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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 19/03271
Date : 12/06/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8044

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 19/03271 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société PSA a décidé de remettre en cause sa relation commerciale avec la société SMEB, un protocole transactionnel a ainsi été signé en présence d'un « médiateur entreprise » par les parties le 21 décembre 2012 portant sur la programmation de l'arrêt des lots 1 (levage) et 2 (process lot) qui sont confiés par la société PSA à la société SMEB, ainsi que sur l'arrêt du lot 3 (bandes transporteuses), qui sera fonction du taux de dépendance économique de la société SMEB à l'égard de la société PSA suite à l'arrêt programmé des deux premiers lots. L'article 12 est rédigé comme suit : « Le présent accord est soumis tant pour sa validité que pour son exécution à la loi française, à l'exclusion de ses règles de conflit de loi. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole relève de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris ».

La société SMEB et M. X. ont assigné la société PSA en nullité du protocole transactionnel et en réparation de leurs préjudices pendant le préavis de rupture, notamment sur les dispositions des articles L. 442-6 du code de commerce et 1178 et suivants nouveaux du code civil.

Ainsi, deux demandes distinctes sont formées à titre principal par la société SMEB et M. X. à savoir la nullité du protocole transactionnel fondée sur les articles 1178 et suivants nouveaux du code civil, d'une part, et la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, d'autre part.

Sur la clause attributive de compétence : La portée de l'article 12 de protocole d'accord n'est pas contestée par les parties, et notamment la désignation du tribunal de commerce de Paris comme étant la juridiction ainsi désignée.

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Mais, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'art. D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. Dès lors, seul le fondement relatif à la demande de nullité du protocole transactionnel peut être concerné par la clause attributive de juridiction, les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne pouvant être concernées par l'article 12 précité.

Par ailleurs, le protocole transactionnel du 21 décembre 2012 doit être appliqué même si sa validité est contestée dans le cadre de la présente instance, de sorte que l'action en nullité de ce protocole transactionnel est soumise à l'application de la clause attributive de juridiction. Il convient de relever également que le fait que la société PSA n'ait pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 11-1 dudit protocole est indifférente, en ce que cette disposition ne peut revêtir de caractère impératif puisqu'il est indiqué que « les parties s'engagent à privilégier la recherche d'une solution amiable », et que cette solution amiable a en tout état de cause échoué puisque elle avait été demandée par la société SMEB mais refusée par la société PSA, ce qui au regard de la rédaction de la clause n'est pas fautif.

Dans ces conditions, l'action en nullité du protocole transactionnel doit être portée devant le tribunal de commerce de Paris, la clause attributive de compétence désignant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris et les parties ne contestant pas qu'en l'espèce il s'agit du tribunal de commerce de Paris. »

2/ « Si l'application conjuguée des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce conduit à déterminer une compétence spécialisée pour certaines juridictions pour statuer sur ces pratiques restrictives de concurrences visées à l'article L. 442-6 précité, il n'en demeure pas moins que les règles de compétence territoriale de droit commun s'appliquent pour déterminer la juridiction spécialisée compétente.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L'article 46 du même code est rédigé comme suit : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ».

La société SMEB et M. X. soutiennent qu'en l'espèce l'action fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce est de nature quasi-délictuelle, sans être contredits par la société PSA. Ainsi, comme le soutient à juste titre la société PSA, le critère du lieu de l'exécution de la prestation de service ne peut être retenu comme étant un critère alternatif de compétence de l'article 46 précité. Dès lors, à défaut de faire état d'un autre critère pouvant justifier la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour trancher le litige sur ce fondement, il y a lieu de faire application de l'article 42 dudit code, à savoir le lieu du domicile de défendeur.

Le siège social de la société PSA est situé à Poissy (78), qui relève du ressort de compétence de la cour d'appel de Versailles. L'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 du code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 446-2, III désigne le tribunal de commerce de Paris comme étant compétent pour statuer sur les litiges qui devraient être portés devant une juridiction du ressort de la cour d'appel de Versailles en application des règles attributives de compétence de droit commun.

Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour statuer sur les demandes de la société SMEB et M. X. fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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