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CA LYON (3e ch. A), 13 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 13 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 17/06946
Date : 13/06/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/10/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7994

CA LYON (3e ch. A), 13 juin 2019 : RG n° 17/06946 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur la nullité du protocole transactionnel : L'article L.632-1 du code de commerce dispose : « I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L.225-177 et suivants du présent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L.526-1. II. Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.»

Il n'est pas discuté que le protocole argué de nullité a été signé le 22 janvier 2015 au cours de la période suspecte postérieure à la date de cessation des paiements fixée au 14 mars 2014 par le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Interconvoyage.

Les parties ne s'opposent pas plus sur le fait que le 2° du texte susvisé est susceptible de recevoir application en l'espèce et ne sont pas non plus contraires sur la validité de la transaction entre elles. En effet, il n'y a pas lieu de déterminer, comme le tribunal de commerce a cherché à tort à le vérifier, si des concessions réciproques existent validant l'existence d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, mais, s'agissant d'un contrat commutatif, de rechercher si les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

La SELARL Alliance MJ critique à juste titre les premiers juges qui ont préjugé de l'action actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de factures et en dommages et intérêts pour rupture du contrat, non-respect du préavis et abus de dépendance économique. En effet, il ne leur appartenait pas de statuer sur un litige pendant devant une autre juridiction. En tout état de cause, ils ne disposaient pas comme la présente cour, en ne faisant pas partie des juridictions spécialisées désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce, des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l'abus de dépendance économique et la brutalité de la rupture des relations commerciales par l'une ou l'autre des parties.

Au soutien de son appel, la SELARL Alliance MJ affirme que la somme de 50.000 euros donnée en contrepartie des droits et actions en justice abandonnés par la société Interconvoyage est dérisoire et insignifiante en ce que le groupe D. ne consent aucun effort.

Elle fait valoir que le protocole a conduit : - à l'arrêt total de l'activité de la société Interconvoyage qui était sous la dépendance économique du groupe D. qui était son seul partenaire commercial, - à l'abandon des factures réclamées à hauteur de 308.370 euros HT à titre principal et de 110'370'euros à titre subsidiaire, - à la renonciation à l'indemnisation du préjudice de la société Interconvoyage à hauteur de 100.000 euros au titre de l'abus de dépendance économique, à hauteur de 250.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de convoyage.

Le groupe D. conteste l'existence d'un déséquilibre des obligations des parties, affirmant que les factures réclamées par la société Interconvoyage n'étaient pas dues et étaient contestées et que cette société ne se trouvait pas en état de dépendance économique et financière, la rupture des relations commerciales ne lui ayant causé aucun préjudice.

Il précise que les négociations menées n'ont jamais laissé croire à la société Interconvoyage que les sociétés du groupe reprendraient leurs relations commerciales avec elle.

Il convient dès lors d'examiner successivement les obligations contractées respectivement par les parties dans le cadre du protocole transactionnel du 22 janvier 2015 sans pour autant avoir à trancher tant le montant des sommes dues au titre des factures contestées que le bien fondé des demandes indemnitaires dont le tribunal de commerce de Lyon est saisi notamment sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.

En effet, cette juridiction consulaire est saisie d'assignations délivrées les 25 septembre 2014 et 17 avril 2015 par la société Interconvoyage contre les sociétés du groupe D., en paiement d'une somme en principal de 316'376'euros TTC au titre des factures de convoyage et de stockage, et en nullité du protocole du 22 janvier 2015 ayant conduit à un désistement contesté par le liquidateur judiciaire de demandes fondées sur l'abus de dépendance économique et la rupture des relations commerciales.

Par ses deux jugements du 9 décembre 2016, ce tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du présent litige actuellement pendant devant cette cour. »

2/ « Sur la dépendance économique de la société Interconvoyage et la rupture des relations commerciales : Dans le protocole d'accord, le groupe D. indique avoir décidé de mettre un terme anticipé dès le 10 septembre 2013 au contrat de préparation de véhicules neufs et de stockage confiés à la société Interconvoyage signé le 26 avril 2012 pour une durée de 30 mois à échéance à la fin du mois de septembre 2014. Il est fait état d'un autre contrat liant les parties qui avait été signé le même jour pour une durée de 12 mois avec reconduction automatique pour le convoyage de véhicules neufs, sauf préavis de 6 mois.

