CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7963
CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 16/01869 ; arrêt n° 472/18
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-022117
Extrait : « L'article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence dispose : […]
En conséquence, l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret n° 2009-1384 du 11/11/2009, dispose : « pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
L'irrespect de ces prescriptions légales et réglementaires constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office.
En l'espèce, il est constant que la société SARL HELWIG a saisi, par acte d'huissier en date du 7 août 2013, le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON de diverses demandes plus haut reprises, formées à l'encontre de la société SAS DACHSER FRANCE.
Notamment, la demande suivante était formée :
« Voir condamner la Société DACHSER FRANCE à payer à la Société HELWIG, à titre de dommages-intérêts, la somme de 616.330,00 euros en réparation du dommage qu'elle lui a causé en mettant un terme irrégulièrement à une partie de leurs relations commerciales ».
Dans leurs écritures, les parties faisaient mention formelle de l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code du commerce. Le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON a néanmoins statué, intégrant dans sa motivation l'application des dispositions du même article.
De même, dans le cadre de son appel général, la société SARL HELWIG a formé dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour d'appel de POITIERS la demande suivante : « condamner la société DACHSER FRANCE à payer à la société HELWIG la somme, en principal, de somme de 212.625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. » cela au visa de l'article 442-6 du code de commerce.
En outre, et étant rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », la société SARL HELWIG indique dans le corps de ses conclusions solliciter la réparation du préjudice causé par le refus de renégocier le contrat, ce préjudice étant établi en référence au solde de ses factures impayées ou partiellement payées.
Elle fait néanmoins valoir dans ses motifs l'existence d'un déséquilibre significatif découlant de l'absence de revalorisation du prix payé à la société HELWIG.
Elle indique alors :
« De ces constatations, il résulte que la société DACHSER a bien imposé à la société HELWIG la conclusion d'un contrat d'adhésion dont toutes les clauses ainsi que le prix payé n'étaient pas négociés. Par conséquent, la condition de « soumission » au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce est remplie. En définitive, le prix payé par DACHSER ne permettant pas à HELWIG de couvrir ses coûts, comme il a été démontré, il en résulte que le contrat de sous-traitance était affecté d'un déséquilibre significatif portant sur le prix, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce... Il est donc demandé à la Cour de céans de condamner la société DACHSER à payer à la société HELWIG la somme de 360.000 euros en réparation du préjudice du fait déséquilibre significatif portant sur le prix, somme augmentées des intérêts au taux légal ».
Il y a lieu toutefois de constater que cette prétention n'est nullement reprise au dispositif des dernières écritures de la société SARL HELWIG et ne constitue donc pas une demande à laquelle la cour est tenue de répondre.
En tout état de cause, s'il y a lieu de déclarer recevable l'appel de la société SARL HELWIG, il convient de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, en ce qu'il a statué sur une demande formée en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Cette matière ne relevait pas en effet de son pouvoir juridictionnel, comme elle ne relève pas non plus du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de POITIERS.
En conséquence, la demande formée par la société SARL HELWIG aux fins de « condamner la société DACHSER FRANCE à payer à la société HELWIG la somme, en principal, de somme de 212.625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. », au visa de l'article 442-6 du code de commerce, sera déclarée irrecevable, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir.
Au surplus, les autres demandes seront reçues dans les limites du pouvoir juridictionnel de la présente juridiction. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2018