CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8062
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17908 ; arrêt n° 2018/223
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant s'agissant de SOGESSUR que la cour doit effectivement constater qu'aucune demande n'est présentée contre cette partie sous cette dénomination, que concernant SOGECAP Risques Divers cette société a été radiée et absorbée par SOGESSUR, qu'il en résulte que les demandes présentées contre SOGECAP Risques Divers ne peuvent pas être accueillies et que ces seuls moyens sont suffisants pour mettre hors de cause la société SOGESSUR ;
Considérant s'agissant des demandes de madame X. dirigées contre FRANFINANCE concernant la prise en charge solidaire par cette partie des mensualités du crédit litigieux, de la garantie de paiement de celles-ci au titre de l'assurance souscrite, que ces prétentions ne sauraient prospérer, en ce que madame X. soutient sans le démontrer, par une simple affirmation, que FRANFINANCE se serait comportée comme l'assureur direct au seul motif que cet organisme aurait statué sur sa demande d'adhésion, quand il est constant que :
- seule la société d'assurances est débitrice de la garantie d'assurance et des prestations correspondantes,
- la demande d'adhésion en cause comporte la mention suivante : je déclare reconnaître être informée que les réponses aux questions posées sont obligatoires pour la gestion de ma demande d'admission au contrat souscrit auprès de SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS responsables du traitement,
- la notice d'information rappelle de manière explicite que les contrats d'assurances groupe sont souscrits en garantie des financements par FRANFINANCE auprès de SOGECAP et SOGECAP RISQUES DIVERS ;
Qu'en conséquence sauf à articuler des prétentions portant sur la responsabilité contractuelle de FRANFINANCE sur la garantie en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande de condamnation solidaire dirigée contre l'organisme de crédit de ce chef doit être écartée ;
Considérant que la clause critiquée est la suivante, que celle-ci se trouve dans la notice d'information dont la remise et l'opposabilité ne sont pas débattues, ensuite des mentions en gras DATE D’EFFET DES GARANTIES, COTISATIONS, qu'il se trouve la disposition suivante - CESSATION DES GARANTIES -, qui est rédigée comme suit :
-au terme contractuel ou anticipé du crédit à la consommation à la date à laquelle la déchéance du terme pour impayés est acquise ; en cas de non-paiement des cotisations conformément à l'article L. 141-3 du code des assurances. Pour les crédits renouvelables à la date du renouvellement du compte qui suit la date de résiliation du contrat. Pour les garanties ITT, IPT et Perte d'Emploi à la date du départ à la retraite y compris la retraite pour inaptitude au travail ou à la date de votre préretraite. Au plus tard à votre 60ème anniversaire pour les garanties PTIA, ITT, IPT et PERTE d’EMPLOI ; votre 65ème anniversaire pour les crédits renouvelables et 70ème anniversaire pour les prêts personnels ou crédits affectés pour la garantie Décès ;
Considérant que madame X. conteste cette clause prévoyant pour les risques ITT, IPT et PTIA, la cessation de la garantie au 60ème anniversaire, en expliquant qu'il s'agit d'une clause abusive, au motif que la limitation de garantie à 60 ans conduirait à ne pas concerner un accident survenu avant l'âge de 60 ans, que la jurisprudence de la Cour de cassation déclare abusive et non écrite les clauses de garantie aménageant celle-ci sur une durée inférieure à la responsabilité engagée, que l'utilisation ultérieure du crédit permanent postérieur à la souscription du contrat ne peut pas avoir d'incidence sur la durée de la garantie, et que par ailleurs une clause limitative comme en l'espèce ne relève pas de l'objet du contrat ;
Considérant que ces moyens ne seront pas retenus par la cour en ce que :
- la jurisprudence de la cour de Cassation qui est invoquée, vise des cas de responsabilité personnelle garantie disposant d'une durée fixée dans le temps, a priori définie par la loi, ce qui ne correspond pas au cas du présent litige ;
- madame X. avait 57 ans et 7 mois au jour où elle a souscrit l'assurance en litige, quand son contrat de crédit était d'une durée d'un an renouvelable, que cette situation ne permet pas de considérer que l'assurance prise a été sans cause utile ou réduisant les sinistres quant à leur date, car l'appelante réalise une confusion entre la date du sinistre et la fin de la période de garantie, sachant qu'au jour de la souscription de l'assurance, la garantie pouvait être mise en œuvre pour un crédit à durée déterminée qui était en mesure d'être intégralement remboursé à la date du 60ème anniversaire ;
- la garantie décès a été poursuivie après le 60ème anniversaire de madame X., ce qui justifie le maintien du paiement des primes d'assurances ;
- l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, qui concerne les conditions de la garantie avec la délimitation du risque garanti, ce qui inclut en l'espèce, la délimitation du risque couvert pour les risques IPT PTIA et ITT avec comme limite, la 60ème année, que cette échéance de 60 ans constitue une délimitation du risque couvert par l'assureur, ce qui exclut la mise en œuvre de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette délimitation ne concernant pas les modalités de mise en œuvre de la garantie mais ses conditions ;
- par ailleurs, la clause en litige est rédigée en caractères tout à fait lisibles, et apparents, ainsi qu'en termes clairs et compréhensibles à une première lecture, puisque le chapitre -CESSATION des GARANTIES est spécifique ;
- la persistance de la garantie décès jusqu'à 65/70 ans en fonction du crédit concerné, justifie la poursuite du versement des cotisations d'assurance, ce qui exclut l'argument soutenu par l'appelante de la poursuite du règlement des cotisations emportant celle de la garantie ;
- il ne peut pas être affirmé que le contrat a été résilié lorsque le risque couvert a été réalisé, puisque madame X. a eu son accident avant l'échéance de 60 ans pour son ITT, que ses garanties pour ce poste ont été mises en œuvre puis ont pris fin à son 60ème anniversaire, qu'elle a été garantie jusqu'à cette date, et qu'elle est restée couverte pour le risque décès, que peu importe dès lors la date du sinistre, le débat engagé par l'appelante sur ce point étant inopérant, car non conforme aux clauses du contrat, le sinistre survenu avant l'âge de 60 ans étant pris en charge avec le versement de prestations jusqu'à cette délimitation de la garantie accordée ;
- il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être retenu un déséquilibre significatif au détriment de l'assuré, moyen qui n'est d'ailleurs pas soulevé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de qualifier la clause contestée d'abusive ou de réputée non écrite, que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame X. de toutes ses demandes, en ce compris celles présentées à titre de dommages-intérêts et en déchéance du droit aux intérêts, puisque la cour a retenu que l'appelante ne pouvait plus prétendre à la garantie réclamée à compter de son 60ème anniversaire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)