CASS. CIV. 1re, 27 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8002
CASS. CIV. 1re, 27 mars 2019 : pourvoi n° 17-26912 ; arrêt n° 296
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt constate que les emprunteurs invoquent le caractère abusif de la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro, et soutiennent qu’aucune disposition unique du contrat ne résume le principe d’indexation ainsi retenu qui figure dans l’ensemble du chapitre relatif au remboursement du crédit, lequel prévoit le remboursement en euros d’un prêt consenti en francs suisses ; qu’il énonce que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et retient que l’objet principal du contrat est constitué, d’une part, par la mise à disposition des fonds, d’autre part, par la détermination des modalités de remboursement de ceux-ci et qu’ainsi, les stipulations prévoyant le remboursement en euros d’une dette libellé en francs suisses constituent l’objet principal du contrat ; qu’il ajoute que le contrat explique aux emprunteurs, avec l’usage de caractères gras, les conséquences de deux hypothèses d’évolution de la parité des monnaies sur le remboursement du prêt et précise que, dans le cas d’une évolution défavorable du taux de change de l’euro en franc suisse, l’amortissement du capital sera moins rapide, qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans la durée du crédit sera allongée si les règlements sont inférieurs au règlement mensuel théorique résultant du taux d’intérêt révisé, et que, si le remboursement du crédit n’est pas apuré pendant la durée prévue du crédit, celui-ci sera allongé pour une période complémentaire d’un durée limite de cinq ans ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-26912. Arrêt n° 296.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance
Mme Batut (président), président. SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2017), que, par acte authentique du 8 août 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu’à la suite d’impayés, la banque, poursuivant la saisie immobilière de biens leur appartenant, a assigné les emprunteurs devant un juge de l’exécution ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de fixer au 27 juillet 2012 la date de la déchéance du terme du contrat de prêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la déchéance du terme ne produit ses effets que du jour où l’emprunteur en a été informé de manière non équivoque ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le contrat de prêt permettait à la banque, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt ; que le courrier de la banque, daté du 10 juillet 2012, adressé uniquement à Mme X., se bornait à mettre celle-ci en demeure de payer le solde débiteur du compte dans un délai de quinze jours sous la menace des sanctions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement ; qu’il rappelle ces sanctions de manière confuse, en indiquant que le prêt sera transformé en crédit à taux révisable en euros et deviendra définitivement exigible, alors que le contrat envisageait ces deux hypothèses de manière distincte ; qu’il n’indique pas, en tout cas, que la déchéance du terme sera effective à l’issue du délai de quinze jours, sans autre formalité, ni le montant qui serait dû par les emprunteurs en cas de déchéance ; qu’en affirmant, néanmoins, que la déchéance du terme était intervenue, à l’égard de Mme X., mais aussi de M. X., à l’expiration du délai de quinze jours prévu par ce courrier, soit le 27 juillet 2012, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 313-36, devenu L. 313-51, du code de la consommation ;
2°/ que la banque demandait à la cour d’appel de constater que sa créance était exigible et de prendre en compte la déchéance du terme intervenue à la date du 10 mai 2012, tandis que les emprunteurs faisaient valoir que cette déchéance n’avaient jamais été prononcée, de sorte que la créance n’était pas exigible ; qu’aucun des parties ne demandait à la cour d’appel de fixer la date de cette déchéance en tenant compte du courrier du 10 juillet 2012 et/ou en retenant la date du 27 juillet 2012 ; qu’en fixant le prononcé de la déchéance du terme à la date du 27 juillet 2012, cette date correspondant à l’expiration du délai de paiement imparti par le courrier du 10 juillet 2012, cependant qu’aucune des parties ne le demandait, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause, ni la banque ni les emprunteurs ne prétendait que le courrier du 10 juillet 2012 avait eu pour effet d’entraîner la déchéance du terme à l’issue du délai de quinze jours imparti à Mme X., par ce courrier, pour rembourser le solde débiteur du compte courant, et que cette déchéance serait intervenue le 27 juillet 2012 ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que les emprunteurs aient soutenu que la déchéance du terme aurait été inefficace en ce que la lettre de la banque en date du 10 juillet 2012, valant mise en demeure, n’aurait été adressée qu’à l’un des deux époux emprunteurs ; que le moyen, mélangé de fait, est nouveau ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir relevé que la banque avait indiqué avoir informé les emprunteurs de la déchéance du terme par sa lettre du 10 juillet 2012, l’arrêt retient qu’il ressort de celle-ci que le prêteur, à défaut de règlement du