En réalité, concernant le contrat de préparation de véhicules neufs et de stockage, la société Interconvoyage a été avisée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du conseil du groupe D. du 19 décembre 2012 qu'il ne serait pas renouvelé à son terme.

Le contrat de convoyage a de son côté fait l'objet d'un courriel émis le 7 septembre 2013 par le dirigeant de la société Interconvoyage notifiant au groupe D. un arrêt de ses prestations de convoyage dès le « mardi 10 septembre 2013 », ne respectant notamment pas le délai de prévenance de 6 mois nécessaire à prévenir sa tacite reconduction, comme cela lui était rappelé par le courrier en réplique du 11 septembre 2013.

Si des litiges ont opposé les parties dans les mois qui ont précédé la signature du protocole, notamment sur la rétention par la société Interconvoyage des véhicules dont elle avait été chargée de la préparation et du stockage, les décisions rendues concernant les séquestres, dont celles en référé susvisées, avaient conduit les parties à être rassurées sur le déblocage des véhicules à la suite de l'arrêt du 20 janvier 2015, en ce qu'aucune stipulation particulière n'y est prévue concernant cette récupération effective des véhicules.

Il ressort du rapport de Me M., conciliateur dont la mission avait pour objet de parvenir à un «accord global entre la société Interconvoyage et le groupe D. sur l'ensemble de [leurs] différends afin de mettre fin à la procédure au fond intentée par la société Interconvoyage par assignation du 25 septembre 2015.» que cette dernière était estimée se trouver dans un état de dépendance économique totale du groupe D., qui était son unique client.

Me M. y indique avoir pris la parole pour rappeler «la sévérité des tribunaux vis-à-vis des sociétés dans une situation économique dominante ayant recours à la sous-traitance de sociétés de taille moins importante et pour lesquelles elles se trouvent être l'unique client.» Il a alors pris note lors de la réunion du 1er décembre 2014 de l'impossibilité de rapprocher les points de vue tout en préconisant une nouvelle réunion postérieure à l'audience de mise en état devant le tribunal de commerce.

Il a été de fait mis fin à sa mission par la volonté des parties de se réunir à nouveau et par la reprise des négociations sans son concours.

Il ressort de ces éléments que le groupe D. a disposé de la puissance économique suffisante pour mettre un terme définitif aux relations commerciales et qu'au contraire la société Interconvoyage se trouvait en situation de dépendance compte tenu également d'un cadre contractuel qui s'est rapidement révélé comme peu sûr, au gré d'accords ou de désaccords sur les contours mêmes de ses prestations comme sur les quantités concernées.

Le groupe D. n'est ainsi pas fondé à affirmer péremptoirement que la renonciation de la société Interconvoyage à des demandes indemnitaires de 100.000 euros au titre de l'abus de dépendance économique, et de 250.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de convoyage tombait sous le sens, alors qu'en l'état des éléments objectifs ci-dessus rappelés, l'obligation contractée par la société Interconvoyage dans le protocole la conduisait en tout état de cause à perdre tout espoir de rebond avec l'aide éventuelle d'une indemnisation des fautes reprochées à son partenaire commercial.

De son côté, le groupe D. a pris les engagements suivants : - verser la somme de 50.000 euros HT dont il a été rappelé plus haut qu'il n'était pas possible de vérifier quelle part de cette somme correspondait aux factures dont elle était redevable, - renoncer en 2015 à une action au titre de la rupture des relations commerciales opposée par la société Interconvoyage en septembre 2013 qui n'avait pas auparavant motivé autre chose qu'un courrier de protestation.

Il ressort de ces éléments objectifs et de la seule confrontation des préjudices et impayés invoqués par la société Interconvoyage que cette dernière a consenti à l'exécution d'obligations qui excèdent notablement celles de l'autre partie.

Par infirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL Alliance MJ et de dire que ce protocole d'accord du 22 janvier 2015 est nul de plein droit en application de l'article L. 632-1 du code de commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 13 JUIN 2019