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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 18/15322
Date : 1/07/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8048

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : RG n° 18/15322 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'Union syndicale CGT de la RATP soulève à titre subsidiaire, également pour la première fois devant la cour, la nullité de la clause visée au point 3 de la convention d'autorisation de solde total ou partiel sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce ; que la Selarl C B., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ, conteste l'application au présent litige de ce texte qui tend à la réparation d'un préjudice et ne peut donner lieu à annulation du contrat ou de clauses litigieuses et qui désigne le « partenaire commercial », cette notion ne correspondant pas aux relations contractuelles ayant existé entre les parties ;

Considérant, en effet, que l'article L. 442-6 I du code de commerce qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1°) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...), 2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », vise le partenaire commercial ;

qu'un tel partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; qu'en l'espèce, le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'Union syndicale CGT de la RATP le partenaire économique de la société SMRJ au sens des dispositions précitées mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité syndicale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 1er JUILLET 2019