solde débiteur, a fixé la déchéance du terme à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la mise en demeure, de sorte que la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige et qui n’était pas tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu’elle se bornait à vérifier l’exigibilité invoquée de la créance, a pu en déduire que la déchéance du terme était intervenue, compte tenu d’un délai postal de deux jours, le 27 juillet 2012 ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de déclarer licite et non abusive la clause d’indexation sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro insérée au contrat de prêt consenti par la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leurs conclusions, les emprunteurs demandaient à la cour de « déclarer abusive la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro » et dénonçaient, plus précisément, le caractère abusif des stipulations prévoyant que le taux de change applicable serait celui en vigueur au moment du paiement de chaque échéance et que toute évolution du taux de change se répercuterait sur la durée d’emprunt, contenues dans les clauses « Opérations de change » et « Remboursement du crédit » de l’offre de prêt et de l’acte notarié de prêt, en indiquant qu’il résultait que l’emprunteur, qui n’avait aucune possibilité de convertir le prêt en euros pendant cinq ans, supportait exclusivement le risque d’une dépréciation de l’euro par rapport au francs suisses ; qu’en affirmant que les emprunteurs ne déterminaient pas l’objet de leur demande, qu’ils dénonçaient en réalité le mécanisme du contrat prévoyant le remboursement en euros d’un prêt consenti en francs suisses, et qu’il fallait considérer que l’ensemble du chapitre dénommé « Remboursement de votre crédit » constituerait la clause abusive, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les emprunteurs faisaient valoir que la clause d’indexation du montant dû au titre du remboursement du prêt créait un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations des parties dès lors que le contrat, qui ne prévoyait pas de plafonnement du taux de change applicable, faisait supporter sur le seul emprunteur les conséquences d’une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse et l’empêchait pendant une période de cinq ans de solliciter une conversion de son prêt en euros, pour éviter ces conséquences, tandis que la banque, qui ne démontrait pas avoir elle-même souscrit des emprunts en francs suisses pour les besoins de l’opération, l’exposant à une dépréciation identique, pouvait bénéficier, grâce à un allongement de la durée du crédit, d’intérêts et de frais de change supplémentaire ; qu’en statuant comme ci-dessus, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ;
3°/ que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si, dans un contrat de prêt, une clause relève de l’» objet principal du contrat », au sens de l’article 4 § 2, de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, le juge doit apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt concerné ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s’inscrit, si la clause concernée constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur (CJUE, arrêt du 26 février 2015, Matei c. SC Volksbank Romania SA, C-143/13, § 54 et 78) ; que, pour dire que les stipulations litigieuses ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle au titre des clauses abusives, la cour d’appel se borne à dire que les dispositions relatives au remboursement du prêt qui prévoient le remboursement en euros d’une dette libellée en francs suisses constituent l’objet principal du contrat ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les stipulations de ce contrat relatives à l’indexation du prêt sur le taux de change franc suisse/euro, dont le caractère abusif était invoqué, étaient eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel il s’inscrit, relatives à une prestation essentielle du débiteur, et non à une prestation accessoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
4°/ que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si une clause est rédigée de façon claire et compréhensible, le juge doit vérifier que le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère, ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu’un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai, c. OTP Jelzalogbank Zrt, C-26/13, § 73 ; arrêt du 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a., c. Banca Romaneasca SA, C-186/16, § 45) ; que, pour dire que la clause d’indexation du prêt sur le taux de change franc suisse/euro était claire et compréhensible, la cour d’appel se borne à constater que le contrat précise qu’en cas de dépréciation de l’euro, l’amortissement du prêt sera moindre et la durée du prêt sera allongée ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier si, d’une part, les emprunteurs étaient réellement informés de l’existence d’un risque de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, et d’autre part, s’ils pouvaient en mesurer les conséquences économiques et évaluer le coût total du prêt dans cette hypothèse, notamment grâce à des exemples chiffrés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt constate que les emprunteurs invoquent le caractère abusif de la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro, et soutiennent qu’aucune disposition unique du contrat ne résume le principe d’indexation ainsi retenu qui figure dans l’ensemble du chapitre relatif au remboursement du crédit, lequel prévoit le remboursement en euros d’un prêt consenti en francs suisses ; qu’il énonce que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et retient que l’objet principal du contrat est constitué, d’une part, par la mise à disposition des fonds, d’autre part, par la détermination des modalités de remboursement de ceux-ci et qu’ainsi, les stipulations prévoyant le remboursement en euros d’une dette libellé en francs suisses constituent l’objet principal du contrat ; qu’il ajoute que le contrat explique aux emprunteurs, avec l’usage de caractères gras, les conséquences de deux hypothèses d’évolution de la parité des monnaies sur le remboursement du prêt et précise que, dans le cas d’une évolution défavorable du taux de change de l’euro en franc suisse, l’amortissement du capital sera moins rapide, qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans la durée du crédit sera allongée si les règlements sont inférieurs au règlement mensuel théorique résultant du taux d’intérêt révisé, et que, si le remboursement du crédit n’est pas apuré pendant la durée prévue du crédit, celui-ci sera allongé pour une période complémentaire d’un durée limite de cinq ans ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé au 27 juillet 2012 la date de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, et dit que le décompte de la créance de celle-ci devrait tenir compte de cette date,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU‘il est constant que les époux X. ont connu des difficultés pour honorer les échéances mensuelles de remboursement du prêt dans le courant de l’année 2011 ; qu’il est notamment spécifié dans l’acte authentique de prêt du 8 août 2008 (pages 12 et 13) que l’emprunteur est réputé défaillant, sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure, en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque due et que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte ; que le premier juge en a déduit exactement que la dette a été rendue exigible par le simple constat de la survenance d’un impayé, sans qu’aucune formalité ne soit rendue nécessaire ; que les époux X. font valoir qu’il y a contradiction entre la déchéance du terme fixée au 10 mai 2012 dans la commandement de saisie immobilière, délivré le 1er septembre 2015 à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, et une lettre de mise en demeure adressée à Mme X. le 10 juillet 2012, par lequel le prêteur la menaçait de déchéance du terme et qu’au demeurant, eu égard au montant des mensualités constantes de 1 315,04 euros et du montant de 14 849,36 euros réclamé dans la lettre du 10 juillet 2012, la date du 10 mai 2012 ne correspond manifestement pas à celle du premier impayé, étant observé que l’appelante ne verse plus aux débats les mises en demeure produites devant le juge de l’exécution, tout en s’y référant toujours en page 20 de ses écritures avec des références erronées ; que quoiqu’il en soit, si l’ensemble de la dette était théoriquement exigible dès le premier impayé, la déchéance de terme restait, au regard des dispositions contractuelles, subordonnée à la décision du prêteur qui n’était pas tenu d’exiger le remboursement immédiat mais pouvait poursuivre le crédit avec un taux majoré de trois points jusqu’à reprise du paiement normal des échéances ; qu’il ressort de la lettre du 10 juillet 2012 que le prêteur n’a pas décidé de la déchéance du terme dès le premier impayé, mais entendait le faire à compter d’un délai de quinze jours à compter de la 1ère présentation de la mise en demeure, à défaut de règlement du solde débiteur ; que la BNP Paribas Personal Finance ne dit d’ailleurs pas autre chose en indiquant que le prononcé de la déchéance du terme n’a pas été automatique et que les emprunteurs ont été informés par courrier du 10 juillet 2012 ; que si, de manière contradictoire, la banque écrit aussi qu’elle a prononcé la déchéance du terme dans un courrier qu’elle a adressé aux emprunteurs le 10 mai 2012, force est de constater que ce courrier n’est pas versé aux débats ; qu’en conséquence, dès lors que les époux X. ne prétendent pas avoir régularisé l’impayé dans le délai de quinze jours imparti par la banque, la déchéance du terme doit être fixée dans les termes de la lettre du 10 juillet 2012 ; qu’à défaut de communication de l’accusé de réception et tenant compte d’un délai postal de deux jours, la déchéance du terme peut raisonnablement être fixée au 27 juillet 2012 ; que le décompte de la banque doit être rectifié en ce sens ;
ET AUX MOTIFS QU‘il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que le prononcé de la déchéance du terme a pour effet de rendre exigible la totalité des sommes dues ; qu’il résulte des dispositions contractuelles, en page 13 de l’acte authentique, intitulées « Définition et Conséquences de la défaillance » que l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui et qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, si la monnaie de compte est toujours en francs suisses, le prêteur pourra à tout moment et unilatéralement transformer le crédit en crédit à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « Opérations de change » et exiger le remboursement immédiat du solde du compte ; que dès lors, il doit être considéré que la dette a été rendue exigible par le simple constat de la survenance d’un impayé sans qu’aucune autre formalité ne soit rendue nécessaire ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE la déchéance du terme ne produit ses effets que du jour où l’emprunteur en a été informé de manière non équivoque ; qu’il résulte des constatations de la cour que le contrat de prêt permettait à la banque, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt ; que le courrier de la société BNP Paribas Personal Finance daté du 10 juillet 2012, adressé uniquement à Mme X., se bornait à mettre celle-ci en demeure de payer le solde débiteur du compte dans un délai de quinze jours sous la menace des sanctions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement ; qu’il rappelle ces sanctions de manière confuse, en indiquant que le prêt sera transformé en crédit à taux révisable en euros et deviendra définitivement exigible, alors que le contrat envisageait ces deux hypothèses de manière distincte ; qu’il n’indique pas, en tout cas, que la déchéance du terme sera effective à l’issue du délai de quinze jours, sans autre formalité, ni le montant qui serait dû par les emprunteurs en cas de déchéance ; qu’en affirmant néanmoins que la déchéance du terme était intervenue, à l’égard de Mme X., mais aussi de M. X., à l’expiration du délai de quinze jours prévu par ce courrier, soit le 27 juillet 2012, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 313-36, devenu L. 313-51, du code de la consommation ;
2° ALORS, au surplus, QUE la société BNP Paribas Personal Finance demandait à la cour d’appel de constater que sa créance était exigible et de prendre en compte la déchéance du terme intervenue à la date du 10 mai 2012, tandis que M. et Mme X. faisaient valoir que cette déchéance n’avaient jamais été prononcée, de sorte que la créance n’était pas exigible ; qu’aucun des parties ne demandait à la cour d’appel de fixer la date de cette déchéance en tenant compte du courrier du 10 juillet 2012 et/ou en retenant la date du 27 juillet 2012 ; qu’en fixant le prononcé de la déchéance du terme à la date du 27 juillet 2012, cette date correspondant à l’expiration du délai de paiement imparti par le courrier du 10 juillet 2012, cependant qu’aucune des parties ne le demandait, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en tout état de cause, QUE ni la société BNP Paribas Personal Finance, ni M. et Mme X. ne prétendait que le courrier du 10 juillet 2012 avait eu pour effet d’entraîner la déchéance du terme à l’issue du délai de quinze jours imparti à Mme X., par ce courrier, pour rembourser le solde débiteur du compte courant, et que cette déchéance serait intervenue le 27 juillet 2012 ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’art 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement et déclaré licite et non abusive la clause d’indexation sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro insérée au contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme X.,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le juge de l’exécution a retenu à bon droit que, dans le contrat litigieux, le franc suisse constituait une monnaie de compte alors que l’euro constituait la monnaie de paiement et qu’il n’était pas illicite d’utiliser une monnaie étrangère comme monnaie de compte ; qu’il a estimé que la fixation de la créance en monnaie étrangère altère l’objet de l’obligation, dans la mesure où elle modifie la durée et les conditions de remboursement, de sorte qu’elle constitue une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier ; qu’il résulte notamment de ce texte qu’est interdite toute clause contractuelle prévoyant une indexation sur les prix de biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties ; que la qualification d’indexation donnée par le premier juge aux stipulations contractuelles en cause est pertinente et non contestée par les parties ; que l’assimilation de ces dispositions, fondées sur l’évolution de taux de change monétaire, quant à une indexation sur les prix de biens, produits ou services, au sens de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, est retenue par la jurisprudence et n’est pas non plus discutée par les parties ; que l’indexation sur le cours du franc suisse de l’obligation à remboursement du prêt n’est pas en relation directe avec l’objet de la convention, s’agissant d’un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier en France (objet de la présente procédure de saisie immobilière), entre des parties de nationalité française et domiciliées en France, sans que les fonds aient transité par la Suisse et aucun élément ne se rapportant à une activité des emprunteurs dans ce pays ; qu’en revanche, l’emprunt et le prêt de valeurs étrangères entrent bien dans l’activité de banquier exercée par la BNP Paribas Personal Finance ; que l’exigence légale que l’indexation soit en relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties est alternative et non cumulative ; que le juge de l’exécution ne pouvait donc pas valablement dire, après avoir implicitement constaté l’absence de lien avec l’objet de la convention, que la seule activité de banquier de l’une des parties n’est pas suffisante pour permettre l’indexation de l’obligation sur une monnaie étrangère ; qu’en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il déclare illicite la clause d’indexation litigieuse ; que l’article L. 132-1 al. 1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat (devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 201-301 du 14 mars 2016), prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les époux X. soutiennent que la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro est abusive, en prétendant que la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mars 2007, a déclaré abusive la clause d’indexation des prêts immobiliers Helvet Immo ; qu’ils soutiennent en effet qu’ils supportent exclusivement le risque de change lié à une variation défavorable à l’euro ; que la Cour de cassation, dans les arrêts précités, n’a toutefois nullement statué sur le caractère abusif ou non de la clause litigieuse, mais a rappelé, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (devenue Cour de justice de l’Union européenne), qu’il appartient au juge de rechercher d’office, notamment, si le risque de change dans ce type de contrats ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; que cette obligation, de portée générale pour la protection des consommateurs, ne pèse pas exclusivement sur le juge de fond et s’impose aussi au juge de l’exécution, statuant en audience d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ; que la sanction du caractère abusif d’une clause est que celle-ci est réputée non écrite en vertu de l’article L. 132-1 al .6 du code de la consommation, ce qui se traduit par son retranchement des dispositions contractuelles ; que pour pouvoir opérer retranchement d’une clause, encore faut-il que celle-ci soit déterminée par la partie qui se prévaut de son caractère abusif ou, à défaut, par le juge statuant d’office en vertu de l’obligation qui lui est faite, rappelée ci-avant ; que les époux X., qui se bornent à viser « la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse / euro » ne déterminent pas l’objet de leur demande ; que quant à l’office du juge, à l’examen du contrat, il est impossible de se limiter à une disposition unique résumant le principe d’indexation du prêt sur la parité franc /suisse ; que tout au plus peut-on retenir qu’en page 5, au chapitre « amortissement du capital », il est spécifié : « L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels, après paiement des charges annexes, selon les modalités définies au paragraphe “Opérations de change » ; que ce paragraphe « Opérations de change », curieusement omis dans l’acte notarié, figure bien en page 3 de l’offre de prêt annexée et paraphée par les emprunteurs, et rappelle notamment que la mécanique du remboursement de francs suisses en euros implique des frais de change inclus dans les règlements en euros ; que la difficulté d’isoler une disposition spécifique du contrat tient au fait que les emprunteurs dénoncent en réalité le mécanisme du contrat prévoyant le remboursement en euros d’un prêt consenti en francs suisses ; que c’est donc l’ensemble du chapitre dénommé « Remboursement de votre crédit » qui constituerait la clause prétendument abusive ; que dès lors qu’une clause constitue l’objet principal du contrat, l’article L. 132-1 al.7 du code de la consommation exclut l’appréciation de son caractère abusif si elle porte sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que cette clause soit rédigée de façon claire et compréhensible ; que l’objet principal d’un contrat de prêt est constitué d’une part par la mise à disposition des fonds prêtés, d’autre part par la détermination des modalités de remboursement de ceux-ci ; que l’ensemble des dispositions relatives au remboursement du prêt litigieux, en ce qu’elle prévoient le remboursement en euros d’une dette libellée en francs suisses, constituent bien l’objet principal du contrat ; qu’à la lecture, ces dispositions s’avèrent claires et compréhensibles en ce qu’elles expliquent aux emprunteurs, avec l’usage de caractères gras pour les distinguer, les conséquences sur le remboursement du prêt de deux hypothèses d’évolution de la parité des monnaies ; qu’en particulier, dans le cas d’une évolution défavorable du taux de change de l’euro en franc suisse, il est bien explicité que l’amortissement du capital sera moins rapide et que l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte internet de l’emprunteur en francs suisses ; qu’il est également clairement précisé qu’à l’occasion de la révision du taux d’intérêts prévue au 5ème anniversaire du contrat, le montant des règlements mensuels ne sera pas modifié, mais la durée du crédit sera allongée si ces règlements sont inférieurs au règlement mensuel théorique résultant du nouveau taux ; qu’enfin, il est aussi clairement indiqué que, si le remboursement du crédit n’a pas été apuré par les versements fixes pendant la durée prévue du crédit, celui-ci sera rallongé pour une période complémentaire d’une durée limite de cinq ans ; qu’en définitive, à la lecture de l’ensemble du chapitre relatif au remboursement, les emprunteurs ne pouvaient pas se méprendre sur le fait que l’éventuelle variation défavorable du taux de change de l’euro en franc suisse allait obérer la valeur intrinsèque de leurs versements mensuels fixes ; qu’il s’en suit que ces dispositions ne peuvent faire l’objet d’un appréciation de leur caractère prétendument abusif, en ce qu’elles portent sur l’objet principal du contrat et sont rédigées de façon claire et compréhensible ; que dans ces conditions, les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes d’annulation du commandement de saisie immobilière délivré à leur encontre ou visant à la production d’un nouveau décompte basé sur la parité euro/franc suisse en vigueur au jour du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE dans leurs conclusions, M. et Mme X. demandaient à la cour de « déclarer abusive la clause d’indexation du prêt sur l’évolution du taux de change franc suisse/euro » (page 24) et dénonçaient, plus précisément, le caractère abusif des stipulations prévoyant que le taux de change applicable serait celui en vigueur au moment du paiement de chaque échéance et que toute évolution du taux de change se répercuterait sur la durée d’emprunt, contenues dans les clauses « Opérations de change » et « Remboursement du crédit » de l’offre de prêt et de l’acte notarié de prêt, en indiquant qu’il résultait que l’emprunteur, qui n’avait aucune possibilité de convertir le prêt en euros pendant cinq ans, supportait exclusivement le risque d’une dépréciation de l’euro par rapport au francs suisses (notamment, pages 12 et 13) ; qu’en affirmant que M. et Mme X. ne déterminaient pas l’objet de leur demande, qu’ils dénonçaient en réalité le mécanisme du contrat prévoyant le remboursement en euros d’un prêt consenti en francs suisses, et qu’il fallait considérer que l’ensemble du chapitre dénommé « Remboursement de votre crédit » constituerait la clause abusive, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que M. et Mme X. faisaient valoir que la clause d’indexation du montant dû au titre du remboursement du prêt créait un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations des parties dès lors que le contrat, qui ne prévoyait pas de plafonnement du taux de change applicable, faisait supporter sur le seul emprunteur les conséquences d’une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse et l’empêchait pendant une période de cinq ans de solliciter une conversion de son prêt en euros, pour éviter ces conséquences, tandis que la banque, qui ne démontrait pas avoir elle-même souscrit des emprunts en francs suisses pour les besoins de l’opération, l’exposant à une dépréciation identique, pouvait bénéficier, grâce à un allongement de la durée du crédit, d’intérêts et de frais de change supplémentaire (conclusions, pages 12 à 18) ; qu’en statuant comme ci-dessus, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ;
3° ALORS QUE la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si, dans un contrat de prêt, une clause relève de l’» objet principal du contrat », au sens de l’article 4 § 2 de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, le juge doit apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt concerné ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s’inscrit, si la clause concernée constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur (CJUE, 26 février 2015, Aff. C-143/13, Matei c. SC Volksbank Romania SA, § 54 et 78) ; que pour dire que les stipulations litigieuses ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle au titre des clauses abusives, la cour d’appel se borne à dire que les dispositions relatives au remboursement du prêt qui prévoient le remboursement en euros d’une dette libellée en francs suisses constituent l’objet principal du contrat ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les stipulations de ce contrat relatives à l’indexation du prêt sur le taux de change franc suisse/euro, dont le caractère abusif était invoqué, étaient eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel il s’inscrit, relatives à une prestation essentielle du débiteur, et non à une prestation accessoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
4° ALORS QUE la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si une clause est rédigée de façon claire et compréhensible, le juge doit vérifier que le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère, ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu’un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13, Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai, c. OTP Jelzalogbank Zrt, § 73 ; 20 septembre 2017, aff. C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e.a., c. Banca Romaneasca SA, § 45) ; que pour dire que la clause d’indexation du prêt sur le taux de change franc suisse/euro était claire et compréhensible, la cour d’appel se borne à constater que le contrat précise qu’en cas de dépréciation de l’euro, l’amortissement du prêt sera moindre et la durée du prêt sera allongée ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier si, d’une part, les emprunteurs étaient réellement informés de l’existence d’un risque de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, et d’autre part, s’ils pouvaient en mesurer les conséquences économiques et évaluer le coût total du prêt dans cette hypothèse, notamment grâce à des exemples chiffrés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.