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CA GRENOBLE (1re ch.), 26 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch.), 26 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/01933
Date : 26/03/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/04/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-004478
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7958

CA GRENOBLE (1re ch.), 26 mars 2019 : RG n° 17/01933 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-004478

 

Extrait : « La SCI Les Prairies conteste, par voie d'action, la régularité de l'acte de prêt au regard des dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les parties ne s'accordent pas sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de prêt souscrit le 22 février 2011. Aux termes de l'article L. 312-3 ancien du code de la consommation applicable au litige, sont exclus du champ de la protection des consommateurs en matière de crédit immobilier, les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent des immeubles en propriété ou jouissance.

En l'espèce, la SCI Les Prairies, dont il importe peu qu'elle soit constituée entre les membres d'une même famille pour apprécier le caractère professionnel ou non de son activité, ne produit aucun document sur son objet social. Néanmoins, il ressort des termes mêmes de l'acte authentique du 22 février 2011 que l'emprunteur exerce l'activité d’« élevage de vaches laitières » et que le prêt est un « prêt investissement agricole » pour le « rachat d'une exploitation agricole ». La SCI Les Prairies n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a acquis qu'une maison d'habitation, alors que l'acte authentique mentionne l'acquisition de diverses parcelles de terrain et un tènement immobilier composé d'une maison d'habitation, de bâtiments d'exploitation et de dépendances, le tout d'une contenance de 22 ha 48 a 20 ca.

La SCI Les Prairies a donc agi dans le cadre de son activité professionnelle et ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives, notamment, aux clauses abusives. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE  

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2019