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CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-23918
Décision : 19-64
Date : 23/01/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100064
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 64
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8000

CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23918 ; arrêt n° 64

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que l’arrêt énonce que les directives invoquées qui caractérisent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, n’excluent pas la possibilité pour ces personnes physiques d’agir à d’autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent ; qu’il relève que le prêt souscrit par acte du 10 septembre 2007 était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle M. Y. s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse pas moins de sept opérations immobilières similaires pour un total de 1.206.074 euros ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que si les emprunteurs exerçaient respectivement une activité professionnelle de médecin et d’infirmière, ils avaient également une activité professionnelle de loueur en meublé ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-23918. Arrêt n° 64.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que, suivant un acte notarié du 10 septembre 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme Y. (les emprunteurs) ; que, le 12 juin 2013, la banque a diligenté une procédure de saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l’exécution ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de valider les saisies-attributions, après avoir dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ces dispositions sont d’application immédiate ; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin exercée par les époux Y., et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité de médecin libéral, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire », ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE , ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;

2°/ que la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé, n’a pas recherché si tel était le cas en l’espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l’article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt énonce que les directives invoquées qui caractérisent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, n’excluent pas la possibilité pour ces personnes physiques d’agir à d’autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent ; qu’il relève que le prêt souscrit par acte du 10 septembre 2007 était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle M. Y. s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse pas moins de sept opérations immobilières similaires pour un total de 1.206.074 euros ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que si les emprunteurs exerçaient respectivement une activité professionnelle de médecin et d’infirmière, ils avaient également une activité professionnelle de loueur en meublé ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, que par suite de la transmission à la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle relative à la définition même du consommateur au sens des directives européennes, disposition ayant une incidence immédiate sur la prescription, les dispositions de l’arrêt ayant considéré que les époux Y. n’étant pas soumis au code de la consommation, leur action relève de la prescription quinquennale de droit commun, encourt la cassation par voie de conséquence de la réponse qui ne manquera pas d’intervenir sur ce point et de la soumission qui en résultera au code de la consommation par application desdites directives par la Cour de justice européenne, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, la cassation de l’arrêt n’étant pas prononcée sur le premier moyen, et en l’absence de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne au titre d’une question préjudicielle, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est sans portée ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1°/ que les époux Y. faisaient valoir qu’en l’état de la plainte dont est saisi le juge d’ instruction près le tribunal correctionnel de Marseille de divers faux et irrégularités affectant l’acte de prêt, celui-ci avait perdu son caractère authentique au sens de l’article 1318 du code civil, et par conséquent son caractère exécutoire ; qu’en se bornant à considérer qu’il leur appartient d’agir en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile, sans rechercher si compte tenu des poursuites pénales engagées contre les auteurs ou complices du faux, il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer au civil à moins qu’il puisse être statué au principal sans tenir compte des pièces arguées de faux, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 312 du code de procédure civile ;

2°/ que les époux Y. ne se prévalaient pas tant de la fausseté de l’acte authentique lui-même que de son irrégularité lui faisant perdre son caractère authentique ; qu’en soumettant l’application des dispositions de l’article 1318 du code civil à une procédure d’inscription de faux, la cour d’appel a méconnu les dispositions dudit article ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt énonce qu’en recevant les fonds, en prenant possession du bien sans en contester l’acquisition, en bénéficiant des avantages fiscaux et de la perception des loyers et en commençant à rembourser l’emprunt, les emprunteurs ont ratifié le mandat donné au notaire, ont agi en qualité de contractant et ont couvert tout vice de nature à affecter la procuration ; qu’il relève que l’invocation par les emprunteurs de l’existence de fausses déclarations de la part du notaire ainsi que de fausses affirmations au nom de l’emprunteur figurant dans l’acte authentique, relève de la procédure d’inscription de faux ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que l’acte de prêt n’avait pas perdu son caractère d’acte authentique ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré ayant validé les saisies-attribution pratiquées par la SA Lyonnaise de Banque après avoir dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne :

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « La Cour de justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’union ; que les époux Y. arguent de ce que dans son arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de Cassation n’aurait, pas défini le consommateur par rapport à la finalité de l’opération, comme cela résulterait des directives européennes des 23 avril 2008, 25 septembre 2011 et 4 février 2014 ; que la définition que ces directives, qui sont en outre toutes postérieures au contrat de prêt du 10 septembre 2007, donnent du consommateur à savoir «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole» n’a pas pour conséquence d’exclure la possibilité pour ces personnes physiques d’agir à d’autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent ; et qu’il ne saurait être induit du seul fait que la Cour de Cassation a constaté que l’époux seul est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes ; qu’il n’y a lieu en conséquence, à saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ces dispositions sont d’application immédiate ; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin exercée par les époux Y., et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité de médecin libéral, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire », ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE , ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;

ALORS QUE la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé, n’a pas recherché si tel était le cas en l’espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l’article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE «Les époux soutiennent qu’ils sont consommateurs au sens de l’article L 218-2 du code de la consommation qui fixe une prescription de deux ans, de sorte que la créance de la Lyonnaise de Banque, laquelle ne pourrait par ailleurs se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription, était prescrite le 12 juin 2013, date du procès-verbal de saisie attribution ; mais que le prêt souscrit par acte du 10 septembre 2007 était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative dans le cadre d’une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle M. Y. s’est en effet inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse pas moins de 7 opérations immobilières similaires pour un total de 1.206.074 €, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle exercée à titre accessoire pu rapport à l’activité principale des époux, M. étant médecin et Mme infirmière ; que par ailleurs, la référence dans l’acte aux dispositions du code de la consommation, dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions dudit code que sous réserve de son caractère non équivoque qui n’est toutefois pas établi par les époux Y., n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir, au titre du prêt du 10 septembre 2007, de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; que l’action est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; et que les conclusions en paiement notifiées le 24 décembre 2010 dans l’instance au fond engagée par les emprunteurs sont par ailleurs interruptives de prescription, rien n’empêchant en effet le créancier d’avoir deux titres exécutoires, surtout lorsque le premier est attaqué, ce dernier, en assignant ou en concluant au fond, ne faisant qu’exprimer sa volonté d’être payé, ce qui a pour effet d’interrompre la prescription par application de 2241 du Code civil ; que la prescription quinquennale, qui n’était pas acquise le 24 décembre 2010, courait donc jusqu’au 24 décembre 2015, de sorte qu’elle n’était pas acquise le 12 juin 2015, date du procès-verbal de saisie attribution contesté »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE par suite de la transmission à la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle relative à la définition même du consommateur au sens des directives européennes, disposition ayant une incidence immédiate sur la prescription, les dispositions de l’arrêt ayant considéré que les époux Y. n’étant pas soumis au code de la consommation, leur action relève de la prescription quinquennale de droit commun, encourt la cassation par voie de conséquence de la réponse qui ne manquera pas d’intervenir sur ce point et de la soumission qui en résultera au Code de la consommation par application desdites directives par la Cour de justice européenne, en application de l’article 625 du Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Les époux Y. concluent à la disqualification de l’acte authentique en acte sous-seing privé au visa de l’article 1318 du Code civil, motif pris d’un faisceau d’irrégularités grossières ; qu’ils soutiennent d’abord que la procuration du 7 mars 2007, aux termes de laquelle il est précisé « l’offre de prêt signé ce jour par le mandant », renferme des faux et en tout état de cause des manipulations du notaire dès lors que selon les documents communiqués par la banque, la date d’acceptation de l’offre est du 21 mars 2007 ; mais qu’en recevant les fonds, en prenant possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l’acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, en bénéficiant des avantages fiscaux, en percevant les loyers et en commençant à rembourser l’emprunt souscrit, les époux Y. ont ratifié le mandat dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil dont les époux Y. font totalement abstraction en soutenant, que le défaut de représentation n’est pas ratifiable ; que là encore, la seule question est de savoir si les débiteurs ont agi comme contractant, ce qui est le cas, ratifiant ainsi tout vice sur la procuration conformément aux dispositions des articles 1338 alinéa 2 et 1998 du code civil ; qu’il est relevé sur ce point que les époux Y., qui soutiennent qu’à supposer que l’acte soit régularisable il appartient à la banque d’apporter la preuve de la connaissance du vice préalablement à la ratification, précisent que ce n’est qu’à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation de surendettement qu’ils ont agi, ce dont il s’induit que leur action n’était pas justifiée par le vice allégué, qu’ils n’auraient découvert selon eux qu’à ce moment-là, après plusieurs années d’exécution, mais par le caractère non rentable de l’investissement ; qu’ils invoquent par ailleurs «des malversations» mais sans en préciser exactement la nature ; qu’en faisant en tout état de cause observer qu’il y a une contradiction entre la date d’acceptation de l’offre selon les documents communiqués par la banque et celle résultant de ce qu’énonce le notaire dans la procuration du 7 mars 2007, soit les époux Y. mettent en évidence une simple erreur de date dans les documents communiqués par la banque ou dans la procuration, or une telle erreur dans la procuration n’a pas pour effet d’anéantir cette procuration et de priver l’acte authentique de son caractère de titre exécutoire, soit ils invoquent, considérant comme acquise la date figurant sur les documents communiqués par la banque, de fausses déclarations de la part du notaire et il leur appartient alors d’agir en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ; et que le moyen tiré de ce que dans l’acte authentique, les affirmations au nom de l’emprunteur seraient fausses dans la mesure où les emprunteurs n’étaient pas présents mais représentés, relève également de la procédure d’inscription de faux ; que les époux Y. invoquent ensuite la violation grossière des dispositions d’ordre public de la loi Scrivener ; mais que s’agissant d’un prêt professionnel, le contrat n’est pas soumis à la loi de Scrivener ; et que la Lyonnaise de Banque, à laquelle les époux Y. opposent la mention « procédure Scrivener» dans les documents relatifs à l’offre de prêt, argue à bon droit de ce que dans leur fiche de réservation, ces derniers invoquaient le statut de loueur en meublé non professionnel, de sorte qu’il ne peut en être tiré la conséquence que la banque a entendu se soumettre en toute connaissance de cause au code de la consommation » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les époux Y. faisaient valoir qu’en l’état de la plainte dont est saisi le juge d’ instruction près le Tribunal correctionnel de Marseille de divers faux et irrégularités affectant l’acte de prêt, celui-ci avait perdu son caractère authentique au sens de l’article 1318 du Code civil, et par conséquent son caractère exécutoire ; qu’en se bornant à considérer qu’il leur appartient d’agir en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile, sans rechercher si compte tenu des poursuites pénales engagées contre les auteurs ou complices du faux, il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer au civil à moins qu’il puisse être statué au principal sans tenir compte des pièces arguées de faux, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 312 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE les époux Y. ne se prévalaient pas tant de la fausseté de l’acte authentique lui-même que de son irrégularité lui faisant perdre son caractère authentique ; qu’en soumettant l’application des dispositions de l’article 1318 du Code civil à une procédure d’inscription de faux, la Cour d’appel a méconnu les dispositions dudit article.