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CA LYON (1re ch. civ. A), 20 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 20 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 16/04070
Date : 20/06/2019
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/05/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7995

CA LYON (1re ch. civ. A), 20 juin 2019 : RG n° 16/04070 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte de l'extrait K bis produit que la société Au petit bonheur a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 20 décembre 2018 et que la clôture des opérations de liquidation amiable date du 1er avril 2019 avec une radiation du registre du commerce et des sociétés à effet du 27 février 2019 ; Attendu qu'en conséquence qu'il convient de rouvrir les débats et d'inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à régulariser la procédure à l'égard de la SNC Au petit bonheur dont la liquidation a été clôturée et publiée au registre du commerce et des sociétés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 20 JUIN 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°16/04070. N° Portalis DBVX-V-B7A-KL2G. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 15 mars 2016 : R.G. n° 2013f895.

 

APPELANTS :

Mme X.

M. Y.

SNC AU PETIT BONHEUR, exerçant sous le nom commercial « Au P'TITBONHEUR »

Représentés par la SAS T. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Assistés par Maître Virginie C., avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * *

Date de clôture de l'instruction : 7 mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 avril 2019

Date de mise à disposition : 20 juin 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller, assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier. A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 mars 2012, la SNC Au petit bonheur, démarchée par la société PST Distribution, a conclu un contrat d'abonnement de sécurité avec option de prestation de services et/ou de location dont l'objet est la mise à disposition de matériel de vidéosurveillance et l'exécution de prestations de télésurveillance en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels d'un montant de 90 euros hors taxe.

Le 16 mars 2012, la société Au petit bonheur a signé un procès-verbal de réception portant sur une centrale, deux émetteurs, deux caméras et un interphone.

Le 27 août 2012, elle a fait l'objet d'un cambriolage. Estimant que le système de vidéosurveillance avait été défaillant en ce que l'alarme ne s'était déclenchée qu'après le départ des cambrioleurs et que la photo prise lors de l'intrusion était inexploitable, elle a suspendu le paiement des loyers à compter du 10 janvier 2013.

Par courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2013, la SAS Locam, cessionnaire du contrat, a adressé à la société Au petit bonheur une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à régler les loyers impayés.

Par exploit d'huissier en date du 30 août 2013, elle a assigné la société Au petit bonheur ainsi que Madame X. et Monsieur Y., associés, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de les voir condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 6.135,48 euros TTC au titre des loyers impayés et à échoir, et 613 euros au titre d'une clause pénale.

Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal a :

- dit que la société Locam a intérêt et qualité à agir en justice à l'encontre de la société Au petit bonheur, de Madame X. et de Monsieur Y.,

- déclaré la société Locam recevable en son action,

- débouté les défendeurs de leur demande d'application du code de la consommation,

- dit que l'article 14-2 des conditions générales du contrat de location ne constitue pas une clause abusive,

- constaté la résiliation prononcée de plein droit par la société Locam du contrat de location financière la liant à la société Au petit bonheur, à Madame X. et à Monsieur Y.,

- débouté les défendeurs de toutes les demandes,

- condamné in solidum la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société Locam la somme de 6 135,48 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 mars 2013 et de 1 euro au titre de la clause pénale,

- condamné in solidum les mêmes à verser à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 116,61 euros, sont à la charge in solidum de la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y.,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 26 mai 2016, la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2016, ils demandent à la cour de :

Vu les articles L. 132-1 alinéa 6 et R. 132-2 alinéa 2 et 5 du code de la consommation en vigueur à l'époque,

Vu l'article L. 221-1 alinéa 2 du code de commerce,

Déclarer l'appel de la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. recevable,

Le dire bien fondé,

Réformer le jugement dont appel,

Dire que l'article 14-2 des conditions générales de location constitue une clause abusive réputée non écrite,

Le déclarer inopposable à la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y.,

Déclarer la société Locam irrecevable en son action faute d'intérêt et de qualité pour agir,

Débouter la société Locam de toutes ses demandes à l'égard de Madame X. et de Monsieur Y.,

Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de plein droit « par la société Locam du contrat de location financière la liant à la SNC Au petit bonheur, à Madame X. et à Monsieur Y. »,

Subsidiairement :

Constater que la société Locam n'a pas rempli le formalisme prévu par l'article 10.1 du contrat de location,

Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location,

Dire que les articles 5.1 et 5.2 des conditions générales de location constituent des clauses abusives en vertu des articles R. 132.1 et R. 132.2 en vigueur à l'époque,

Réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation et condamné in solidum la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société Locam la somme de 6 135,48 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de a mise en demeure du 11 mars 2013,

Débouter la société Locam de toutes demandes en paiement à ce titre,

Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la qualification des conditions générales de location et le montant des sommes dues :

Confirmer le jugement sur l'unique point concernant la clause pénale ramenée de 10 % à 1 euro,

Condamner la société Locam à payer à la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP T. et associés, avocats, sur son affirmation de droit.

La société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. soutiennent que :

La société Au petit bonheur peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation puisque le contrat a été conclu avec la société PST Distribution à la suite d'un démarchage, que l'objet du contrat, à savoir la sécurité, n'entre pas dans le cadre de son activité principale et qu'elle ne dispose d'aucun salarié.

L'article R. 132-2 du code de la consommation applicable à l'époque répute abusives les clauses permettant à un professionnel de céder un contrat sans l'accord du non professionnel ou consommateur cocontractant. La société Locam n'a ainsi pas qualité de cessionnaire du contrat conclu entre la société Au petit bonheur et la société PST Distribution et son action est donc irrecevable.

Conformément aux stipulations du contrat, la société Locam ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre Madame X. et Monsieur Y., associés de la société Au petit bonheur, qu'après avoir vainement mis en demeure cette dernière. Or l'assignation a été délivrée en même temps à ces trois personnes, de sorte que la société Locam doit être déboutée de ses demandes à l'encontre des associés.

La résiliation de plein droit du contrat par la société Locam n'est pas fondée puisque l'assignation délivrée en première instance ne vise pas la stipulation contractuelle prévoyant une telle résiliation. Par ailleurs aucune lettre « de confirmation de résiliation » n'a été transmise à la société Au petit bonheur.

Les clauses 5.1 et 5.2 leur sont inopposables car abusives au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation en vigueur à l'époque.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2016, la société Locam demande à la cour de :

Vu l'article préliminaire du code de la consommation,

Vu les articles 1134 et suivants, 1139 et 1149 anciens du code civil,

- Dire les appels de la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. non fondés : les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement dont appel sauf à dire n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale de 10 % et allouer à la société Locam à ce titre la somme complémentaire de 613 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure,

- Condamner solidairement la société Au petit bonheur, Madame X. et Monsieur Y. à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Locam indique que :

La société Au petit bonheur ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation car elle est une personne morale, ni ses associés, Madame X. et Monsieur Y., car commerçants et recherchés non en leur qualité de cocontractants mais d'associés. Par ailleurs les dispositions visées par les appelants sont inapplicables car le contrat a été conclu avant le 17 mars 2014, date de leur entrée en vigueur.

La société Au petit bonheur a accepté la cession du contrat au profit de la société Locam, ainsi qu'il en résulte des conditions générales qui ont été acceptées.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2017 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Attendu qu'il résulte de l'extrait K bis produit que la société Au petit bonheur a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 20 décembre 2018 et que la clôture des opérations de liquidation amiable date du 1er avril 2019 avec une radiation du registre du commerce et des sociétés à effet du 27 février 2019 ;

Attendu qu'en conséquence qu'il convient de rouvrir les débats et d'inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à régulariser la procédure à l'égard de la SNC Au petit bonheur dont la liquidation a été clôturée et publiée au registre du commerce et des sociétés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés ;

Rouvre les débats ;

Invite la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à régulariser la procédure à l'égard de la SNC Au petit bonheur dont la liquidation a été clôturée et publiée au registre du commerce et des sociétés pour le 8 novembre 2019, la procédure étant rappelée à l'audience du 12 décembre 2019 ;

Dit que faute d'avoir exécuté ces diligences dans le délai imparti, la procédure sera radiée ;

Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT