CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (3e ch. A), 29 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 29 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 17/00282
Date : 29/05/2019
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/01/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7990

CA LYON (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/00282 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel de faits) : « La société C. Plomberie Sanitaire (CPS) dit avoir souscrit le 20 avril 2012 : un contrat « d'abonnement et de location de solution internet » auprès de la société Axecibles, prévoyant la création et la mise en place d'une solution internet globale, pour une durée de 48 mois renouvelable, un contrat de « location de site web » faisant référence au fournisseur Axecibles, auprès de la société Locam, stipulant un paiement de 48 mensualités de 275,08 euros TTC (230 euros HT). »

Extrait (motifs) : « Par le jugement déféré, le tribunal de Saint Etienne a dit inapplicables devant lui les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, s'est déclaré compétent pour débouter ensuite CPS de ses demandes formées sur cette disposition, en statuant dans un second temps sur les demandes fondées sur le droit commun des contrats formées par CPS au regard aussi de l'interdépendance des contrats. Il a rejeté ces demandes de CPS et admis la demande en paiement de Locam fondée sur la résiliation du contrat de location sauf à réduire la clause pénale.

Au rappel que le conseiller de la mise en état de la chambre a enjoint les parties, notamment, de s'expliquer dans leurs écritures sur l'excès de pouvoir commis par les premiers juges au visa de l'article L. 442-6 sus visé ainsi que sur la recevabilité des prétentions et moyens soumis à la cour sur le fondement de la même disposition, CPS, dans ses dernières conclusions d'appel, a, en premier lieu, dit le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de Saint Etienne, ce que la cour retient.

Il est en effet constant que le tribunal de commerce de Saint Etienne n'a aucun pouvoir pour statuer sur ce fondement, réservé au tribunal de commerce de Lyon pour les litiges relevant du ressort géographique de la cour, ce en application de l'article D. 442-3 du même code.

En statuant et disant les dispositions de l'article L. 442-6 inapplicables au litige, ce qu'il ne pouvait pas juger, le premier juge a commis un excès de pouvoir. Il ne s'agit pas, comme l'a dit CPS à tort, d'une question de compétence, de sorte que sa demande de renvoi au tribunal de commerce de Lyon était vouée à l'échec, et ce refus de renvoi n'est pas la cause de l'excès de pouvoir. L'impossibilité pour le tribunal de Saint Etienne de statuer sur L. 442-6 résulte de son défaut de pouvoir juridictionnel, qui aurait dû conduire le premier juge à dire les demandes fondées sur L 442-6 non pas inapplicables (ce qui a conduit au débouté de CPS) mais plutôt à les juger irrecevables.

Eu égard à l'excès de pouvoir commis par le premier juge, le jugement déféré doit être annulé sur ses dispositions afférentes à L. 442-6, mais seulement sur celles-ci, et toutes les demandes visant cette disposition s'avèrent irrecevables devant la cour.

L'excès de pouvoir n'atteint pas les autres dispositions du jugement, par lesquelles le tribunal de Saint Etienne a statué sur les demandes fondées sur le droit commun contractuel et l'interdépendance des contrats. Il n'atteint pas plus les actes introductifs d'instance, à savoir l'assignation de Locam du 31 août 2012 et l'appel à la cause de Axecibles par CPS par l'acte du 19 octobre 2012, qui ne sont pas affectés par une quelconque nullité, ce qu'aucune des parties n'allègue. Ainsi, la cour, qui ne peut pas plus que le premier juge statuer sur le fondement de L. 442-6, a pouvoir et devoir pour juger de l'appel des dispositions du jugement déféré relatives au droit contractuel, contrairement à ce que CPS soutient.

CPS a omis en effet de considérer ce principe juridique lorsque, dans ses dernières conclusions d'appel, elle sollicite l'annulation pure et simple et en toutes ses dispositions du jugement déféré. Cette considération infondée a eu pour effet qu'elle n'a pas conclu au fond.

La cour a invité CPS à l'issue des débats à adresser une note en délibéré sur le fond de l'affaire pour le cas où, ce qui est avéré, ce fond pourrait et devrait être jugé.

Cependant, « la note en délibéré » adressée par CPS est constituée de 31 pages dont 3 annexes (correspondant à 3 pièces adverses), valant en réalité nouvelles conclusions.

Par voie de conséquence, les débats doivent être rouverts, comme le sollicite Axecibles à juste titre dans sa réponse en délibéré, pour discussion sur les griefs de non-livraison du site et d'inexécutions par Axecibles de ses obligations, prétendus par CPS, et sur les effets juridiques à tirer relativement aux contrats de fourniture-prestations et de financement.

Chacune des parties est enjointe de conclure à nouveau selon le calendrier noté dans le dispositif du présent arrêt, avec communication d'un bordereau de pièces, en appliquant non seulement les éléments de fait énoncés dans les motifs de cette décision mais aussi les règles juridiques tirées de la notion d'interdépendance des contrats et les principes énoncés notamment dans les arrêts de la Cour de cassation (Cass chambre mixte du 17 mai 2013 n° 11-22927 et Cass com. 12 juillet 2017 n° 15-27703).

Locam devra notamment dire si, en sus de sa demande complémentaire au titre de la clause pénale, elle sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré qui ont condamné CPS à lui régler la somme de 13.203,84 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012 (ce qu'elle n'a pas dit dans le dispositif de ses écritures). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 29 MAI 2019