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T. COM. TOULOUSE, 21 janvier 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 21 janvier 1997
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 96/005013
Date : 21/01/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/11/1996
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 25 janvier 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 805

T. COM. TOULOUSE, 21 janvier 1997 : RG n° 96/005013

(sur appel CA Toulouse (2e ch. 1), 25 janvier 1999 : RG n° 97/01729)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 21 JANVIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/005013.

OUÏ MAÎTRE BERL JEAN PIERRE

POUR :

SOCIÉTÉ CONCEPTICA

[adresse], qui a conclu ce jour à ce qu’il plaise au Tribunal statuer sur le fond, contre l’assigné non comparant et allouer à la demanderesse le bénéfice des conclusions de l’exploit introductif d’instance en date du 26 novembre 1996 du Ministère de SCP Y. Huissiers de Justice à [ville]

 

NUL POUR : [N.B. : la mention « nul » signifie sans doute que la partie n’est pas représentée]

MR X.

[adresse]

MME X.

[adresse]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu l’assignation en date du 26 novembre 1996 du Ministère de SCP Y. Huissiers de Justice à [ville], signifiée à personne,

Attendu que, suivant l’exploit sus énoncé, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de s’entendre condamner à payer :

- la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS [minute page 2] (72.500 Francs) en principal, augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’assignation,

- la somme de DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS (10.875 Francs) à titre de dommages intérêts, 

- donner acte à la Société CONCEPTICA de ce qu’elle tient le matériel à la disposition de M./ et Mme X. et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix,

- la somme de 5.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- ordonner l’exécution provisoire,

- les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ATTENDU que la partie défenderesse quoique régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience ne comparaît pas ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.

ATTENDU qu’il sera néanmoins statué sur le fond et que le Tribunal fera droit à la demande dans la mesure où elle sera jugée régulière, recevable et bien fondée.

ATTENDU que la créance apparaît comme telle et se trouve prouvée par : bon de commande du 13 août 1996, lettre de relance du 30 octobre 1996.

ATTENDU qu’il convient de ramener à 1.500 Francs le montant au titre de l’article 700 du NCPC.

ATTENDU que l’exécution provisoire ne sera pas accordée, compte tenu des particularités du dossier.

ATTENDU que la partie qui succombe est passible des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré :

CONDAMNE MR ET MME X. à payer à la société CONCEPTICA,

- la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANC (72.500 Francs) en principal, augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’assignation,

- la somme de DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS (10.875 Francs) à titre de dommages et intérêts,

- donne acte à la société CONCEPTICA de ce qu’elle tient [minute page 3] le matériel à la disposition de M. et Mme. X. et que la livraison interviendra dès complet  règlement du prix,

- la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 Francs) au titre de l’article 700 DU NCPC,

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

À quoi faire ils seront contraints par toutes les voies de droit.

LES CONDAMNE, en outre, aux dépens.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT