CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 17/04431
Date : 29/10/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8019

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 octobre 2018 : RG n° 17/04431 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que si l'examen des dispositions de la proposition financière et du contrat de location révèle une contradiction manifeste relative à l'achat du matériel à l'expiration de la période de location, il demeure que la prévalence des conditions générales du contrat de location rappelée à plusieurs endroits de l'offre de gestion locative Budget comprenant la proposition financière incluant le compte Budget et le contrat de location, ne permet pas de conclure à la transformation du contrat de location en contrat de location avec promesse de rachat et une durée fixe de 36 mois comme l'a retenu à tort le tribunal ; que le rappel exprès figurant à l'emplacement précédant les signatures des co-contractants de l'obligation pour le locataire d'informer le loueur avec un préavis de six mois de son intention de mettre un terme au contrat à la fin de la période initiale n'a pas davantage pu échapper à l'attention de la société KTIS ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive Capital, de sa demande en payement à laquelle il sera fait droit en application des articles 11 et 4-9 des conditions générales du contrat de location, étant relevé que la société KTIS a restitué le matériel au mois de janvier 2016 ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par cette dernière ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04431 (4 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YGV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2015050008.

 

APPELANTE :

SAS EXCLUSIVE CAPITAL

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (NANTERRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Grégoire P., avocat au barreau de PARIS, toque : C1147

 

INTIMÉE :

SAS KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (SENS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric S., avocat au barreau de PARIS, toque : J087

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement prononcé le 7 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société Fibail System, nouvellement dénommée Exclusive capital, de l'ensemble de ses demandes et la société Kep Technologies Integrated Systems-GMT de ses demandes reconventionnelles et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 26 mai 2017 de la société Exclusive capital, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le contrat de location signé le 21 décembre 2010 entre les parties a été tacitement reconduit à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2014, date de sa résiliation effective, de condamner en conséquence la société Kep Technologies Integrated Systems-GMT à lui payer les sommes de 43.618,92 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 4 361,89 euros à titre de pénalité de retard de 10 % prévue à l'article 4-9 des conditions générales de location et de 436,19 euros à titre de pénalité de 1 % ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures du 10 juillet 2017 de la société Kep Technologies Integrated Systems, qui conclut à la confirmation de la décision déférée sur les demandes de la société Exclusive capital, à son infirmation pour le surplus, et demande à la cour, au visa des articles 550 du code de procédure civile, 1104 et 1240 nouveaux du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, de condamner la société Exclusive capital à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une pratique commerciale trompeuse et pour procédure abusive ainsi que celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que le 21 décembre 2010, la société GMT 89, dénommée Kep Technologies Integrated Systems-GMT, ci-après KTIS, a signé avec la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive capital, un contrat de location de matériels informatiques pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2013, la société KTIS a informé la société FIBAIL de ce qu'elle résiliait ce contrat et lui a fait part de son souhait de se porter acquéreur du matériel malgré son caractère obsolète et ce, à hauteur de 3 % du budget B comme indiqué sur la proposition financière ; que le 5 novembre suivant, la société Fibail lui répondait que la demande de résiliation lui étant parvenue deux mois avant le terme du contrat au lieu des six mois précisés aux conditions générales, ce contrat était reconduit pour une durée ferme de douze mois à partir du 1er janvier 2014 ; que la société KTIS ayant refusé de s'acquitter des loyers au-delà de cette date, la société Fibail, après plusieurs mises en demeure restées sans effet, l'a assignée en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés en jugeant que le « compte budget » signé par les parties avait introduit une clause nouvelle modifiant la nature du contrat en spécifiant qu'au terme extinctif du contrat de location le locataire s'engageait à racheter les équipements pour 3 % du budget et que « le contrat [s'était] transformé en un contrat de location avec promesse de rachat du type d'une location avec option d'achat et [relevait] des opérations de crédit prévues à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier » ;

Considérant que la société Exclusive capital critique le jugement en faisant valoir d'une part que les conditions de « l'offre de gestion locative budget » prévoyaient expressément que les conditions générales prévalaient dès la signature du contrat de location et du procès-verbal de réception du matériel, soit les 21 et 31 décembre 2010 et qu'il n'existe aucune incompatibilité entre le contrat de location et le « compte budget », lequel ne précise nullement que la location avait une durée fixe de 36 mois et, d'autre part, que l'engagement de rachat du locataire doit s'analyser en un engagement unilatéral de la société KTIS de racheter les équipements au terme du contrat mais ne peut être assimilé à une option d'achat, ladite clause ne faisant aucune mention d'une promesse de vente concédée par le loueur ;

Que la société KTIS objecte que les parties ont signé un contrat unique de location avec option d'achat (LOA) et que les conditions du contrat de location annexé au contrat de LOA qui prévoient une durée de location renouvelable de 36 mois sont en contradiction avec celles du contrat de LOA qui vise une période de location fixe de 36 mois, ce qui correspond à ce qui avait été convenu dès l'origine par les parties ;

[*]

Considérant, cela étant exposé, qu'il ressort de l'offre de gestion locative Budget produite par la société intimée que les parties étaient liées par cinq contrats de location d'équipements informatiques que la société KTIS a souhaité réunir en un seul contrat ; qu'il est indiqué en tête de la proposition financière acceptée par cette société que le protocole « compte budget » définit les modalités de mise en location d'équipements informatiques commandés par le locataire auprès de ses fournisseurs. Il permet au locataire d'intégrer l'ensemble des équipements informatiques au cours d'une période donnée à des conditions préférentielles déterminées à l'avance avec le loueur ;

Qu'il est précisé à la suite que le « compte budget » a une validité de 12 mois, soit une échéance au 31 décembre 2011 ; qu'en revanche, la durée du contrat de location est de 36 mois et il est écrit qu'au terme du contrat de location, le locataire s'engage à racheter les équipements pour 3 % du budget B [CRD + VR + montant investissement compte Open des 6 mois précédents majoré de 15 % (enveloppe 2011 soit 13.393 euros HT)] ; que ce document porte mention de ce que le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et des conditions générales du compte Budget, lesquelles stipulent que les premières prévalent dès la signature de la régularisation administrative d'une période, cette régularisation comprenant notamment le contrat de location et le procès-verbal des équipements livrés pendant la période écoulée ;

Considérant que le contrat de location signé par le locataire, le loueur et la société Franfinance location porte mention en page 1 de ce que la durée initiale du contrat est de 36 mois (durée ferme et loyers HT non révisables) et de ce que « le locataire s'engage à respecter sans restriction ni réserve les conditions particulières ci-dessus et les conditions générales au verso dont il déclare avoir pris connaissance et qui régissent jusqu'à extinction de ses obligations ses rapports avec le loueur ou le cessionnaire. Conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat, le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois de son intention de mettre un terme au contrat à la fin de la durée initiale » ; que l'article 13 énonce que le locataire doit, dès la fin de la location, restituer au loueur l'équipement et ne bénéficie d'aucun droit d'acquisition de l'équipement pendant ou à la fin de la location ;

Que si l'examen des dispositions de la proposition financière et du contrat de location révèle une contradiction manifeste relative à l'achat du matériel à l'expiration de la période de location, il demeure que la prévalence des conditions générales du contrat de location rappelée à plusieurs endroits de l'offre de gestion locative Budget comprenant la proposition financière incluant le compte Budget et le contrat de location, ne permet pas de conclure à la transformation du contrat de location en contrat de location avec promesse de rachat et une durée fixe de 36 mois comme l'a retenu à tort le tribunal ; que le rappel exprès figurant à l'emplacement précédant les signatures des co-contractants de l'obligation pour le locataire d'informer le loueur avec un préavis de six mois de son intention de mettre un terme au contrat à la fin de la période initiale n'a pas davantage pu échapper à l'attention de la société KTIS ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive Capital, de sa demande en payement à laquelle il sera fait droit en application des articles 11 et 4-9 des conditions générales du contrat de location, étant relevé que la société KTIS a restitué le matériel au mois de janvier 2016 ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par cette dernière ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Exclusive capital une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par l'intimée étant rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive Capital, à verser à ce titre à la société KTIS la somme de 4.000 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Kep Technologies Integrated Systems à payer à la société Exclusive capital, anciennement dénommée Fibail System, les sommes de 43.618,92 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 4.361,89 euros à titre de pénalité de retard de 10 % prévue à l'article 4-9 des conditions générales du contrat de location et de 436,19 euros à titre de pénalité de 1 % prévue à l'article 4-9 des conditions générales du contrat de location,

CONDAMNE la société Kep Technologies Integrated Systems à payer à la société Exclusive capital, anciennement dénommée Fibail System, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société Kep Technologies Integrated Systems aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS