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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 17/13620
Décision : 2019-121
Date : 4/04/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/07/2017
Numéro de la décision : 121
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8035

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 avril 2019 : RG n° 17/13620 ; arrêt n° 2019-121 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société CIE Juventhera s'oppose à cette demande en faisant valoir que les conditions générales signées par Mme X. prévoient que si la résiliation intervient moins de quinze jours avant l'entrée en formation, le montant de celle-ci lui reste acquis et qu'en l'espèce, la rupture est intervenue plus de onze mois après le début de la formation. Elle soutient que cette clause s'explique par l'impossibilité d'intégrer une élève directement en deuxième année au lieu de celle qui part, mais qu'elle a néanmoins réussi à remplacer l'élève pour le label prévu en deuxième année, raison de son accord pour rembourser le coût de cette formation de 3.420 euros.

Mme Y. réplique que même s'il existe un contrat la prévoyant, la stipulation invoquée est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, invoquant plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle sollicite le remboursement de la somme de 12.059,80 euros correspondant à la somme versée, déduction faite des frais de scolarité de première année de 4.800 euros et des frais de label 1 de 4.799,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date de la mise en demeure.

[*]

Les 25 janvier et 3 février 2014, Mme X. a, pour sa fille Laura, signé un contrat de formation professionnelle proposé par la société CIE Juventhera portant sur un bac professionnel d'une durée de trois années, cette formation débutant en septembre 2014, et sur deux labels d'un coût total de 21.659 euros. Il est constant que Mme X. a payé d'avance l'intégralité du prix de la formation. Mme X. a notifié la résiliation du contrat à la société CIE Juventhera par lettre recommandée du 22 juillet 2015, réceptionnée le 27 juillet 2015.

Si, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer les deux années de formation non suivies à la suite de la résiliation, la société CIE Juventhera invoque une clause des conditions générales signées par l'intéressée stipulant que le montant de la formation lui reste acquis si la résiliation intervient moins de quinze jours avant l'entrée en formation, force est de rappeler que l'appelante ne produit qu'une seule pièce hormis le jugement entrepris, soit le contrat de formation signé par Mme X., et de constater que ce contrat ne contient pas la clause alléguée. En toute hypothèse, une telle clause, qui fait du prix de la formation un forfait intégralement acquis à l'établissement de formation en cas de résiliation intervenant moins de quinze jours avant l'entrée en formation, sans réserver l'hypothèse d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, est abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle crée, au détriment du cocontractant de l'établissement de formation, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dès lors, une telle clause est réputée non écrite et ne saurait être appliquée.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIE Juventhera à payer à Mme Le C. la somme de 12.059,80 euros au titre des deux années de formation non suivies. Cette dernière justifiant avoir, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CIE Juventhera de lui payer cette somme par lettre recommandée reçue le 22 janvier 2016, elle produira intérêts au taux légal à compter de cette date. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 4 AVRIL 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/13620. Arrêt n° 2019-121 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WGL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15023.

 

APPELANTE :

SARL C.I.E. - CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ÉTUDE (JUVENTHERA)

agissant en la personne de son représentant légal, N° SIRET : XXX, Représentée et assistée à l'audience de Maître Emmanuel P. de la SCP P.-N., avocat au barreau de PARIS, toque : P0129

 

INTIMÉE :

Madame X., veuve Y.

Née le [date] à [ville], Représentée et assistée à l'audience de Maître Viviane S., avocat au barreau de PARIS, toque : A0778

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-José BOU, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, Madame Marie-José BOU, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.