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T. COM. TOULOUSE, 10 mars 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 10 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 2003/004968
Date : 10/03/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 5/05/2003
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 23 juin 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 799

T. COM. TOULOUSE, 10 mars 2004 : RG n° 2003/004968

(sur appel CA Toulouse (2e ch. Sect. 1), 23 juin 2005 : RG n° 04/01755 ; arrêt n° 381)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003004968. JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE QUATRE prononcé en audience publique par : M. ALQUIER, PRÉSIDENT, Assisté de Monsieur PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 14 janvier 2004 devant Monsieur ALQUIER, Faisant Fonction de PRÉSIDENT, M. RUMEAU, M. MARTOS, JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D’ENTRE :

Madame X.

domiciliée [adresse], Partie demanderesse, Représentée par SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, Avocats au Barreau de TOULOUSE

 

CONTRE :

SA ING FERRI

dont le siège est [adresse], Partie défenderesse, Représentée par Maître VARAUT, Avocat au Barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit en date du 5 mai 2003, enrôlé sous le n° 1759 en l’étude de Maîtres A. B., huissiers de justice à [ville], Madame X. a assigné la SA ING FERRI en justice devant le Tribunal de Commerce de Toulouse et demande, vu les dispositions de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996,

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 du Code Civil,

vu le règlement général du Conseil des Marchés Financiers,

vu l’article 12 du règlement COB n° 96-02 du 24 décembre 1996 de :

- constater l’inexécution contractuelle de la société ING FERRI,

- la condamner à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- ainsi qu’aux entiers dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

À LA BARRE :

Madame X. :

- confirme son assignation introductive d’instance.

SA ING FERRI :

- Débouter Mme X. de l’ensemble de ses demandes,

- La condamner à payer à la SA ING SECURITIES RANK France la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle a subi,

- Condamner Mme X. à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

- Ordonner l’exécution provisoire,

- Condamner Mme X. en tous les dépens.

 

LES FAITS et PROCÉDURE :

Le 18 septembre 2000, Mme X. ouvre un compte PEA auprès de la SA ING FERRI et signe simultanément un mandat de gestion n° XX en donnant procuration à Mme Y. - sa petite fille qui travaille dans cet établissement.

Le 10 décembre 2001, Mme X. résilie le mandat de gestion concernant le compte XX à compter de cette date. ING FERRI lui accuse réception de cette dénonciation de mandat le 11 décembre 2001.

[minute page 3] Le 16 mars 2002, Monsieur X. adresse un fax à Melle Y. C/O FERRI pour lui demander des informations sur le placement de 1 MF que Mme X. lui avait confié.

Invoquant une perte de 70 % des sommes confiées initialement, Madame X. a assigné la SA ING FERRY en responsabilité au titre de la présente instance.

 

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

Les parties entendues dans leurs dires et prétentions et lecture faite de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du NCPC

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

ATTENDU que Madame X. déclare n’avoir jamais régularisé de mandat de gestion,

ATTENDU que, cependant, la SA ING FERRY produit un contrat intitulé « plan d’épargne en actions (PEA) », signé le 18 septembre 2000 et comportant sur la même page un « mandant de gestion pour le Plan d’Epargne en Actions », signé également le même jour, [N.B. conforme à la minute : lire sans doute « mandat » de gestion]

ATTENDU que Mme X. déclare avoir informé le gérant de la banque, compte tenu de son âge, de son désir de « gestion prudente de bon père de famille»

ATTENDU que Mme X. a donné procuration à sa petite fille, Y., sous les conseils avisés de son fils, Monsieur B., expert comptable, commissaire aux comptes, président honoraire du conseil régional de l’ordre, président honoraire de la compagnie des commissaires aux comptes, qui effectuait notamment sa déclaration d’IRPP,

ATTENDU que l’ouverture d’un compte « plan d’Épargne en Actions », dont la vocation est d’être investi en actions, n’est manifestement pas un produit adapté à un désir de gestion prudente,

ATTENDU que le mandat de gestion a été résilié le 10 décembre 2001 à la demande de Mme X.,

Et qu’elle ne pouvait désormais s’en prendre qu’aux personnes à qui elle avait donné procuration pour gérer son compte,

[minute page 4] ATTENDU que tous les relevés d’évaluation de portefeuille ont été adressés à sa petite fille, Mme Y., conformément à sa demande,

ATTENDU que la formulation de la télécopie adressée par Monsieur X. à Mme Y. (... « ma chère Y. ... bisous ... je n’ai strictement aucune information concernant le placement de 1 MF qu’elle t’a confié ») démontre que cette dernière n’intervenait pas en qualité de préposée de la banque mais bien à titre de procuration personnelle,

ATTENDU que le portefeuille géré par ING FERRY comportait principalement des valeurs du CAC 40 et qu’elle peut être considérée comme responsable de l’effondrement des cours entre 2000 et 2003,

ATTENDU que Mme X. ne produit aucune contestation sur les avis d’opérations effectués sur son compte jusqu’à la présente instance,

ATTENDU que Mme X. ne démontre pas que la SA ING FERRY ait commis des manœuvres répréhensibles de nature à engager sa responsabilité,

ATTENDU que, selon l’article 1315 du code civil, il incombe à Mme X. d’apporter la preuve de la faute de la banque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

ATTENDU qu’il conviendra, en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ATTENDU que la SA ING FERRY ne justifie pas du préjudice réclamé, il y aura lieu de la débouter de ce chef,

ATTENDU que, compte tenu des éléments de la cause, il n’y aura lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

ATTENDU toutefois qu’elle a dû engager des frais irrépétibles pour assumer sa défense, il y aura lieu de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

ATTENDU que la partie qui succombe est passible des dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

DÉBOUTE Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DÉBOUTE la SA ING FERRY de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice subi,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA ING FERRY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

Et les entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT