CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (1re ch. civ. B), 28 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 28 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 17/08476
Date : 28/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/12/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7988

CA LYON (1re ch. civ. B), 28 mai 2019 : RG n° 17/08476

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-008964

 

Extrait (rappel des faits) : « La SCI E. est une société civile constituée pour l'acquisition d'un bien immobilier destiné à être mis en location pour les besoins de l'exercice d'une activité libérale. Par acte en date du 21 novembre 2006, la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (CELDA) a consenti à la SCI E. un prêt de 170.000 euros au taux de 3,69 % remboursable en 180 mensualités de 1.273,72 euros y compris 42,50 euros d'assurance afin de financer l'acquisition d'un immeuble situé [adresse]. »

Extrait (motifs) : « Sur la prescription : Selon l'article 1304 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du prêt, l'action en nullité se prescrit par cinq ans. La prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention.

L'article L. 312-3 2° attribue un caractère professionnel à l'activité d'une personne morale ayant pour objet social de procurer des immeubles en propriété ou en jouissance. En l'espèce, la SCI E. a été constituée en vue de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à être mis en location et à lui procurer des revenus de sorte qu'elle a la qualité d'emprunteur professionnel. L'action en nullité de la stipulation d'intérêts convenue au contrat de prêt du 10 novembre 2006, introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte doit être déclarée irrecevable comme prescrite.

S'agissant de l'avenant du 8 juin 2013, celui-ci ne modifie la convention initiale que relativement au taux d'intérêt contractuel qui passe de 3,69 % à 2,69 % et à la durée du prêt restant à courir ramenée à 84 échéances mensuelles. L'acte précise en page 4 qu'il n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat lesquelles conservent leur plein effet, sans novation au sens de l'article 1271 du code civil, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé. Il comporte toutefois une clause indiquant que, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt convenu sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

L'appelante ne soutient ni ne démontre que cette clause ait eu pour objet ou pour effet de modifier le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances tel qu'il était convenu initialement et qu'elle revête le caractère d'une clause modificative de la convention initiale.

La Banque justifie au contraire qu'aucune modification du mode de calcul des intérêts n'est intervenue suite à l'avenant de sorte que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels rappelée à l'avenant du 8 juin 2013 est fondée sur les dispositions du contrat initial, que la précision apportée par l'avenant sur le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances n'a pu ouvrir à l'emprunteuse un nouveau délai d'action en nullité et que la demande se heurte à la prescription précédemment retenue.

Il convient en conséquence de déclarer la SCI E. irrecevable en son action. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 28 MAI 2019