CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 26 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8015
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 26 septembre 2018 : RG n° 16/10218
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte du dossier que la société Proven a été le distributeur exclusif de fait de la société Estalin depuis 1987, cette dernière ne démontrant pas qu'elle aurait désigné un autre distributeur durant cette période. Dès lors les débats sur la validité de la clause d'exclusivité du contrat de 1987 sont inopérants.
Au demeurant, de manière superfétatoire, la société Estalin ne peut arguer de la caducité de cette clause au motif que plus de dix ans se seraient écoulés depuis la signature du contrat de 1987, et qu'une clause d'exclusivité de plus de dix ans serait irrégulière au regard des articles L.330-1 et L. 330-2 du code de commerce. En effet, ces articles concernent les clauses d'approvisionnement exclusifs et non l'exclusivité de distribution. Enfin, la circonstance que la société Proven ne s'était pas engagée sur des objectifs ou quotas qui auraient constitué la contrepartie de cette exclusivité ne pourrait pas invalider en soi une telle clause, en l'absence de déséquilibre significatif démontré.
Au regard de cette relation d'exclusivité, de l'ancienneté des relations commerciales, de l'absence de démonstration par la société Proven qu'elle distribuait une marque de distributeur, et, enfin, en l'absence de toute indication sur la part de son chiffre d'affaires réalisée avec la société Estalin, il y a lieu d'évaluer à 12 mois le préavis qui aurait dû lui être consenti. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018