T. COM. TOULOUSE, 21 mai 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 800
T. COM. TOULOUSE, 21 mai 2003 : RG n° 2002/002207
sur appel CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 23 novembre 2004 : RG n° 03/03966)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 MAI 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2002/002207. JUGEMENT DU 21 MAI 2003, Prononcé en audience publique par Mme RAMI, PRÉSIDENT, Assisté de M. PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 2 avril 2003 devant : Mme RAMI-PICHON, PRÉSIDENT, MM. BASTIDE, RUMEAU, JUGES, Qui en ont délibérés et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.
CAUSE D’ENTRE :
SARL DPA ANALYSTS
[adresse], partie demanderesse, représentée par : Maître Alain DUFFOURG, Avocat au Barreau de Toulouse
CONTRE :
La société KHI DEUX
[adresse], partie défenderesse, représentée par : la SELARL ALTIJURIS – CHARRUYER, Avocats associés au Barreau de Toulouse
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 24 juin 2002 enrôlé sous le N° 2002/002207 du Ministère de la SCP A. B. C., Huissiers de Justice associés à [ville], la société DPA ANALYSTS a assigné la société KHI DEUX et demande au Tribunal :
- De bien vouloir accueillir sa demande comme régulière en la forme et juste au fond,
- De condamner la société KHI DEUX à payer à la requérante la somme de 4.937,66 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2001 jusqu'au parfait paiement,
- De la condamner à 500 € en vertu de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
- D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À LA BARRE :
La société DPA ANALYSTS :
- Maintient les termes de son acte introductif d'instance.
La société KHI DEUX demande au Tribunal :
- De rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- À titre principal, de dire et juger que la Convention de recherche du 14 mai 2001 ne stipulait aucune obligation de paiement à la charge de la concluante,
- À titre subsidiaire et pour le cas où l'on considérait que la SA KHI DEUX avait accepté les recommandations, dire et juger qu'aucune rémunération n'est due à la SARL DPA ANALYSTS demeurant l'inapplicabilité de l'audit et partant le défaut de réalisation d'économies,
- [minute page 3] À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la clause pénale est nulle et de nul effet et partant inopposable à la concluante,
En conséquence,
- Débouter la SARL DPA ANALYSTS de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
LES FAITS :
La société KHI DEUX a pour activité l'étude de marchés et de sondages.
En date du 14 mai 2001, la société DPA ANALYSTS a conclu une convention de recherche d'économie avec la société KHI DEUX en vue d'examiner et d'analyser les dépenses du client et pour réaliser des économies dans les domaines suivants :
- charges sociales,
- taxe professionnelle,
- récupération TVA sur frais de déplacement, prévoyance cadres.
Il est prévu dans cette convention des honoraires fixés à 50 % du total des économies réalisées, pour autant que le client en accepte les recommandations. Aux termes de l'article 1 de ladite convention, le client dispose d'un délai de 15 jours à compter de sa réception pour formuler des réserves écrites et motivées.
Le 12 novembre 2001, il est remis à la société KHI DEUX un rapport de la société DPA ANALYSTS concernant la taxe professionnelle avec la possibilité d'obtenir un dégrèvement pour un montant de 7.342,25 €. Il est demandé à la société KHI DEUX d'accuser réception de ce rapport et que, sauf réserves et motivées dans les 15 jours, le rapport sera considéré comme accepté (article 3, résultat de mission).
La société KHI DEUX ne donnera pas suite aux propositions préconisées suivant les conseils de son expert-comptable. Elle en informera la société DPA ANALYSTS dès le mois de janvier 2002 et sollicitera dans le même temps l'arrêt de tous les audits en cours dans la mesure où elle faisait l'objet d'une restructuration.
La société refuse de mettre un terme à ses missions et adresse le 11 mars 2002 à la concluante deux factures : [minute page 4]
- Facture n° XX d'un montant de 4.390,67 € TTC correspondant aux honoraires « pour réduction de Frais Généraux », dégrèvement sur Taxe Professionnelle,
- Facture n° YY d'un montant de 546,64 € TTC correspondant à une facturation forfaitaire pour non communication de documents.
La société KHI DEUX par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2002 retournait les deux factures qu'elle considérait injustifiées.
C'est dans ces conditions que la société DPA ANALYSTS s'adresse à justice.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du NCPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et cotes respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, les parties entendues dans leurs explications ;
ATTENDU la convention de recherche d'économies signée par les parties en date du 14 mai 2001 ;
ATTENDU que cette même convention dans son article 4 (Rémunération du Consultant) précise que le taux de rémunération du Consultant est de 50 % du total des économies réalisées ;
ATTENDU que la société DPA ANALYSTS dans un courrier du 21 mars 2002 à la société KHI DEUX précise, qu'en raison de son expérience nationale dans le domaine de dégrèvement de Taxe Professionnelle et en particulier à leurs nombreuses références, toutes les demandes à ce jour ont abouti sans aucune difficulté ;
ATTENDU que la société DPA ANALYSTS n'apporte aucun témoignage national ou local de dégrèvement de Taxe Professionnelle suite à leur rapport ;
ATTENDU que le rapport de la société DPA ANALYSTS en date du 12 novembre 2001, concernant le dégrèvement de la Taxe Professionnelle, est erroné dans la mesure où il prend en compte pour ses calculs les années 1996 à 1999, années atteintes par la prescription, que seule l'Administration Fiscale a la faculté et non l'obligation de réparer les erreurs ou omissions quatre années après la prescription ;
[minute page 5] Que Madame W., Expert Comptable était à même de proposer à sa cliente les possibles dégrèvements sur la Taxe Professionnelle, qu'elle n'a pas été consultée par la société DPA ANALYSTS dans l'élaboration du rapport ;
qu'elle a conseillée à sa cliente de ne pas tenir compte du rapport erroné de la société DPA ANALYSTS ;
ATTENDU que la société KHI DEUX en demandant ce supposé dégrèvement à l'Administration Fiscale aurait été dans l'obligation de corriger parallèlement la Taxe pour frais de Chambre et d'Industrie ainsi que la Taxe Professionnelle, engendrant un complément à payer, le Tribunal pour bonne justice déboutera la société DPA ANALYSTS de ce chef de demande ;
ATTENDU que la société KHI DEUX a informé par e-mail en date des 31 janvier et 22 février 2002, que d'une part elle ne donnerait pas suite au rapport erroné proposé et que d'autre part, elle souhaitait stopper tous les audits en cours ;
ATTENDU que dans la convention signée le 14 mai 2001 par les parties, il n'est écrit à aucun moment un article concernant les clauses de nullité et de résiliation, de sorte que le client peut rompre à tout moment cette convention ;
ATTENDU que pour ce qui précède, le Tribunal dira que la clause pénale est nulle et de nul effet ;
ATTENDU les circonstances de la cause, que des dommages ne sont pas prouvés, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;
ATTENDU que la société KHI DEUX a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à justice, le Tribunal condamnera la société DPA ANALYSTS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la convention de recherche du 14 mai 2001 ne stipule aucune obligation de paiement.
Dit que la clause pénale est nulle et de nul effet.
Déboute la société DPA ANALYSTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société KHI DEUX de sa demande en dommages et intérêts.
[minute page 6] Condamne la société DPA ANALYSTS à payer à la société KHI DEUX :
- la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne la société DPA ANALYSTS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT