5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 5791 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Procédure d’avis
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6179 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Avis de la CEPC
- 5790 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Missions et composition
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5999 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Présentation : textes. Selon l’art. L 822-21 C. consom., anciennement l’art. R. 534-4 C. consom., devenu (anciennement art. R. 132-6, issu du décret n° 93-314 du 10 mars 1993), « la commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé ». L’alinéa 2 du texte est explicite : « l’avis ne lie pas le juge ». § N.B. L’hypothèse est particulièrement intéressante, puisque par hypothèse, la clause examinée par le juge et la Commission, autant que son contexte, sont exactement les mêmes (ce qui renforce l’absence de caractère normatif des recommandations).
Principe : absence de valeur normative des avis. Toutes les décisions recensées sur cette question rappellent l’absence de force contraignante des avis, V. par exemple : TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161 (l’avis émis le 7 avril 1995 n’est pas juridiquement déterminant dès lors qu’en vertu du décret de 1993, cet avis ne lie pas le juge), infirmé par CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699 (clause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 (avis non cité) - TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (les avis de la Commission ne sont pas normatifs et ne s’imposent pas au Juge, ils constituent seulement des guides) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (la Commission n’est pas une juridiction, son rôle est purement consultatif et son avis ne lie pas le juge), confirmant sur ce point TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (avis n’ayant qu’une portée consultative) - Jur. Proxim. Rennes, 15 mai 2008 : RG n° 91-07-000159 ; Cerclab n° 2737 (« il ne s’agit que d’un avis et [une] telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise dès lors que la loi ne l’interdit pas ») - TI Béziers, 22 juillet 2008 : RG n° 11-07-001578 ; Cerclab n° 1363 ; Lamyline ; Bull. transp. (cet avis ne lie pas le juge et n’a pas été suivi par la Cour de cassation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02732 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 2980 ; Juris-Data n° 2008-015650 (les avis de cette commission, qui a un rôle consultatif, n’ont pas valeur légale) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (les avis de la Commission des clauses abusives ne lient pas le juge) - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (« en dépit de l’avis n° 85-04 de la Commission des clauses abusives, qui ne s’impose pas au juge »), sur appel de TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd - CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319 (les avis et recommandations sont dépourvus de portée normative), sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd - TI Quimper, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-001028 ; Cerclab n° 4264 (les avis, consultatifs, du 17 mai 2004 ne lient pas les juridictions nationales) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (« c’est avec l’aide de l’avis de la Commission des clauses abusives, intervenu le 28 juin 2012, que la cour d’appel de ce siège appréciera s’il y a lieu de retenir le caractère abusif ou non des clauses litigieuses » ; sur le fond, l’arrêt adopte les solutions de l’avis et parfois ses motifs) - CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 17/03768 ; arrêt n° 251/2019 ; Cerclab n° 7831 (l’avis n° 17-01 du 29 septembre 2016 de la Commission des clauses abusives ne lie pas le juge), sur appel de TGI Rennes, 18 avril 2017 : Dnd.
Jugé qu’une SCI n’étant pas un consommateur ne peut invoquer un avis de la Commission des clauses abusives, au visa de l’ancien art. L. 534-1 C. consom. qui définit les attributions de la Commission des clauses abusives, alors que ce texte l’habilite à connaître des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non seulement consommateurs, mais aussi non-professionnels. CA Rouen (ch. prox.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/03358 ; Cerclab n° 5382 (clause en tout état de cause non abusive), sur appel de TGI Rouen (Jex), 11 juin 2015 et TGI Rouen (Jex), 22 mai 2015 : Dnd.
Conséquences : nécessité de prouver un déséquilibre significatif. Comme pour les recommandations, il résulte de l’absence de caractère normatif que le fait d’invoquer un avis ne suffit pas, en lui-même, à rapporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre significatif. V. explicitement en ce sens, par exemple : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (le fait d’invoquer un avis de la Commission ne démontre pas en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient un caractère abusif), confirmant TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000017 ; jugt n° 413/05 ; Cerclab n° 24 (jugement reprochant au consommateur de ne même pas avoir produit l’avis) - TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000018 ; jugt n° 412/05 ; Cerclab n° 18 (les consommateurs, qui invoquent d’ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué).
Avis de la Commission de contrôle des assurances. Rappr. pour un avis donné par la Commission de contrôle des assurances, fondé sur la recommandation n° 90-01 de la Commission, invoqué dans l’argumentation de l’assuré qui l’avait sollicité, sans être repris par la Cour : CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007 : RG n° 05/00114 ; Cerclab n° 1338, sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 14 décembre 2004 : RG n° 03/00146 ; jugt n° 04/2882 ; Dnd.
A. INFLUENCE DE L’AVIS DANS L’AFFAIRE CONCERNÉE
Présentation. Si l’avis ne lie pas le juge qui l’a sollicité, il n’en reste pas moins que c’est cette procédure qui est la plus directement concernée par l’avis rendu. Les décisions présentées plus loin ne suivent pas systématiquement l’avis, quel que soit le sens de celui-ci.
Décisions écartant l’avis sollicité : impartialité de la Commission. Manque en fait le moyen tiré de l’absence d’impartialité de l’avis de la Commission, au motif que l’association partie à l’instance aurait, par le truchement de son conseil, délibéré sur l’affaire dès lors que ce dernier ne se serait pas déporté, alors que, si l’avocat de l’association était effectivement membre titulaire de la Commission, sa désignation pour trois ans a expiré le 30 juillet 2002 ; l’avocat n’était donc plus membre de la Commission lorsqu’il a pour la première fois le 7 août 2002 pris l’attache de la Commission à la suite du prononcé du jugement du 2 juillet 2002, ayant abouti à l’avis du 26 septembre 2002. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709, infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (il y a lieu d’écarter des débats l’avis n° 02-02 de la Commission des Clauses abusives, sollicité par la juridiction, dès lors que l’association demanderesse, qui est membre de la Commission, ne s’est pas déportée lors de l’analyse du dossier, ce qui implique que l’avis donné ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité, dès lors que, même si le Tribunal n’est pas lié par ce avis, celui-ci fait partie des éléments qui lui sont soumis et sur lesquels il a vocation à s’appuyer), écartant CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613. § Sur l’appréciation de la condition d’impartialité, V. aussi pour la présence du conseil d’une des parties lors d’une recommandation, Cerclab n° 5790.
Décisions suivant l’avis. Pour des décisions suivant l’avis sollicité : TI Charleville-Mézières, 17 août 1998 : RG n° 97-355 ; Cerclab n° 50 (clause abusive), suivant CCA (avis), 12 février 1998 : avis n° 98-01 ; Boccrf 14 mai 1998 ; Cerclab n° 3368 (clause abusive) - TI Lannion, 1er février 2001 : RG n° 11-99-79 ; Cerclab n° 67 (clause abusive), suivant CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-02 ; Boccrf 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3372 (clause abusive) - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (jugement affirmant que l’avis n’a qu’une portée consultative, mais s’y référant à plusieurs reprises en utilisant des formules variées telles que « comme le relève la Commission » ou « comme le relève la Commission des clauses abusives dans une analyse que le tribunal adoptera » ; jugement et avis posant des solutions identiques, que la clause soit jugée abusive ou pas), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (clauses abusives et non abusives) - Jur. prox. Béziers, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06 ; Cerclab n° 3781 (clause de vétusté appréciée par le professionnel dans un contrat de garantie portant sur un véhicule automobile ; « la juridiction de proximité, suivant l’avis de la Commission des clauses abusives… »), suivant CCA (avis), 21 septembre 2006 : avis n° 06-03 ; Cerclab n° 3754 (clause abusive) - Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; jugt n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (déménagement ; clause de protestation dans les trois jours ; clause abusive), suivant l’avis de CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 (clause abusive) - Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (la Commission a émis un avis négatif, « dans ces conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu’au terme de la période d’engagement de 24 mois »), suivant CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (clause non abusive) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (arrêt adoptant les solutions de l’avis et parfois ses motifs) - TI Orléans, 17 janvier 2014 : RG n° 11-13-000264 ; Site CCA ; Cerclab n° 6994 (prêt personnel), suivant CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997.
Décisions ne suivant que partiellement l’avis. Certaines décisions suivent l’avis lorsque celui-ci a déclaré la clause abusive, mais prennent leur distance quant à la motivation ou à la portée de la solution. V. par exemple : TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (clause déclarée abusive, non en raison de son contenu, mais de sa présentation), après CCA (avis), 7 avril 1995 : avis n° 95-01 ; Cerclab n° 3364 (clause non abusive en raison de son contenu) - TI Saint-Etienne, 19 mars 1996 : RG n° 2150/94 ; Cerclab n° 132 (clause exonérant le gardien dans un contrat de coffre-fort jugée abusive purement et simplement), après CCA (avis), 16 juin 1995 : avis n° 95-02 ; BOCCRF 6 juillet 1996 ; Cerclab n° 3363 (clause abusives, faute d’offrir une option au consommateur permettant l’indemnisation de tous les dommages) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (« c’est avec l’aide de l’avis de la Commission des clauses abusives, intervenu le 28 juin 2012, que la cour d’appel de ce siège appréciera s’il y a lieu de retenir le caractère abusif ou non des clauses litigieuses » ; sur le fond, l’arrêt adopte les solutions de l’avis et parfois ses motifs, mais modifie le fondement d’une des solutions, la Commission visant l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1] C. consom. alors que l’arrêt se réfère au 1° du même texte).
Décisions ne suivant pas l’avis. Certaines décisions prennent leur distance quant à la position exprimée par un avis qu’elles ont sollicité. TI Saint-Étienne, 16 février 1999 : RG n° 11-97-000003 ; Cerclab n° 133 (jugement ne s’estimant pas convaincu par le fait qu’une clause d’exclusion de la garantie due par un assureur relève de la délimitation de l’objet principal), ne suivant pas CCA (avis), 19 juin 1997 : avis n° 97-01 ; Boccrf 6 juillet 1997 ; Cerclab n° 3367 - TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (assurance ; clause d’exclusion de garantie non abusive), ne suivant pas CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 (non lieu à avis, la clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat) - Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; jugt n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (déménagement ; clause de prescription d’un an non abusive), ne suivant pas CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381.
V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (le jugement ne se réfère pas à l’avis, pour des raisons purement procédurales, mais, au fond, s’écarte à plusieurs reprises des solutions préconisées par la Commission), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613.
B. INFLUENCE DES AVIS DANS D’AUTRES AFFAIRES
Présentation. L’absence de caractère normatif des avis n’interdit pas aux juges de s’y référer, y compris lorsque l’avis a été sollicité dans une autre instance. § V. en ce sens, affirmant le principe, mais afin de l’appliquer à une recommandation : TI Paris (15e arrdt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (« les tribunaux ayant la possibilité de saisir pour avis la Commission des clauses abusives, doivent faire cas des avis déjà exprimées par cette Commission », le jugement fondant ensuite directement le caractère abusif sur une recommandation). § V. aussi : TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (les avis de la commission ne sont pas normatifs et ne s’imposent pas au juge, ils constituent seulement des guides).
La situation est similaire, mais pas identique, à celles des recommandations, puisque ces dernières visent des clauses définies de façon générale, alors que les avis concernent une clause particulière dans un contexte précis. La spécificité peut jouer dans les deux sens : elle peut accroître le particularisme de la solution proposée par la Commission, rendant son extension par analogie plus difficile à d’autres affaires, mais, inversement, elle permet à la Commission de motiver de façon encore plus précise et circonstanciée sa position, ce qui peut à l’inverse augmenter son pouvoir de conviction. Il convient au surplus d’ajouter que, contrairement aux recommandations, les avis ne concluent pas nécessairement au caractère abusif, ce qui peut, là encore exercer une influence variable selon les juridictions.
Vérifications préalables de la pertinence de l’avis. Comme pour les recommandations (Cerclab n° 5997), les décisions recensées commencent par vérifier si l’avis peut concerner l’espèce qui leur est soumise.
* Domaine de l’avis. Pour une décision estimant que l’avis n’est pas applicable en raison de la nature professionnelle du prêt. CA Rennes (1re ch. B), 3 février 2011 : RG n° 09/05628 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3019 (« les avis émis les 27 mai et 24 juin 2004 sous les numéros 04-02 et 04-03 par la Commission des clauses abusives ne sont pas applicables au cas d’espèce qui concerne des contrats de prêt en lien direct avec l’activité professionnelle du débiteur principal »).
* Date de l’avis. Pour un décision écartant un avis postérieur au contrat : CA Caen (1re ch. civ.), 23 janvier 2018 : RG n° 15/03886 ; Cerclab n° 7398 (rejet de l’argument tiré du caractère abusif fondé sur un avis de la Commission des clauses abusives du 6 juin 2013 qui ne peut s'appliquer de manière rétroactive à un contrat conclu au mois de juin 2002), sur appel de TGI Alençon, 8 septembre 2015 : RG n° 12/00979 ; Dnd.
* Identité de situations. Pour des décisions écartant un avis concernant un contrat ou une clause différente de celle de l’espèce. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 mai 2005 : RG n° 02/22180 ; arrêt n° 2005/300 ; Cerclab n° 725 ; Juris-Data n° 2005-277659, sur appel de TI Nice 4 septembre 2002 : RG n° 01/5620 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/03358 ; Cerclab n° 5382 (absence de prise en compte de l’avis du 27 mai 2004 qui considère comme abusive la clause ayant pour objet de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, alors que la clause litigieuse prévoit la déchéance du terme dans l'hypothèse précise de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances à leur date d'exigibilité), sur appel de TGI Rouen (Jex), 11 juin 2015 et TGI Rouen (Jex), 22 mai 2015 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier ; avis n° 04-03 du 27 mai 2004 concernant les clauses de résiliation anticipée pour un manquement mineur, ce qui n’est pas le cas de l’espèce où c’est la défaillance dans les remboursements qui est invoquée), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 14 juin 2016 : RG n° 15/01899 ; Cerclab n° 5653 (arrêt estimant que l’hypothèse de la remise du bordereau de rétractation est différente de l’information personnalisée), sur appel de TI Besançon, 8 septembre 2015 : RG n° 11-15-495 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 23 janvier 2018 : RG n° 15/03886 ; Cerclab n° 7398 (assurance-vie ; rejet de l’argument tiré du caractère abusif fondé sur un avis de la Commission des clauses abusives qui n’est pas transposable au cas d'espèce puisqu’il concerne un contrat de crédit à la consommation), sur appel de TGI Alençon, 8 septembre 2015 : RG n° 12/00979 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 14 mars 2018 : RG n° 17/00263 ; arrêt n° 186/2018 ; Cerclab n° 7493 ; Juris-Data n° 2018-006894 (assurance de caravane ; n’est pas abusive la clause litigieuse, différente de celle visée par l’avis n° 96-01, qui laisse à l'assuré une option entre une indemnisation fondée sur la perte de valeur vénale et, en cas de mise en réparation, après contrôle d'un expert, une indemnisation des travaux), sur appel de TGI Toulouse, 9 janvier 2017 : RG n° 15/00995 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 juin 2019 : RG n° 17/22740 ; arrêt n° 2019/253 ; Cerclab n° 7752 (arrêt citant l’avis du 24 févr. 2005 avant d’estimer que la clause est différente), sur appel de TGI Marseille, 18 décembre 2017 : RG n° 16/13375 ; Dnd -CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 juin 2019 : RG n° 17/00450 ; arrêt n° 19/690 ; Cerclab n° 7955 ; Juris-Data n° 2019-010624 (aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation ; arrêt écartant l’arrêt de la CJUE du 18 déc. 2014, C-449/13, qui concerne l’hypothèse différente de la fiche d'information précontractuelle et l’avis n° 13-01 de la Commission), sur appel de TI Maubeuge, 3 janvier 2017 : RG n° 16-000285 ; Dnd.
Comp. inversement, estimant que la solution posée pour une clause de réserve de propriété peut s’appliquer au gage. CA Rouen (ch. prox.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/04277 ; Cerclab n° 5429 (crédit affecté ; extension explicite de la solution posée par l’avis de juin 2005), sur appel de TI Dieppe, 4 décembre 2013 : Dnd.
* Identité de justifications. Pour une décision écartant un argument invoqué par l’avis qui ne se rencontrait pas en l’espèce : TI Béziers, 22 juillet 2008 : RG n° 11-07-001578 ; Cerclab n° 1363 ; Cerclab n° 1363 ; Lamyline ; Bull. transp. (clause non abusive instaurant un délai de prescription d’un an dans un contrat de déménagement ; jugement constatant en outre que, contrairement à l’hypothèse visées par la Commission des clauses abusives, le délai d’un an n’avait pas été utilisé pour rechercher des solutions amiables).
Décisions s’inspirant de l’avis. Pour des décisions s’inspirant ou/et suivant un avis rendu dans une autre affaire, V. par ordre chronologique des avis :
* Avis n° 95-01 du 7 avril 1995 (développement de pellicules). V. par exemple : CA Paris (8e ch. D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097; Juris-Data n° 1998-024234 (clause non abusive, dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. répertoriant les clauses abusives, qu’un avis adopté le 7 avril 1995 par la Commission des clauses abusives décide qu’une telle clause n’est pas abusive et qu’au surplus, le libellé de cette clause a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adopté le 1er décembre 1988).
* Avis n° 96-01 (assurance dommages de véhicules). V. par exemple, rappelant le principe posé par l’avis, mais estimant que la clause de l’espèce est différente et non abusive : CA Toulouse (3e ch.), 14 mars 2018 : RG n° 17/00263 ; arrêt n° 186/2018 ; Cerclab n° 7493 ; Juris-Data n° 2018-006894 (assurance de caravane ; n’est pas abusive la clause litigieuse, différente de celle visée par l’avis n° 96-01, qui laisse à l'assuré une option entre une indemnisation fondée sur la perte de valeur vénale et, en cas de mise en réparation, après contrôle d'un expert, une indemnisation des travaux), sur appel de TGI Toulouse, 9 janvier 2017 : RG n° 15/00995 ; Dnd.
* Avis n° 01-01 du 1er juin 2001 (assurance invalidité). V. par exemple : TGI Saint-Brieuc, 25 novembre 2003 : RG n° 01/01848 ; Cerclab n° 1640 (jugement estimant que l’espèce qui lui est soumise est voisine de celle examinée dans l’avis n° 01-01 et admettant comme lui le caractère abusif de la clause), confirmé sans référence à l’avis par CA Rennes (7e ch.), 18 mai 2005 : RG n° 04/01691 ; Legifrance ; Cerclab n° 1784 ; Lamyline.
* Avis n° 04-02 et n° 04-03 du 27 mai 2004 (crédit). V. par exemple : TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458 (visa des avis n° 04-02 et 04-03), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 2007-347246 ; Cerclab n° 1667 (avis non cités) - TI Boulay, 20 octobre 2005 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 367/05 ; Cerclab n° 717 (jugement déclarant une clause abusive en reproduisant les motifs des avis de la Commission des clauses abusives du 27 mai 2004, l’art. L. 132-1 [212-1] C. consom. n’étant évoqué que pour les effets de ce caractère abusif) - TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586 (références aux avis n° 04-02 et 04-03), confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 2008-358171 (absence de référence aux avis) - TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (référence implicite aux avis n° 04-02 et 04-03), confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647; Juris-Data n° 2008-375922 (absence de référence aux avis) - TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302 (référence à l’avis n° 04-03 du 27 mai 2004), sur appel CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (avis non cité) - TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 (référence aux avis 04-02 et 04-03), confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514 (absence de référence aux avis) - TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 (avis n° 04-03), sur appel CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 (référence à l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006) - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 (avis n° 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 (avis non cités) - TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 (référence aux avis n° 04-02 et n°04-03), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (référence indirecte par le rappel du jugement) - TI Valognes, 6 octobre 2006 : RG n° 11-06-000040 ; jugt n° 95/2006 ; Cerclab n° 1373 (référence aux avis n° 04-02 et 04-03 de la Commission), confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 06/03717 ; Cerclab n° 1221 ; Juris-Data n° 2008-365471 (absence de référence aux avis) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/01155 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1237 ; Juris-Data n° 2008-358170 (référence à l’avis n° 04-02) - TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738 (référence aux avis n° 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 de la Commission), confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (avis non cités) - CA Rouen (ch. prox.), 9 avril 2009 : RG n° 08/01861 ; Cerclab n° 2516 ; Juris-Data n° 2009-003184 (référence à l’avis du 27 mai 2004) - CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775 (clause de dispense d’offre préalable pour l’augmentation du montant d’un crédit renouvelable ; caractère abusif retenu en reprenant les arguments de la Commission qui a condamné les clauses induisant en erreur le consommateur et le privant du droit de rétractation), sur appel de TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd.
* Avis n° 05-03 du 24 février 2005 (clauses de déchéances abusives et non abusives). V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16552 ; Cerclab n° 7523 (crédit immobilier ; absence de caractère abusif de l’exigibilité par anticipation en cas de fourniture de renseignements inexacts ; clause respectant aussi l’avis n° 05-03 de la Commission des clauses abusives), sur appel de TGI Bobigny, 24 mai 2016 : RG n° 12/10953 ; Dnd.
* Avis n° 05-04 du 23 juin 2005 (crédit affecté). V. par exemple : CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/02219 ; Cerclab n° 3339 (« ainsi que l’a relevé pertinemment la commission des clauses abusives dans son avis » du 23 juin 2005 ; clause non abusive de subrogation du prêteur dans les crédits affectés), sur appel de TI Compiègne, 26 novembre 2009 : Dnd. § V. aussi, estimant que la solution posée pour la clause de réserve de propriété peut s’appliquer au gage. CA Rouen (ch. prox.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/04277 ; Cerclab n° 5429 (extension explicite de la solution posée par l’avis), sur appel de TI Dieppe, 4 décembre 2013 : Dnd.
* Avis n° 05-05 du 29 septembre 2005 (internet). V. par exemple : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; solution conforme à l’avis n° 05-05).
* Avis n° 13-01 du 6 juin 2013 (crédit). Pour des décisions suivant la position (clause abusive) adoptée par l’avis du 6 juin 2013 de la Commission des clauses abusives (Cerclab n° 4997) : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016 : RG n° 15/03410 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 5656 (justification de la solution de l’arrêt se limitant à la reproduction des motifs de l’avis ; N.B. l’arrêt vise un avis du 16 juillet 2013 inexistant), sur appel de TI Muret, 26 juin 2015 : RG n° 15-000178 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 14 juin 2016 : RG n° 15/01899 ; Cerclab n° 5653 (arrêt semblant approuver le motif de l’avis, mais estimant que l’hypothèse de la remise du bordereau de rétractation est différente de l’information personnalisée), sur appel de TI Besançon, 8 septembre 2015 : RG n° 11-15-495 ; Dnd - TI Saint-Malo, 9 septembre 2014 : RG n° 13-000464 ; site CCA ; Cerclab n° 6993 (la clause présente un caractère abusif, « ainsi que l'a considéré la Commission des Clauses Abusives dans son avis du 6 juin 2013 »).
Décisions s’éloignant de l’avis. Certaines décisions prennent leur distance quant à la position exprimée par un avis qu’elles n’ont pas sollicité, mais qui a été invoqué par l’une des parties.
* Avis n° 95-01 du 7 avril 1995 (développement de pellicules). Pour une décision s’écartant de l’avis n° 95-01 : TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161 (photographie ; l’avis émis le 7 avril 1995 n’est pas juridiquement déterminant dès lors qu’en vertu du décret de 1993, cet avis ne lie pas le juge ; clause abusive), infirmé par CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699 (clause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 (avis non cité).
* Avis n° 07-01 du 25 janvier 2007 (déménagement). Pour des décisions refusant de suivre l’avis n° 07-01 du 25 janvier 2007, sur les clauses de protestation dans les trois jours et de prescription d’un an dans un contrat de déménagement, qui avait déclaré ces clauses abusives, V. par exemple : TI Paris (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232 ; Cerclab n° 988 ; Lamyline ; Bull. transports (clause de prescription d’un an ; clause non abusive « nonobstant l’avis de la commission ») - Jur. Proxim. Rennes, 15 mai 2008 : RG n° 91-07-000159 ; Cerclab n° 2737 (clause de protestation dans les trois jours ; clause non abusive : « il ne s’agit que d’un avis et [une] telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise dès lors que la loi ne l’interdit pas ») - TI Béziers, 22 juillet 2008 : RG n° 11-07-001578 ; Cerclab n° 1363 ; Cerclab n° 1363 ; Lamyline ; Bull. transp. (clause de prescription d’un an ; clause non abusive : l’avis du 25 janvier 2007 ne lie pas le juge et n’a pas été suivi par la Cour de cassation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02732 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 2980 ; Juris-Data n° 2008-015650 (clause de protestation dans les trois jours ; clause non abusive). § N.B. La résistance à cet avis peut s’expliquer par des raisons qui lui sont extérieures et qui tiennent au fait que ces deux clauses sont conformes au régime légal du contrat de transport, ce qui aurait dû exclure la discussion de leur caractère abusif : cette discussion n’a été rendue possible que par la qualification de contrat d’entreprise adoptée de façon très contestable par la Cour de cassation, pendant une certaine période, solution ultérieurement condamnée par le législateur.
* Avis n° 17-01 du 29 septembre 2016 (vente en l’état futur d’achèvement). Pour une décision ne suivant pas l’avis : CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 17/03768 ; arrêt n° 251/2019 ; Cerclab n° 7831, sur appel de TGI Rennes, 18 avril 2017 : Dnd. § Les décisions recensées sont en général en sens inverse, V. Cerclab n° 6493.