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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 november 2004

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 november 2004
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 03/03966
Date : 23/11/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. TOULOUSE, 21 mai 2003
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 822

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 novembre 2004 : RG n° 03/03966

Publication : Juris-Data n° 260870

 

Extrait  : « Attendu que le contrat du 14 mai 2001 présentait un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société KHI DEUX et que donc aucune des clauses qui le composent ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que ce texte en effet ne s'applique que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; qu'il convient par conséquent d'examiner la facturation en litige au regard des stipulations du contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 03/03966. Arrêt n° 846 (ou 346 ?). Décision déférée du 21 mai 2003 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 200202207. RAMI PICHON. 

 

APPELANT(E/S) :

SARL EURO DPA ANALYSTS

[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

SOCIÉTÉ BVA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ KHI 2 (SA)

[adresse], représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour, assistée de Maître France CHARRUYER de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président, D. GRIMAUD, conseiller, C. BABY, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. LEBREUIL - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SARL EURO DPA ANALYSTS d'un jugement en date du 21 mai 2003 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société KHI DEUX et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler :

- que suivant convention de recherche d'économie en date du 14 mai 2001 la société KHI DEUX, spécialisée dans les études de marchés et les sondages, a chargé la société DPA ANALYSTS, société spécialisée dans le conseil en affaires et gestion, de rechercher les économies qu'elle pourrait réaliser dans les domaines des charges sociales, de la taxe professionnelle, de la récupération de la TVA sur les frais de déplacement et de la prévoyance des cadres ;

- que les honoraires étaient fixés à 50 % du total des économies réalisées, sous réserve de l'acceptation par la société KHI DEUX des recommandations de sa cocontractante ; qu'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport de la société DPA ANALYSTS était accordé à la société KHI DEUX pour présenter ses observations ; qu'à défaut elle était réputée avoir accepté le rapport ; qu'il était aussi prévu qu'après acceptation d'une recommandation, le client devait la mettre en œuvre dans le délai de 3 mois à compter de la remise du rapport du consultant et qu'à défaut il serait dû à ce dernier une somme égale à la moitié des économies prévisionnelles figurant dans son rapport ;

- que le 12 novembre 2001 un rapport a été remis à la société KHI DEUX concernant la taxe professionnelle prévoyant la possibilité d'obtenir un dégrèvement de 7.342,25 € ;

- que par télécopie du 31 janvier 2002 elle a informé la société DPA ANALYSTS de ce qu'elle n'entendait pas donner suite à ses propositions et que par courrier électronique du 22 février 2002 elle lui a fait savoir qu'elle entendait stopper tous les audits en cours ;

- que le 11 mars 2002 la société DPA ANALYSTS lui a néanmoins adressé deux factures de 4.390,67 € TTC et de 546,64 € TTC correspondant la première aux honoraires pour « réduction de frais généraux, dégrèvement sur taxe professionnelle » et la seconde à une facturation forfaitaire pour non communication des documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;

- que ces factures sont demeurées impayées et que c'est dans ces conditions que la société DPA ANALYSTS s'est adressée à justice ;

[minute page 3] Attendu qu'elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors pourtant que la facturation critiquée avait été établie conformément aux clauses du contrat et que ces clauses ne pouvaient en aucun cas être considérées comme abusives dans des rapports entre professionnels ;

qu'elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la partie adverse à lui payer les sommes de 4.937,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2002 et de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA KHI DEUX intimée conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel ayant débouté la partie adverse de toutes ses demandes et à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;

qu'elle fait valoir pour l'essentiel :

- que la convention de recherche du 14 mai 2001 ne stipule aucune obligation de paiement ; que la rémunération de DPA était calculée à partir de l'économie réalisée par le client pour autant qu'il accepte les recommandations ; que dans le cas particulier l'intimée n'a pas accepté ces recommandations et que l'appelante ne saurait avoir droit à la moindre rémunération dans la mesure où l'audit réalisé le 12 novembre 2001 faisait état d'économies non seulement impossibles à réaliser mais au surplus inexactes ;

- que la clause invoquée par la partie adverse, prévoyant que le rapport doit être réputé accepté à défaut de réserves écrites et motivées dans les 15 jours de sa réception, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation car elle impose un délai excessivement bref, stipule que le silence vaut acceptation et interdit de rompre le contrat au delà de ces 15 jours ; qu'elle doit être annulée et qu'elle ne saurait produire aucun effet ;

- que de toute façon, et même si l'on devait considérer que la SA KHI DEUX a accepté les recommandations faute par elle de les avoir refusées dans le délai de 15 jours, l'étude était en toutes hypothèses inapplicable ; que les recommandations étaient en effet erronées tant en ce concerne les années prescrites que les années non prescrites ; que le dégrèvement ne pouvait en réalité porter que sur deux années et que pour ces deux années l'économie potentiellement réalisable n'était pas celle qui a été retenue par DPA ;

- [minute page 4] qu'en tout état de cause la clause pénale sanctionnant l'absence de communication de documents est aussi une clause abusive qui doit être annulée par application du code de la consommation ; que cette législation est bien applicable au cas précis car le contrat de service proposé par l'appelante n'avait pas de lien direct avec l'activité de l'intimée et que celle-ci par conséquent devait être considérée comme un non-professionnel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que le contrat du 14 mai 2001 présentait un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société KHI DEUX et que donc aucune des clauses qui le composent ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que ce texte en effet ne s'applique que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; qu'il convient par conséquent d'examiner la facturation en litige au regard des stipulations du contrat ;

Attendu, s'agissant de la facture d'honoraires, que ne les ayant pas refusées dans le délai contractuel de 15 jours et les ayant donc tacitement acceptées, la société KHI DEUX avait l'obligation de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport du 12 novembre 2001 ; que dès lors qu'elle ne l'a pas fait dans le délai contractuel de 3 mois à compter du dépôt du rapport elle est redevable par application de l'article 5-4 de la convention d'une somme égale à 50 % des économies provisionnelles figurant sur ce rapport ,

que pour tenter de se soustraire à ses obligations elle produit une attestation de son expert comptable critiquant le rapport mais que même à supposer ces critiques bien fondées elle reconnaît elle-même que pour les deux années non prescrites une économie était potentiellement réalisable ; qu'elle n'avait donc aucune raison de ne pas demander un dégrèvement à l'administration fiscale car elle aurait même dans ce cas réalisé une économie et n'aurait été redevable que de 50 % de l'économie ainsi obtenue ; qu'en tout état de cause le contrat doit être appliqué, quelques soient les mérites du rapport de la société DPA ; que la facture relative à la taxe professionnelle est donc bien due ;

Attendu que la seconde facture l'est aussi dans la mesure où la société KHI DEUX s'était engagée dans un délai de 30 jours maximum à mettre à la disposition de sa cocontractante tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission et que passé ce délai une pénalité de 3.000 Francs était due ; que cette pénalité, convenue entre professionnels, doit être appliquée dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle est manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil et qu'il n'existe aucun motif de la réviser ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de condamner la société KHI DEUX à payer à la partie adverse la somme de 4.937,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 juin 2002 ;

[minute page 5] Attendu que la société KHI DEUX qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL DPA ANALYSTS la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société KHI DEUX à payer à la SARL EURO DPA ANALYSTS la somme de 4.937,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 juin 2002

La condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BOYER / LESCAT / MERLE, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

La condamne enfin à payer à la SARL EURO DPA ANALYSTS la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur LEBREUIL, président, et par Madame GARCIA, greffier, présent lors de son prononcé.