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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/12889
Date : 15/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/06/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8031

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12889 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que, pour s'opposer au paiement qui lui est réclamé, la société VALSEM soutient la nullité du contrat, en ce qu'il a été signé par son responsable commercial, lequel, n'étant pas dirigeant social de la société SIDEC, n'avait pas le pouvoir de l'engager ; Mais considérant, outre que le cachet de la société a été apposé sur la première page du contrat, qu'il n'est pas contesté que le contrat litigieux a été exécuté durant plus de quatre années et que les factures ont été réglées jusqu'en janvier 2015 ; Qu'il s'en déduit, la société SIDEC ayant par hypothèse connaissance dès l'origine du défaut qu'elle invoque aujourd'hui de qualité du signataire la représentant, qu'en effectuant régulièrement le paiement des factures, elle a implicitement, mais nécessairement, confirmer tacitement le contrat dont elle n'est plus fondé aujourd'hui à en demander la nullité en raison du défaut allégué des pouvoirs de son responsable commercial ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4 (« date d'entrée en vigueur et durée des présentes »), que si l'entrée en vigueur du contrat est fixé à la date de sa signature, sa date anniversaire est fixée à celle de mise en ligne du site ; Qu'il n'est pas contesté que le site web de la société SIDEC a été mis en ligne le 19 décembre 2011, de sorte que la durée initiale du contrat a couru jusqu'au 19 décembre 2013, date à laquelle il s'est tacitement renouvelé d'année en année jusqu'au 19 décembre 2015, la dénonciation du 13 janvier 2015 ne pouvant avoir d'effet que pour l'échéance de la période tacite alors en cours, l'article 4 précité stipulant que la notification de la résiliation devait être faite au moins deux mois avant la date anniversaire de la période en cours ;

Considérant que la société VALSEM prétend aussi que le montant de la rémunération demandée est disproportionné justifiant l'allocation d'une indemnité de dommages et intérêts à hauteur de la somme 10.824 euros TTC en visant l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en invitant la cour à contrôler l'adéquation du prix à la prestation fournie ; Mais considérant qu'en se bornant à produire un devis par un autre fournisseur sans établir que la prestation proposée par ce dernier était en tout point comparable à celle aujourd'hui litigieuse, alors qu'elle ne conteste pas par ailleurs que la société SIDEC a accepté à l'époque le prix proposé lors de la signature du contrat de services objet de la présente instance, la société VALSEM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe du déséquilibre significatif allégué ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2019