CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 25 janvier 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 835
CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 25 janvier 1999 : RG n° 97/01729 ; arrêt n° 59/99
(sur pourvoi Cass. com., 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469)
Publication : Juris-Data n° 040083
Extrait : « S'agissant de l'application de la réglementation sur le démarchage à domicile, il apparaît que l'acquisition d'un matériel de torréfaction est en relation directe avec l'exercice du commerce de fruits et légumes dont l'activité sera ainsi développée par l'adjonction d'un produit alimentaire supplémentaire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 25 JANVIER 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/01729. Arrêt n°59/99.
Prononcé : A l'audience publique du VINGT-CINQ JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : E. FOULON. Conseillers : J. BOYER, D. CHARRAS.
Greffier lors des débats : A. THOMAS
Débats : A l'audience publique du 7 décembre 1998. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Nature de l'arrêt : contradictoire
APPELANT (E/S) :
- Monsieur X. [adresse]
- Madame Y. épouse X. [adresse]
Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE, Ayant pour avocat Maître SCP EOCHE-DUVAL du barreau de Toulouse
INTIME (E/S) :
SOCIETE CONCEPTICA
[adresse], Ayant pour avoué la SCP CANTALOUBE FERRIEU, Ayant pour avocat Maître BERL du barreau de Toulouse
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Les époux X. - Y. exploitent un fonds de commerce de vente de fruits et primeurs à Z. Ils ont été démarchés, en août 1996, par un représentant de la SARL CONCEPTICA qui commercialise, notamment du matériel de torréfaction.
La SARL CONCEPTICA a fait assigner les époux X. en paiement du solde du prix de vente d'une unité de torréfaction et de dommages intérêts.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de Toulouse, visant un bon de commande et une lettre de relance, a condamné les époux X. à payer à la Société CONCEPTICA la somme de 72.500 Francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 10.875 Francs à titre de dommages intérêts et a donné acte à la SARL CONCEPTICA de ce qu'elle tenait le matériel à disposition et le livrerait dès complet paiement.
Le Tribunal a alloué des frais irrépétibles d'un montant de 1.500 Francs à la Société CONCEPTICA.
Les époux X. demandent à la Cour de condamner la Société CONCEPTICA à leur restituer l'avance de 14.935 Francs avec intérêts en l'absence de consentement à la vente.
Subsidiairement ils demandent que la nullité de la vente soit prononcée, assortie de la restitution de la somme de 14.345 Francs.
Plus subsidiairement, ils sollicitent la réduction des dommages intérêts de 10.875 Francs mis à leur charge à une plus juste mesure.
En toute hypothèse ils concluent à l'allocation de frais irrépétibles.
Ils contestent l'existence de la vente invoquée en l'absence de consentement.
Ils soutiennent que l'objet de la vente sortait du champ de leur activité et de leur compétence et correspondait à une activité nouvelle d'artisan et que les règles relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées.
Ils considèrent que les stipulations du contrat en application desquelles ils ont été condamnés à des dommages intérêts ont le caractère de clause pénale et ils font valoir que la Société CONCEPTICA n'a, en réalité, subi aucun autre préjudice que le retard réparé par les intérêts sur le principal.
[minute page 3] La SARL CONCEPTICA demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de frais irrépétibles.
Elle soutient que leur consentement à la vente est confirmé par l'apposition du tampon commercial sur le bon de commande, par la remise d'un chèque de 14.935 Francs encaissé sans opposition et par l'absence de contestation sur la mise en demeure et l'assignation.
Elle soutient que la loi sur le démarchage à domicile n'a pas vocation à s'appliquer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
S'agissant de l'acte litigieux, rattaché à l'activité commerciale de chacune des deux parties, il peut se prouver par tous moyens.
En l'espèce, l'apposition du tampon sur le bon de commande, qui est, nécessairement, le fait des époux X., et la remise d'un chèque de la somme de 14.935 Francs qui sera effectivement payée - sans stipulation relative à son éventuelle restitution - permettent de considérer que M. et Mme X. ont donné leur consentement à la vente, même en l'absence de signature du document contractuel.
S'agissant de l'application de la réglementation sur le démarchage à domicile, il apparaît que l'acquisition d'un matériel de torréfaction est en relation directe avec l'exercice du commerce de fruits et légumes dont l'activité sera ainsi développée par l'adjonction d'un produit alimentaire supplémentaire.
En conséquence, les dispositions protectrices de l'acheteur ne sont pas applicables aux époux X. qui ont agi en qualité de professionnels et les appelants sont déboutés de leur demande en nullité de la vente.
S'agissant des dommages intérêts sollicités en application de l'article 7° c) des conditions générales de vente, il apparaît que la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée constitue une clause pénale, elle est donc susceptible de modération, observation étant faite que l'existence d'un préjudice est indifférente.
[minute page 4] Eu égard aux usages en matière de vente entre professionnels et à l'inexécution, la Cour dispose d'éléments d'appréciation permettant de fixer les dommages intérêts à la somme de 4.000 Francs au paiement de laquelle les appelants sont condamnés.
Le jugement déféré est réformé sur ce point.
Les appelants qui succombent sont tenus des dépens.
L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la Société intimée tenue de suivre la procédure devant la Cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable et très partiellement fondé,
Déboute les appelants de leurs demandes relatives à l'inexistence et à la nullité de la vente,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 janvier 1997 en ce qu'il a condamné les époux X./Y. à payer à la Société CONCEPTICA la somme de 72.500 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996, en ce qu'il a donné acte à la Société CONCEPTICA de ce que la livraison interviendrait dès complet paiement et en ce qu'il a condamné les époux X. aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 Francs au titre des frais irrépétibles,
Le réformant, condamne les époux X. à payer à la Société CONCEPTICA la somme de 4.000 Francs à titre de dommages intérêts,
Condamne les époux X.-Y. aux dépens dont distraction en faveur de la SCP d'Avoués CANTALOUBE-FERRIEU,
Condamne les époux X.-Y. à payer à la Société CONCEPTICA la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine