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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 17/00450
Décision : 19/690
Date : 20/06/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/01/2017
Numéro de la décision : 690
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7955

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 juin 2019 : RG n° 17/00450 ; arrêt n° 19/690 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Dans l'offre de crédit, figure dans le paragraphe « j'accepte l'offre préalable » la mention suivante : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ». Cette mention est suivie de la signature des emprunteurs.

La reconnaissance écrite par les emprunteurs, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. La jurisprudence communautaire indirectement citée par le premier juge (CJUE, 18 décembre 2014, n° C-449/13 Consumer Finance SA contre Bakkaus) concerne la fiche d'informations précontractuelles et ne peut pas être étendue au bordereau de rétractation. Il en va de même pour l'avis n° 13-01 rendu le 13 juin 2013 par la commission des clauses abusives concernant la clause sur les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit et son adéquation aux besoins des emprunteurs.

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservée par le prêteur, la formalité du double découlant de l'article L. 311-8 du code de la consommation s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. Il appartenait aux époux T. de démontrer l'irrégularité du formulaire en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en leur possession.

Les époux X. n'ayant pas comparu en première instance, le premier juge n'avait dès lors pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n'appelaient pas. En l'absence de preuve d'une irrégularité, la société Créatis ne saurait donc être déchue de son droit aux intérêts au prêt pour ce motif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 20 JUIN 2019