde du prêt avant de l'assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Lens qui a rendu le jugement déféré ;

Attendu qu'au soutien de son recours et par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 mars 2018, la société Crédipar reproche au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt en retenant à tort qu'elle n'avait pas respecté l'information précontractuelle définie audit article ; qu'elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 9.907,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,80 % l'an sur le principal de 8.842,39 euros et au taux légal pour le surplus, de le condamner en outre au paiement d'une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus ;

Attendu que Monsieur X., qui a été assigné par acte du 20 février 2018 signifié par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses et auquel les conclusions de la société Crédipar ont été signifiées selon les mêmes modalités le 28 mars suivant, n'a pas constitué avocat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, sur ce, que pour déchoir la société Crédipar de la totalité de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge, après avoir visé les dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, constatant que l'exemplaire de l'offre préalable produit par elle ne comportait pas la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 précité du code de la consommation, a considéré que, quand même il contenait la déclaration, souscrite par Monsieur X., emprunteur, qu'il reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle, clause qu'il a qualifié d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, la société de crédit, en s'abstenant de produire des éléments de preuve complémentaire, ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elle est tenue en vertu de l'article précité ; qu'il a en outre considéré que l'insertion, dans l'offre, de pareille clause, au contenu général et abstrait, ne justifiait pas de la pertinence et de la personnalisation de l'information due par l'établissement de crédit ;

Mais attendu qu'il sera tout d'abord observé que si l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a, dans sa généralité, eu pour ambition de réordonner les dispositions du code de la consommation et n'a donc eu vocation, pour l'essentiel, qu'à entraîner une modification de la place et de la numérotation des dispositions de ce code en sorte que le contenu de l'article L. 312-14 visé par le premier juge est la reproduction fidèle de celui de l'ancien article L. 311-8, le contenu de l'article L. 312-12 diffère en revanche très légèrement de celui de l'article L. 311-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au contrat en cause de sorte que ce sont aux seules dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-8, dans leur rédaction issue donc de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, qu'il convient de se référer ;

Attendu, précisément, que l'article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, tel que modifiée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, prévoit, en son premier paragraphe, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ;

Que l'article L. 311-8 de ce même code, dans sa rédaction issue pareillement de la loi du 1er juillet 2010, prévoit quant à lui que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ; qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ;

Que force est de constater que la société Crédipar verse en cause d'appel la fiche d'information standardisée prévue à l'article L. 311-6 précité du code de la consommation que Monsieur X. s'est vu remettre ; que l'examen de cette fiche, au moyen de laquelle l'emprunteur a pu comparer les différentes offres et appréhender clairement, compte tenu de ses préférences, l'étendue de son engagement permet à la cour de vérifier que les informations prévues à l'article R. 311-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ancien y figurent ;

Qu'elle y joint en outre l'exemplaire d'un document intitulé « informations préalable à la conclusion d'une opération de crédit », signé par Monsieur X. le 10 février 2014, contenant les explications ayant permis, conformément à l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi précitée du 1er juillet 2010, à l'emprunteur d'apprécier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles dudit crédit et sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur sa situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;

Que la société Crédipar ayant ainsi satisfait à l'obligation d'informations précontractuelles et au devoir d'explication prévue aux articles L. 311-6 et L. 311-8 anciens du code de la consommation, elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts du prêt, le jugement étant en cela réformé ;

Attendu, sur le montant de la créance, que l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;

Que l'article D. 311-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit précisément que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Qu'au vu des pièces produites et notamment de l'offre de crédit et de son tableau d'amortissement, de l'historique de compte, de la lettre de mise en demeure du 5 décembre 2016 et du décompte de créance au 16 mars 2017, la créance de la société Crédipar s'établit en conséquence comme suit :

- échéance échues impayées : 1 239 euros ;

- capital restant dû : 6 814,70 euros ;

soit un sous-total de 8 053,70 euros ;

- indemnité de résiliation : 545,18 euros ;

soit un total de 8 598,88 euros ;

Attendu en revanche que l'indemnité de 8 % calculée sur le montant des échéances impayées, qui vient se surajouter aux éléments de la dette limitativement énumérés par l'article L. 311-24 précité du code de la consommation, doit être écartée comme contraire aux prescriptions dudit article ;

Qu'il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 8 598,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,80 % l'an sur le principal de 8 053,70 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2016 ;

Attendu qu'il appartient à la partie demanderesse, qui se prétend créancière du défendeur, de produire spontanément les pièces justificatives pouvant être exigées en application de l'article 472 du code de procédure civile pour apprécier la réalité et le montant de la créance alléguée ;

Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement déféré que la déchéance de la société Crédipar a été prononcée par le premier juge en raison de l'absence de production aux débats de la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation après pourtant que le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de ce texte ait été relevé d'office par lui ; que dans ces conditions, le recours ayant été rendu nécessaire à raison de cette carence, la société Crédipar devra conserver à sa charge les dépens d'appel ; qu'en outre, aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la créance ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur X. à payer à la S.A. Crédipar la somme de 8 598,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,80 % l'an sur le principal de 8 053,70 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 5 décembre 2016 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la S.A. Crédipar aux dépens d'appel.

Le greffier,                Le président,

A. Penning                 S. Collière