CA LYON (1re ch. civ. A), 13 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7975
CA LYON (1re ch. civ. A), 13 septembre 2018 : RG n° 16/06254
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu, cependant, que si sont exclues du champs d'application des articles L. 311-1 et suivants anciens du code de la consommation les opérations de crédit destinées, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ce code ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat conclu par Mme X. avec la société Jemy France Technicolors mentionnent des articles extraits du code de la consommation relatifs au démarchage (dans leur rédaction antérieure à la loi de 14 mars 2014), et il n'est pas précisé qu'ils sont seulement applicables en cas de contrat conclu avec un consommateur personne physique ; qu’il y a lieu de déduire de cette référence sans réserve à ces dispositions du code de la consommation, assortie d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 de ce code, que les parties, en l'espèce, ont choisi de manière non équivoque de se soumettre aux dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit, et spécialement à celle de l'article L. 121-26 qui interdit d'exiger ou d'obtenir du client, avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ; que la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par une nullité relative ».
2/ « Attendu qu'il importe peu que le contrat de location financière conclu avec la société Locam ne se réfère pas au code de la consommation, dès lors que ce contrat est accessoire au contrat principal conclu entre Mme X. et la société Jemy France Technicolors ».
3/ « Attendu, cependant, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; […] ; qu'eu égard à ces éléments, ces deux contrats, dont le contrat de location financière, sont interdépendants, en sorte que le prononcé de la nullité du contrat de prestation de service conclu avec la société Jemy France Technicolors doit entraîner la caducité de celui conclu avec la société Locam ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/06254. Décision du tribunal de commerce de Lyon, Au fond du 7 juillet 2016 : R.G. n° 2015J318.
APPELANTE :
Mme X., entreprise en nom propre exerçant sous le nom commercial A FLEUR DE PEAU BY C.
représentée par Maître Amandine B., avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Amandine C., avocat au barreau de BÉZIERS
INTIMÉES :
SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS exerçant sous le nom commercial KALITYS
[adresse], représentée par la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL DE C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
représentée par la SELARL A. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 13 octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 juin 2018
Date de mise à disposition : 13 septembre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier. A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X., qui exploitait à [ville C.], en son nom personnel, un institut de beauté sous le nom de « à fleur de peau by C. », a été démarchée par un représentant de la société Jemy France Technicolors, qui exerce, sous le nom de « kalitys multimédia », une activité de création de site internet, d'assistance et de maintenance de ces sites. Elle a ainsi conclu avec cette société le 24 janvier 2012 un contrat intitulé « contrat de location et de prestation de service, ayant pour objet la création et la location d'un site internet », pour une durée de 24 mois. Le financement du site a été assuré par la société Locam, qui, par acte du 24 janvier 2012, a conclu avec Mme X., par l'intermédiaire du représentant de la société Jemy France Technicolors, un contrat ayant pour objet la concession d'une licence d'utilisation du site internet créé, pour une durée de deux ans, moyennant 24 loyers de 116 euros HT (138,73 euros TTC).
Les conditions générales du contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors mentionnaient les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, et comportaient un coupon détachable aux fins d'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 du même code.
Elles stipulaient aussi en leur article 2 que la convention se renouvellerait par tacite reconduction pour une durée de 24 mois, sauf la faculté de révocation donnée à chaque partie à la condition qu'elle soit parvenue au cocontractant au plus tard trois mois avant le terme du contrat initial.
Au titre du forfait d'installation, Mme X. a remis au représentant de la société Jemy France Technicolors, le jour même de la conclusion des deux contrats, un chèque d'un montant de 346,84 euros émis au bénéfice de cette société.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2012, Mme X. a renoncé au contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors.
Celle-ci n'a pas donné suite à cette lettre.
Mme X. a ensuite signé le 28 mars 2012 un procès-verbal établi par la société Locam attestant de la livraison du site internet et de sa conformité.
Les loyers prévus par le contrat conclu avec la société Locam ont été ensuite prélevés sur le compte de Mme X., à compter du 20 avril 2012, la dernière échéance ayant été fixée au 20 mars 2014.
Par lettre du 7 février 2014, Mme X. a notifié à la société Jemy France Technicolors et à la société Locam la résiliation des contrats.
En réponse, et en invoquant les dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat qu'elle a conclu avec Mme X., la société Jemy France Technicolors a considéré que ce contrat s'était renouvelé par tacite reconduction, faute d'exercice de la faculté de révocation dans le délai prévu.
