6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6618 (30 septembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 1 - FORMATION DU CONTRAT
Présentation. L’instauration d’une protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation est ancienne puisqu’elle est apparue dès la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ultérieurement codifiée aux art. L. 311-1 s. C. consom. Cette protection a connu une évolution majeure lors de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, afin de réaliser la transposition de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008. L’ordonnance du 14 mars 2016 n’a pas substantiellement modifié les règles découlant de cette loi, mais a bouleversé la numérotation des articles du Code de la consommation la concernant.
A. DOMAINE DE LA PROTECTION EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Articulation avec la protection contre les clauses abusives. La protection en matière de crédit à la consommation et celles relative aux clauses abusives ne sont pas exactement identiques. Cette différence existait déjà avant les lois du 1er juillet 2010 ou du 17 mars 2014 notamment en raison de critères pouvant être différents pour les contrats conclus à l’occasion de la profession.
Pour se limiter au droit postérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 311-1 C. consom. définit l’emprunteur ou le consommateur comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Il en résulte deux conséquences.
1/ La définition retenue est encore plus étroite que celle de l’article liminaire (« toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »). D’une part, ce sont toutes les activités professionnelles qui sont visées et non certaines de façon limitative (ex. un prêtre n’est pas exclu par l’article liminaire, mais n’entre pas dans la définition de l’art. L. 311-1 C. consom.). D’autre part, la formule est beaucoup plus exclusive puisque le contrat ne doit avoir aucun lien (« étranger ») avec l’activité professionnelle, alors que l’article liminaire n’exclut pas, au moins en théorie, que le contrat soit conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’une des activités visées.
2/ Ensuite, la protection contre les clauses abusives est applicable aux non-professionnels (art. L. 212-2 C. consom., anciennement l’art. L. 132-1 C. consom.), alors que l’art. L. 311-1 C. consom. ne protège que les personnes physiques (la solution est différente pour les crédits immobiliers, selon l’art. L. 313-2 C. consom.).
Contrats supérieurs au maximum légal. N.B. V. l’art. L. 311-2 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, fixant le plafond légal à 75.000 euros.
* N’est pas abusive la clause rappelant, conformément aux dispositions des anciens art. L. 311-3-2° et D. 311-2 C. consom., dans leurs rédactions alors en vigueur, que les opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros ne sont pas soumises aux dispositions des anciens art. à L. 311-1 à L. 311-37 C. consom., sauf volonté expresse des parties voulant y déroger. CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029, confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat ; clauses stipulant de façon apparente que les contrats supérieurs à 21.500 euros échappent à l’application des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd. § Sur l’application conventionnelle des textes relatifs au crédit à la consommation, V. Cerclab n° 5832.
V. cependant pour une clause incompréhensible : CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (prêt affecté ; clause d’exclusion des contrats supérieurs au montant légal, incompréhensible pour un consommateur qui pouvait croire à une application conventionnelle), sur appel de TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd.
* L’éviction de la protection en matière de crédit à la consommation est sans influence sur l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives. V. par exemple : CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017 ; Cerclab n° 7059 ; Juris-Data n° 2017-019457 (regroupement de crédit échappant aux règles protectrices en matière de crédit, tant mobilier qu’immobilier, mais restant soumis à la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Valenciennes, 3 décembre 2015 : RG n° 14/04256 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7473 (prêt personnel de reprise de crédits ; prêt d’un montant supérieur, mais application de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal ; la seule présence d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à caractériser une soumission volontaire des parties aux dispositions des anciens art. L. 311-1 s. ; application en revanche de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd.
En sens contraire, erroné : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 ; précité ().
Réaménagement des modalités de remboursement ; modulation des échéances. N'est pas abusive la clause permettant au prêteur de refuser la modulation des échéances demandée par l’emprunteur, dès lors que la faculté de refuser l'option choisie par l'emprunteur n'est nullement discrétionnaire, puisqu'elle est subordonnée à la démonstration que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient soient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur et qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'il est de l'intérêt des deux parties que le prêteur s'assure que les conditions du crédit qu'il octroie soient adaptées aux capacités de remboursement de l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 8 octobre 2021 : RG n° 18/03576 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 9175 (prêt personnel ; clause au surplus non illicite au regard de la règlementation du crédit ; argument surabondant, la preuve d’une demande de l’emprunteuse n’étant pas rapportée), sur appel de TGI Rennes, 17 avril 2018 : Dnd.
Rappr. pour l’offre préalable : l’avenant qui a réduit les échéances et allongé la durée, sans modifier le montant du capital consenti, n’ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des art. L. 311-8 et L. 311-13 C. consom. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 novembre 2020 : RG n° 17/16804 ; Cerclab n° 8633 (avenant ayant interrompu le délai de forclusion), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 13 mars 2017 : RG n° 11-17-000065 ; Dnd.
Prêts relais. Sur la nature de prêts relais : cassation de l’arrêt refusant d’ordonner la mainlevée d’une hypothèque provisoire fondée sur un prêt relais, sollicitée par l’emprunteur qui contestait l’existence d’un titre exécutoire, aux motifs que le prêteur disposait bien d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique d’origine, alors que la cour d’appel avait constaté par ailleurs que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de l’emprunteur, faisant ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, et que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des art. de crédit et de débit attachés au compte, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l’application de l’ancien art. L. 311-3 C. consom. Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014 : pourvoi n° 13-25193 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4943, cassant CA Riom, 1er juillet 2013 : Dnd.
Prêts spéculatifs. Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ; cassation de l’arrêt refusant de faire application de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. à l’action du prêteur contre les emprunteurs, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de ces derniers. Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016 : pourvoi n° 15-18858 ; arrêt n° 963 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6065 (produit multidevises à taux variable Euribor ou Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en francs CHF), cassant partiellement CA Aix-en-Provence, 17 avril 2015 : Dnd.
Contrats de prestations financés à crédit. Recommandation du respect de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 dans des contrats prévoyant un paiement à crédit supérieur à trois mois. Recomm. n° 87-02/5° : Cerclab n° 2157 (courtage matrimonial) - Recomm. n° 87-03/I-5° : Cerclab n° 2158 (club sportif). § En sens contraire : TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (courtage matrimonial). § Sur les modalités : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (renvoi à la loi de 1978 jugé suffisant).
Comp. depuis la loi du 1er juillet 2010 : l’art. L. 312-45 C. consom. et L. 312-62 C. consom. (choix entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable).
Financement de trésorerie. V. une décision estimant de façon surabondante (après avoir écarté le contrat du champ consumériste), que l’application d’une clause de résiliation sans indemnité d’un contrat de financement des ventes à crédit consenties par un commerçant n’a pas été abusive dès lors que le banquier s’est contenté de suspendre le contrat sans transfert des risques des opérations en cours. CA Paris (5e ch. A), 15 juin 1987 : arrêt n° 7681 ; Cerclab n° 1309 ; Bull. rap. Drt. Affaires 1987, n° 24, p. 9, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 16 février 1985 : RG n° 82/5359 ; Cerclab n° 273 (jugement estimant aussi le contrat léonin mais jugeant que l’application n’a pas été en l’espèce critiquable).
B. OBLIGATION D’INFORMATION
Droit de l’Union européenne. Les art. 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’art. 3 § 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat ; à cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102, telle que modifiée. CJUE (6e ch.), 9 juillet 2015, Maria Bucura / SC Bancpost SA : Aff. C-348/14 ; Cerclab n° 5482 ; Juris-Data n° 2015-020467.
Charge de la preuve sur le professionnel. Est abusive et illicite la clause qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information prévue à l’ancien art. L. 311-9 C. consom. Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998 (clause stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi »), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802, confirmant TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760.
V. aussi : est abusive la clause stipulant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit, qui correspondent à ses besoins, dès lors qu’elle conduit à rendre impossible toute contestation ultérieure et libère l'emprunteur de son obligation de démontrer in concreto qu'il a accompli son obligation de conseil. TI Orléans, 17 janvier 2014 : RG n° 11-13-000264 ; Site CCA ; Cerclab n° 6994 (prêt personnel ; jugement estimant que cette solution est dans la ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 - Cerclab n° 1998 - dans le cadre de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. et de la preuve de l’information annuelle par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi), après avis CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997. § Dans le même sens : est abusive la clause qui a pour objet de permettre au professionnel de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances, et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l’ancien art. L 311-8 C. consom., et par sa rédaction abstraite et générale, ne permet pas d'apprécier le caractère personnel des explications fournies à l'emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. TI Saint-Malo, 9 septembre 2014 : RG n° 13-000464 ; site CCA ; Cerclab n° 6993 (crédit affecté ; visa des anciens art. L. 311-8 C. consom. et 1315 C. civ. ; jugement citant aussi l’avis du 6 juin 2013). § V. encore : TI Lens, 27 juillet 2017 : RG n° 11-17-000693 ; Dnd (la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle est abusive, la société de crédit, en s'abstenant de produire des éléments de preuve complémentaire, ne justifiant pas avoir satisfait à l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elle est tenue en vertu de l'article L. 312-12), infirmé par CA Douai (8e ch. 1), 28 mars 2019 : RG n° 18/00245 ; arrêt n° 19/360 ; Cerclab n° 7947 (infirmation fondée sur le fait que la société de crédit n’avait pas produit en première instance la fiche contractuelle remise à l’emprunteur, cette omission ayant été réparée en appel).
C. FORMATION DU CONTRAT
Interdiction de souscrire de nouveaux crédits. La Commission est d’avis qu’est abusive la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la banque, en raison du déséquilibre significatif découlant du fait que cette stipulation, en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration, et que, telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit. CCA (avis), 24 septembre 2015 : avis n° 15-01 ; Cerclab n° 5476, sur demande de TI Dieppe, 3 juillet 2015 : Dnd.
Comp. jugeant la clause illicite, mais non abusive : est illicite la clause d’un contrat de prêt personnel qui oblige les emprunteurs à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d'aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la banque, dès lors que, même si la résiliation du contrat de plein droit n'est pas stipulée dans le cas de son non-respect, il s'agit néanmoins d'un engagement contractuel qui restreint de façon importante la liberté de gestion des emprunteurs, les empêchant de souscrire de nouveaux crédits ou même de se porter caution pour un proche, sous peine de se trouver en violation de la clause et de s'exposer à une demande de résolution du contrat sur le fondement de l'ancien art. 1184 [1217] C. civ., et peut donc aggraver de façon significative la situation du débiteur pour une raison autre celle tirée d'un défaut de paiement du crédit contracté. CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2016 : RG n° 15/03836 ; Cerclab n° 5797 (déchéance des intérêts, l’arrêt estimant par ailleurs que cette clause n’est pas abusive), sur appel de TI Dieppe, 29 mai 2015 : Dnd.
1. RÉGIME INITIAL : OFFRE PRÉALABLE CONFORME À DES MODÈLES-TYPES
Présentation. Selon l’ancien art. L. 311-13 C. consom., « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ». Le non-respect de cette exigence, notamment en ajoutant des clauses aggravant la situation de l’emprunteur, était sanctionné par la déchéance des intérêts (ancien art. L. 311-33 C. consom.).
Obligation d’information. La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation d’information pèse sur le professionnel qui en est débiteur (V. dans le dernier état l’art. L. 111-5 C. consom.). V. plus généralement Cerclab n° 6084. § Une clause qui renverse la charge de la preuve est interdite par l’art. R. 212-1-12° C. consom. (Cerclab n° 6141).
V. pourtant en sens contraire, erroné : les emprunteurs démarchés prétendent que le tableau d'amortissement ne leur aurait pas été remis, mais ils n'en rapportent pas la preuve et en tout état de cause il leur appartenait de le réclamer. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (installation de panneaux solaires), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.
Faculté d’agrément. La clause offrant au prêteur une faculté d'agrément, qui est expressément autorisée par l’ancien art. L. 311-16 C. consom., ne crée aucun déséquilibre entre les parties, puisque l'emprunteur peut lui aussi renoncer à son engagement contractuel en usant de sa faculté de rétractation. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 octobre 2014 : RG n° 13/11814 ; Cerclab n° 4939 ; Juris-Data n° 2014-027022 (clause visée : « votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation si [l’établissement de crédit] vous a fait connaître sa décision de vous accorder le prêt »), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 29 avril 2013 : RG n° 11-13-000237 ; Dnd.
Maintien de l’offre préalable. N’est ni abusive, ni léonine, la clause d’une offre précisant que sa validité est subordonnée « à la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs, co-emprunteurs et cautions aux termes de la demande de prêt tant sur les éléments d'état civil que sur les revenus et charges et au maintien, jusqu'à la signature de l'acte constatant la mise à disposition des fonds de tous les éléments d'appréciation qu'ils résultent ou non de ces déclarations et sur lesquels la présente offre est fondée. » ; même si les éléments d’appréciation ne sont pas énumérés, s'agissant de l'octroi d'un crédit, ceux-ci ne peuvent qu'être des éléments objectifs illustrant la situation des emprunteurs et caractéristiques de leur état d'endettement et de leur solvabilité ; la clause ne confère donc aucun pouvoir discrétionnaire à la Banque de donner ou pas suite à son offre, puisqu'elles n'a d'autre d'objet que de subordonner la validité de l'offre de prêt à la solvabilité justifiée des emprunteurs. CA Rouen (ch. civ. et com.), 12 janvier 2012 : RG n° 11/01104 ; Cerclab n° 3565 (arrêt suggérant a contrario que si l’appréciation était discrétionnaire, elle offrirait ainsi un avantage disproportionné créant un déséquilibre dans l'étendue des obligations respectives des parties au détriment du consommateur), confirmant TGI Évreux, 28 janvier 2011 : Dnd. § La clause n’est pas davantage potestative puisque l'établissement bancaire ne peut influer en aucune manière sur les éléments caractéristiques de la solvabilité des emprunteurs. Même arrêt. § Comp. pour les clauses de déchéance ou de résiliation, pour information inexacte.
2. RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI DU 1er JUILLET 2010.
Droit de l’Union européenne. * Possibilité de plusieurs documents sur support durable. L’art. 10 § 1 et 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597.
* …remis préalablement à la conclusion du contrat. Dans la mesure où les éléments visés à l’art. 10 § 2 de la directive 2008/48 doivent être mentionnés de façon claire et concise, il est nécessaire que le contrat de crédit contienne un renvoi clair et précis aux autres supports papier ou aux autres supports durables contenant ces éléments, effectivement remis au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de manière à lui permettre de connaître réellement l’ensemble de ses droits et de ses obligations. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597 (point n° 34).
* …mais non nécessairement signés. L’art. 10 § 1 et 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2014, CA consumer finance : aff. n° C-449/13 ; Dnd), a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 17-27066 ; arrêt n° 523 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8006, rejetant le pourvoi contre CA Rouen, 1er juin 2017 : Dnd. § La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2014, CA consumer finance : aff. n° C-449/13 ; Dnd) a précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; qu’elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : précité.
Présentation : régime postérieur à la loi du 1er juillet 2010. Depuis la loi du 1er juillet 2010, compte tenu des modifications apportées par l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 312-12 C. consom. (ancien art. L. 311-6 C. consom.) dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. [alinéa 1] La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat [alinéa 2] ».
Par ailleurs, l’art. L. 312-14 C. consom. (ancien art. L. 311-8 C. consom.) impose que l’information soit personnalisée : « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. »
Preuve de la remise de la fiche. L’arrêt attaqué qui constate que la banque se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats et qui déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, prononce à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 17-27066 ; arrêt n° 523 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8006, rejetant le pourvoi contre CA Rouen, 1er juin 2017 : Dnd.
En application l’art. L. 311-6-I C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Cass. civ. 1re, 7 juin 2023 : pourvoi n° 22-15552 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10389, cassant sur ce point CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er mars 2022 : Dnd. § V. plus généralement Cerclab n° 6084.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, transposée en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit l'obligation pour le prêteur de dispenser à l'emprunteur une information précontractuelle, notamment sur l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation (article 5.1.-o), de vérifier la solvabilité du consommateur (article 8) et reconnaît à ce dernier un droit de rétractation (article 14) ; comme le rappelle l'arrêt du 18 décembre 2014 dans son considérant n° 22, la directive ne comporte cependant aucune disposition relative aux modalités de la preuve du respect de ces obligations ; il en résulte que la clause instituant une simple présomption de remise d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées n'est pas de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. CA Besançon (1re ch. civ.), 12 août 2016 : RG n° 15/01384 ; Cerclab n° 5665 (prêt affecté à l’achat d’une voiture), sur appel de TI Besançon, 3 février 2015 : RG n° 11-14-001101 ; Dnd. § L'établissement prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de son devoir d'information en se contentant de produire une offre de prêt comportant la mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle » et « reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à nos besoins et à notre situation financière », dès lors que cette clause type, non corroborée par des documents émis par le prêteur et remis à l'emprunteur, ne peut suffire, à elle seule, à prouver la correcte exécution des obligations précontractuelles pesant sur l'établissement bancaire. CA Nancy (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/03052 ; Cerclab n° 7799 ; Juris-Data n° 2019-003309 (prêteur ne produisant pas aux débats la fiche d'information précontractuelle prétendument remise aux emprunteurs et se référant dans ses écritures, au titre de ladite fiche, à une pièce correspondant à la grille de renseignement devant être complétée par les emprunteurs dans l'hypothèse d'un rachat de crédits), sur appel de TI Verdun, 31 août 2017 : RG n° 11-17-000106 ; Dnd.
Une telle clause établit une simple présomption de remise d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui peut être détruite par la preuve contraire, tirée par exemple de la production par l'emprunteur de son exemplaire du contrat, et n'impose pas au juge de considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur. CA Besançon (1re ch. civ.), 12 août 2016 : RG n° 15/01384 ; Cerclab n° 5665 (prêt affecté à l’achat d’une voiture), sur appel de TI Besançon, 3 février 2015 : RG n° 11-14-001101 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui se borne à attester, d'une part, de la remise par le prêteur à l'emprunteur, qui reconnaît en rester en possession et en avoir pris connaissance, de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mentionnée à l'art. L. 311-6, devenu L. 312-12 C. consom., d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire de rétractation et de la notice prescrite à l'art. L. 311-19, devenu L. 312-29, en cas de proposition d'assurance assortissant l'offre préalable, et à certifier, d'autre part, que la fiche de dialogue mentionnée à l'art. L. 311-10, devenu L. 312-17 C. consom., a été renseignée et signée par l'emprunteur ; en effet, ainsi rédigée, cette clause ne comporte aucune reconnaissance par l'emprunteur de ce que le prêteur aurait satisfait au devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l'article L. 311-8, devenu L. 312-14 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd.
Preuve de la régularité de la fiche. Pour une illustration : CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 septembre 2019 : RG n° 17/01061 ; arrêt n° 19/955 ; Cerclab n° 8193 (si la mention établit la preuve de la remise de la fiche d’information aux emprunteurs, elle n’établit pas que son contenu était conforme aux exigences de l’anc. art. R. 311-3 et R. 312-2 ; le prêteur n’ayant pas rapporté la preuve de l’exécution de son obligation d’information encourt la déchéance des intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère abusif de cette mention), sur appel de TI Lens, 17 janvier 2017 : RG n° 11-16-1553 ; Dnd.
Preuve de son caractère personnalisé. La Commission des clauses abusives est d’avis qu’une clause d’un contrat de prêt personnel relative à l’information de l’emprunteur, qui ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, est propre à vider les dispositions de l’ancien art. L. 311-8 C. consom. de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union. CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997 (clause visée : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons) avoir (…) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit » ; clause ayant pour objet de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication, alors que selon le texte, il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement), sur demande de TI Orléans, 7 mai 2013 : Dnd.
La CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’art. L. 312-12 C. consom. issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur alors que, reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation. CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd. § Est abusive la clause d'une fiche explicative relative au crédit renouvelable formulée en termes généraux et qui comporte la mention « je reconnais ainsi avoir reçu l'information nécessaire me permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016 : RG n° 15/03410 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 5656 (crédit renouvelable), sur appel de TI Muret, 26 juin 2015 : RG n° 15-000178 ; Dnd. § Le prêteur ne saurait, par l'aménagement dans le contrat d'une clause générale et abstraite, qui ne rend pas suffisamment compte d'une connaissance effective de l'information fournie, se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l'art. L. 311-8, devenu L. 312-14 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; solution déjà posée par la CJUE, dans son arrêt du 18 décembre 2014 et par l’avis du 7 mai 2013), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd. § V. aussi : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2018 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7518 (convention de trésorerie et autorisation de découvert ; la seule mention dans le contrat de crédit aux termes de laquelle « le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur et consulte le FICP » ne constitue pas une preuve de la consultation effective dudit fichier mais seulement un rappel de l'obligation légale de l'établissement de crédit à ce titre), sur appel de TI Caen, 26 janvier 2016 : RG n° 11-14-1514 ; Dnd.
Pour une illustration de preuve rapportée de l’exécution de l'obligation d'information précontractuelle prévue de l'art. L. 311-6, devenu L. 312-12 C. consom., mais pas du devoir d'explication prévu par l'art. L. 311-8, devenu L. 312-14 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; preuve non rapportée par la seule production de la fiche d'information standardisée, dès lors qu’il ne ressort d'aucun élément du dossier que la remise de cette fiche ait été accompagnée d'explications permettant à l’emprunteuse de déterminer si le contrat de crédit qui lui était proposé était ou non adapté à ses besoins et à sa situation financière ni davantage que son attention ait été attirée sur les caractéristiques essentielles du crédit ainsi proposé et sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur sa situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ; N.B. en l’espèce, la concubine s’était portée co-emprunteuse alors qu’elle ne disposait d’aucune ressources et que le véhicule avait été déclaré au seul nom de son concubin), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd.
Preuve de la consultation du FICP. La consultation du FICP exigée par l’art. L. 311-9 C. consom., qui permet au prêteur de s'assurer que le consommateur n'a pas rencontré des incidents de paiement, étant destinée notamment à éviter l'octroi de crédit à des personnes en difficultés financières et à prévenir les situations de surendettement, le respect de cette obligation est primordial et justifie que son non-respect, soit, en l'espèce, sanctionné par la déchéance de la totalité du droit aux intérêts ; il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le prêteur se contentant de produire un document précisant les jour et heure de cette consultation, ne permettant pas de s’assurer d’une consultation effective ni de la réponse des services de la Banque de France en charge de la gestion de ce fichier. CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632, sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd.
Comp. CA Besançon (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/00445 ; Cerclab n° 7840 (crédit affecté à une vente de véhicule ; caractère probant de la production de la capture d'écran « suivi des demandes FICP » démontrant que la banque a consulté le fichier, tant pour le mari que pour son épouse), sur appel de TI Lons-le-Saunier, 8 décembre 2017 : RG n° 11-17-00203 ; Dnd.
À moins que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours de l’anc. art. L. 311-14 C. consom., l'emprunteur n'est considéré comme agréé et le contrat conclu qu'au jour de la mise à disposition des fonds ; est régulière la consultation du FICP réalisée avant cette mise à disposition. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mars 2021 : RG n° 18/03443 ; Cerclab n° 8888 (prêt), infirmant TI Cognac, 9 avril 2018 : RG n° 11-17-279 ; Dnd (« le prêteur ne saurait revenir sur son engagement dans un délai supérieur à celui des emprunteurs, sauf à déséquilibrer les relations contractuelles et à instaurer une clause abusive », ce dont il résulte que la consultation FICP produite doit être considérée comme tardive et irrégulière, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts).
D. FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Preuve de la remise d’un contrat incluant un bordereau de rétractation. Il résulte des anc. art. L. 311-12 et L. 311-48 C. consom., dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE ; par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; l'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31) ; il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122 ; Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18971 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8649 (points n° 5 à 9), cassant sur ce point CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 novembre 2018 : Dnd (arrêt rejetant la demande de déchéance aux motifs que la reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l'emprunteur n'apporte pas la preuve de l'absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier).
En sens contraire antérieurement : la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; dès lors, la cour d’appel qui constate que l’emprunteur a souscrit une telle reconnaissance, en déduit exactement que ce dernier, faute pour lui d’apporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013 : pourvoi n°12-14122 ; Bull. civ. I, n° 7 ; Dnd. § V aussi : il résulte des anciens articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 C. consom. dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l’ancien article 1315 [1353] du code civil que si l’offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, n’a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l’emprunteur qui a expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre muni d’un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17595 ; Bull. civ. I, n° 169 ; Cerclab n° 4955, rejetant le pourvoi contre CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 septembre 2010 : RG n° 09/00451 ; Cerclab n° 2502, sur appel de TI Civray, 8 décembre 2008 : Dnd. § N.B. Le passage reproduit est le sommaire du Bulletin civil, alors que l’arrêt utilisait une formule plus indirecte : « la cour d’appel, qui a relevé d’une part qu’aucune disposition légale n’imposait que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, et d’autre part qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession, en a exactement déduit que l’emprunteur étant défaillant dans l’administration de cette preuve, l’offre de prêt était régulière et qu’aucune déchéance des intérêts ne pouvait être opposée au prêteur. »
Pour la présentation détaillée de la position des juges du fond, V. Cerclab n° 6083. § Pour un arrêt rendu dans le cadre de la directive, plutôt en sens inverse du revirement de 2020, V. par exemple : la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, transposée en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit l'obligation, pour le prêteur, de dispenser à l'emprunteur une information précontractuelle (notamment sur l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation : art. 5-1.o) et de vérifier la solvabilité du consommateur (art. 8) ; mais comme le rappelle l'arrêt de la CJUE du 18 décembre 2014 (considérant 22), la directive ne comporte aucune disposition relative aux modalités de preuve du respect de ces obligations ; il en résulte que la clause instituant une simple présomption de remise d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. CA Besançon (1re ch. civ.), 14 juin 2016 : RG n° 15/01899 ; Cerclab n° 5653 (prêt personnel), sur appel de TI Besançon, 8 septembre 2015 : RG n° 11-15-495 ; Dnd.