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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 16/11841
Date : 26/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/05/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8018

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 16/11841

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, de sorte que les contrats litigieux présentent la caractéristique de contrats interdépendants.

Le matériel objet du contrat a été livré selon procès-verbal de réception non-contesté du 29 février 2012. Les appelants soutiennent sans en rapporter la preuve que l'objet du contrat litigieux porte également sur des prestations visées dans le devis, notamment des prestations téléphoniques bien que non-mentionnées à la convention, en ce que le montant des échéances portées au devis est identique au montant repris au contrat du 28 février 2012, l'existence de telles prestations n'étant dès lors pas suffisamment corroborée par des pièces extérieures au contrat, lesquelles ne seraient pas opposables en tout état de cause au loueur financier.

En présence d'une livraison conforme et de l'absence de toute autre prestation dont la société GÉNIE TELECOM aurait été débitrice, les appelants n'établissent pas que cette société n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles et dès lors échouent à faire la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de fourniture, partant du contrat de location financière, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a débouté les requérants de la demande de résiliation du contrat de fourniture et du contrat de location financière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/11841 (6 pages). - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5MD. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS : R.G. n° 2014053626.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] en sa qualité de vétérinaire, exerçant sous le numéro SIRET XXX au sein du cabinet vétérinaire situé [adresse], représenté par Maître Virginie D., avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Monsieur Z.

né le [date] à [ville] en sa qualité de vétérinaire, exerçant sous le numéro SIRET YYY au sein du cabinet vétérinaire situé [adresse], représenté par Maître Virginie D., avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Monsieur Y.

né le [date] à [ville] en sa qualité de vétérinaire, exerçant sous le numéro SIRET ZZZ au sein du cabinet vétérinaire situé [adresse], représenté par Maître Virginie D., avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

 

INTIMÉES :

SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie L.-T. Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société GENIE TELECOM »

N'ayant pas constitué avocat

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : WWW (Nanterre), représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP SCP G.B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Violaine T., avocat du barreau de PARIS, toque : C495

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Présidente de la chambre et Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, Madame Françoise BEL, Présidente de la chambre, Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffier présent de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le cabinet vétérinaire de Messieurs X., Z. et Y., exerçant sous forme d'une société de fait, a régularisé le 28 février 2012 avec la société GE CAPITAL un contrat de location évolutive, portant sur une installation téléphonique de marque Panasonic, pour un prix mensuel de 242,71 euros TTC, et une durée de 21 trimestres, soit 63 mois.

Le matériel, fourni par la société GENIE TELECOM, a été réceptionné sans réserve le 28 février 2012.

Faisant valoir que la société GENIE TELECOM ne réglant plus le propriétaire des lignes téléphoniques, la société ORANGE avait coupé l'accès téléphonique de Messieurs X., Z. et Y. en septembre 2013, et que les demandeurs ont déclaré le 29 octobre 2013 une créance de 10.261,86 euros (correspondant aux loyers jusqu'à la fin du contrat avec la société GE CAPITAL) auprès de la SELEAFA MJA mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GENIE TELECOM, Messieurs Y., X. & Z. ont assigné la société GE CAPITAL devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 9 septembre 2014, aux fins de le voir :

- Ordonner la résiliation du contrat conclu entre les requérants et la société GENIE TELECOM, à ses torts exclusifs avec effet au 1er septembre 2013,

- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat avec GE CAPITAL, et à défaut, prononcer la caducité avec les mêmes effets,

- Condamner la société GE CAPITAL à lui payer la somme de 233.22 euros TTC jusqu'à la date de l'arrêt effectif des règlements effectués et en remboursement des loyers réglés indûment ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

S'y opposant, la société GE CAPITAL a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes à son encontre.

Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2016, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté les demandeurs et les a condamnés à payer à la société GE CAPITAL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les a condamnés aux dépens.

Le tribunal retient que les demandeurs n'ont pas produit de contrat conclu avec la société GENIE TELECOM mais seulement un « audit telecom », lequel ne saurait constituer le contrat définitif, même s'il comprend une proposition financière, dans la mesure où le matériel et le montant des loyers ne correspondent pas et que la société GE CAPITAL produit une facture, un contrat de location évolutive et un PV de réception sans réserve, le contrat produit ne faisant mention ni de maintenance, ni d'abonnement téléphonique, qu'il apparaît en conséquence que le contrat de GE CAPITAL est indépendant de tout contrat relatif à un abonnement de ligne téléphonique.

Messieurs X., Z. et Y. ont interjeté appel le 27 mai 2016.

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 29 décembre 2016 par Messieurs X., Y. et Z. aux fins de voir la Cour :

Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil,

Vu des dispositions de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce,

- Infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :

- Ordonner la résiliation du contrat conclu entre les concluants et la société GENIE TELECOM, aux torts exclusifs de la société GENIE TELECOM, avec effet au 1er septembre 2013 ;

- Ordonner par conséquent la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les concluants et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), avec effet au 1er septembre 2013, aux torts exclusifs de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;

- Et à défaut, prononcer sa caducité, avec les mêmes effets ;

- condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), à payer aux concluants la somme de 233,22 euros TTC par mois (loyer HT + TVA), à compter du 1er septembre 2013, et ce jusqu'à la date de l'arrêt effectif des règlements effectués par les concluants, et ce en remboursement des loyers réglés indument par eux ;

- Condamner toutes parties succombantes à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Les appelants soutiennent essentiellement l'indivisibilité des contrats et la jurisprudence constante selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la résiliation du contrat conclu avec la société GENIE TELECOM pour inexécution contractuelle devant entraîner la résiliation ou la caducité du contrat de location financière conclu avec la société GE CAPITAL.

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 21 novembre 2016 par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, tendant à voir la Cour :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 mars 2016,

En conséquence,

- Dire la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée dans ses conclusions ;

- Débouter le Cabinet Y. X. et Z. de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner le Cabinet Y. X. et Z. à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP G. B. dans les conditions de l'article 699 du CPC.

L'intimée fait valoir en substance que les contrats souscrits ne sont pas indivisibles, et que le loueur tenu à la seule obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l'équipement, peut valablement s'exonérer de sa responsabilité, clause valable même au cas d'interdépendance, que seule une faute lourde peut faire échec à l'exonération de responsabilité du bailleur, « caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée » ;

elle ajoute que le matériel financé est une installation téléphonique classique qui fonctionne avec un autre opérateur et qu'il n'y a donc aucune interdépendance entre les contrats.

Vu la signification de la déclaration d'appel faite à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie L.-T. es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GÉNIE TELECOM, délivrée à personne habilitée Mme Hélène B., le 21 juillet 2016,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie L.-T. es qualité n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

En l'espèce, le « contrat le location évolutive » souscrit le 28 février 2012 comprend la fourniture de matériel téléphonique choisi par les appelants auprès de GÉNIE TELECOM et en contrepartie le payement de loyers auprès de la société GE CAPITAL à la suite de l'acquisition par celle-ci du matériel selon facture du 27 février 2012.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, de sorte que les contrats litigieux présentent la caractéristique de contrats interdépendants.

Le matériel objet du contrat a été livré selon procès-verbal de réception non-contesté du 29 février 2012.

Les appelants soutiennent sans en rapporter la preuve que l'objet du contrat litigieux porte également sur des prestations visées dans le devis, notamment des prestations téléphoniques bien que non-mentionnées à la convention, en ce que le montant des échéances portées au devis est identique au montant repris au contrat du 28 février 2012, l'existence de telles prestations n'étant dès lors pas suffisamment corroborée par des pièces extérieures au contrat, lesquelles ne seraient pas opposables en tout état de cause au loueur financier.

En présence d'une livraison conforme et de l'absence de toute autre prestation dont la société GÉNIE TELECOM aurait été débitrice, les appelants n'établissent pas que cette société n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles et dès lors échouent à faire la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de fourniture, partant du contrat de location financière, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a débouté les requérants de la demande de résiliation du contrat de fourniture et du contrat de location financière.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Messieurs X., Y. et Z. à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3.000 euros ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne Messieurs X., Y. et Z. aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier                 Le Président