Mme X. a alors fait assigner la société Jemy France Technicolors et la société Locam devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte d'huissier du 17 avril 2014, en demandant principalement le prononcé de la nullité du contrat de prestation de service, motifs pris du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 121-23 du code de la consommation et de la règle prévue par l'article L. 121-26 du même code, ainsi que la condamnation de la société Jemy France Technicolors à lui restituer la somme versée au titre des frais d'installation et les loyers versés.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Jemy France Technicolors, a débouté Mme X. de ses demandes principales et subsidiaires, et l'a condamnée à payer aux société Jemy France Technicolors et Locam, à chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 12 août 2016, Mme X. a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 14 novembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1165, 1109, 1110, 1235 et 1376 du code civil, L. 121-21, L. 121-22, 4°, L. 121-23, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-20-1 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer recevable son action ;
principalement,
- prononcer la nullité du contrat de location et de prestation de service en date du 24 janvier 2012, ainsi que la nullité du contrat du même jour conclu avec la société Locam ;
subsidiairement,
- dire que ces contrats sont anéantis et non avenus ;
- prononcer leur nullité en raison du vice de son consentement ;
en tout état de cause,
- dire que les contrats en date du 24 janvier 2012 sont interdépendants et forment un tout indivisible, et dire en conséquence que la nullité du contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors entraîne l'anéantissement du contrat conclu avec la société Locam ;
- condamner en conséquence :
* la société Jemy France Technicolors à lui rembourser la somme de 346,84 euros correspondant au forfait d'installation ;
* la société Locam à lui rembourser la somme de 3.379,82 euros correspondant aux loyers prélevés ;
plus subsidiairement,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 1.379,82 euros au titre de la répétition d'un indu, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire que la résiliation du contrat conclu avec la société Locam est intervenu par consentement mutuel, et dire en conséquence qu'elle ne lui doit plus rien ;
en tout état de cause,
- débouter les sociétés Jemy France Technicolors et Locam de leurs demandes ;
- les condamner chacune à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 13 janvier 2017 de la société Jemy France Technicolors, déposées et notifiées, par elle lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil, de :
principalement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception de nullité de l'assignation ;
- dire que cette assignation est nulle ;
- débouter en conséquence Mme X. de toutes ses demandes ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement ;
en tout état de cause,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 décembre 2016 de la société Locam, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil de :
principalement,
- confirmer le jugement ;
subsidiairement,
- si les contrats sont annulés, constater l'enrichissement sans cause de la société Jemy France Technicolors et l'appauvrissement de la société Locam ;
- condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 3.052,06 euros ;
- condamner Mme X. ou qui mieux à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de la société Jemy France Technicolors tendant à la nullité de l'assignation :
Attendu que selon Mme X., son assignation est régulière motifs pris de ce qu'elle est une personne physique commerçante, exerçant en son nom personnel, que le nom commercial de son entreprise est « à fleur de peau by C. », et que par suite est régulière l'assignation rédigée en ces termes ;
Attendu que la société Jemy France Technicolors fait valoir que :
- l'assignation qui lui a été délivrée l'a été au nom de « X., entreprise en nom propre exerçant sous le nom commercial « A fleur de peau C. », immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro XXX, ayant son siège social [...] » ;
- l'entreprise « X. » étant dépourvue d'existence juridique, elle ne dispose pas de la capacité d'ester en justice ;
- l'assignation est donc nulle, et elle n'est pas susceptible de régularisation ;
Attendu, cependant, que l'assignation n'a pas été délivrée au nom d'une entreprise, mais au nom de Mme X., exerçant une activité commerciale en son nom personnel ; que disposant de la personnalité juridique, Mme X. n'est pas dépourvue de capacité d'ester en justice, en sorte que l'assignation n'étant pas affectée par une irrégularité de fond, il n'y a pas lieu de l'annuler ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il rejette l'exception de nullité ;
Sur la demande de Mme X. tendant à l'annulation du contrat de location et de prestation de service :
Attendu que Mme X. soutient que :
- la société Jemy France Technicolors et elle-même ont expressément entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation, ainsi que cela ressort des clauses du contrat les liant ;
- leur volonté non équivoque de se soumettre aux dispositions de ce code est établie ;
- le contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors ne précise ni son lieu de conclusion, ni le nom du démarcheur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
- elle a remis un chèque en paiement des frais d'installation, et signé des autorisations de prélèvement le jour même de la signature du contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation ;
- en conséquence le contrat de prestation de service est nul ;
- les sommes de 346,84 euros et 3.379,82 euros ayant été versées en exécution d'un contrat nul, elles doivent lui être restituées ;
Attendu que selon la société Jemy France Technicolors, Mme X. ne peut invoquer les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation anciens, et conclure à la nullité du contrat conclu avec elle, motifs pris de ce que :
- Mme X. a agi dans le cadre de son activité commerciale et le contrat qu'elles ont conclu ensemble a un rapport direct avec son activité professionnelle ;
- le fait que les conditions générales de ce contrat comportent la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, n'implique pas pour autant qu'elle a accepté de soumettre son offre aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ;
- la seule mention d'extraits du code de la consommation à destination de personnes physiques ayant la qualité de consommateur ne constitue pas une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ;
- le contrat conclu avec la société Locam ne comporte aucune mention sur les dispositions du code de la consommation, alors que Mme X. est engagée avant tout au titre de ce contrat ;
Attendu, cependant, que si sont exclues du champs d'application des articles L. 311-1 et suivants anciens du code de la consommation les opérations de crédit destinées, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ce code ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat conclu par Mme X. avec la société Jemy France Technicolors mentionnent des articles extraits du code de la consommation relatifs au démarchage (dans leur rédaction antérieure à la loi de 14 mars 2014), et il n'est pas précisé qu'ils sont seulement applicables en cas de contrat conclu avec un consommateur personne physique ; qu’il y a lieu de déduire de cette référence sans réserve à ces dispositions du code de la consommation, assortie d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 de ce code, que les parties, en l'espèce, ont choisi de manière non équivoque de se soumettre aux dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit, et spécialement à celle de l'article L. 121-26 qui interdit d'exiger ou d'obtenir du client, avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ; que la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par une nullité relative ;
Or, attendu que la société Jemy France Technicolors a obtenu de Mme X., avant l'expiration du délai de réflexion prévu par l'article L. 121-25 du code de la consommation, le paiement d'une somme de 346,84 euros au titre d'un forfait d'installation, alors que les conditions générales du contrat qu'elle a fait signer à Mme X. rappelaient l'interdiction d'un tel versement prévue par l'article L. 121-26 du même code ;
Attendu qu'il importe peu que le contrat de location financière conclu avec la société Locam ne se réfère pas au code de la consommation, dès lors que ce contrat est accessoire au contrat principal conclu entre Mme X. et la société Jemy France Technicolors ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat intitulé « contrat de location et de prestation » du 24 janvier 2012, pour non-respect de l'article L. 121-26 ancien du code de la consommation, et de condamner en conséquence la société Jemy France Technicolors à restituer à Mme X. la somme de 346,84 euros ;
Sur la demande de Mme X. tendant à l'annulation du contrat de location conclu avec la société Locam :
Attendu que Mme X. soutient que ce contrat, ainsi que celui conclu le même jour avec la société Jemy France Technicolors, lui ont été proposés par la même personne, s'inscrivent dans une opération économique globale et sont en conséquence interdépendants l'un de l'autre, de sorte que l'anéantissement de l'un doit entraîner l'anéantissement de l'autre ; qu'en conséquence si le contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors est annulé, la nullité de celui conclu avec la société Locam doit être aussi prononcée ;
Attendu que la société Locam, qui s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Jemy France Technicolors, soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location du 24 janvier 2012, que le site livré à Mme X. fonctionne parfaitement, que le contrat qui la lie à cette dernière est donc valable et qu'elle ne peut s'opposer aux prélèvements opérés sur son compte, dans la mesure où ils sont effectués en vertu de ce contrat ;
Attendu, cependant, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, les contrats conclus par Mme X. avec la société Jemy France Technicolors et la société Locam sont du même jour, que l'objet du second (location d'un site internet) est la suite directe du premier (prestation de création d'un site internet) ; qu'ils ont la même durée et les mêmes conditions de renouvellement ; que le contrat de location conclu avec la société Locam prévoit que dans le cas où le locataire aurait souscrit auprès du fournisseur un contrat de prestations annexes ou de maintenance (notamment hébergement ou référencement) le loueur sera chargé de l'encaissement des sommes dues au titre de ce contrat ; que la société Jemy France Technicolors expose dans ses écritures que la redevance due par Mme X. incluait, outre la location du site internet, l'hébergement du site et son référencement, entre autres prestations ; qu'eu égard à ces éléments, ces deux contrats, dont le contrat de location financière, sont interdépendants, en sorte que le prononcé de la nullité du contrat de prestation de service conclu avec la société Jemy France Technicolors doit entraîner la caducité de celui conclu avec la société Locam ;
Attendu qu'en raison de cette caducité, la société Locam doit être condamnée à restituer les loyers qui lui ont été versés par Mme X., soit somme de 3.379,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce ;
Sur la demande de la société Locam contre la société Jemy France Technicolors fondée sur l'enrichissement sans cause :
Attendu qu'elle prétend qu'ayant exécuté toutes ses obligations en payant la société Jemy France Technicolors, il doit être considéré que celle-ci s'est enrichie à son détriment, si les conventions sont annulées et que celle-ci doit être condamnée, en application de l'article 1376 ancien du code civil, à lui payer la somme de 3.052,66 euros correspondant au montant des loyers restant à courir jusqu'aux termes du contrat, soit une somme de 2.774,60 euros, augmentée de la pénalité de 10 % ;
Attendu, cependant, que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'en l'espèce, la société Locam n'exerce pas d'action en responsabilité contre la société Jemy France Technicolors fondée sur sa faute, alors que celle-ci est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel ; que dans ces conditions, une autre action lui étant ouverte, son action en enrichissement sans cause n'est pas fondée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la société Jemy France Technicolors et en ce qu'il déclare l'action de Mme X. recevable ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de prestation de service conclu par la société Jemy France Technicolors avec Mme X. le 24 janvier 2012 ;
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu par la société Locam avec Mme X. le 24 janvier 2012 ;
En conséquence,
- condamne la société Jemy France Technicolors à payer à Mme X. la somme de 346,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lyon ;
- condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 3.379,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 ;
Déboute la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de la société Jemy France Technicolors au paiement de la somme de 3.052,06 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Jemy France Technicolors et Locam, et les condamne chacune à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte