CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8086
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2018 : RG n° 17/13540
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Considérant, à titre liminaire que : - il résulte de la fiche « d'information entreprise » versée aux débats par l'appelante [pièce n° 2], non critiquée par Monsieur X., que celui-ci exerce à titre personnel l'activité d'architecte sous l'enseigne « A. ARCHITECTES » en étant répertorié par l'INSEE sous le numéro SIREN XXX, - il n'est pas contesté que la location litigieuse a été souscrite dans le cadre de l'exercice professionnel de Monsieur X.,
nonobstant les références faites par les parties à d'autres contrats souscrits à la même époque concernant d'autres matériels, le présent litige se limite à la fourniture d'un matériel téléphonique, objet d'une commande de Monsieur X. du 10 novembre 2009 auprès de la société I-NUMERIC, d'un contrat de location (n° 227 40137 481) daté du 10 novembre 2009, souscrit par Monsieur X. auprès de la société DE LAGE et d'un procès-verbal de réception définitive du matériel (visant le même numéro de contrat de location) du 21 janvier 2010 concernant essentiellement un standard « PABX SIEMENS Hipath 540 » et ses accessoires »
Extrait (motifs) : « Sur le déséquilibre allégué : Considérant que Monsieur X. prétend aussi que l'article 13 des conditions générales stipulant qu'en cas de solde du contrat précédent, il sera intégré dans le loyer du nouveau contrat, et qu'en intégrant ainsi « dans les trimestrialités du dernier contrat, l'impact du remboursement des montants remis pour solder les contrats précédents », la société I-NUMERIC a créée « à l'évidence, un déséquilibre significatif » à son préjudice, en violation de l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce ;
Mais considérant, que l'appelant n'en déduit pas de moyen de défense particulier ni ne formule de demande spécifique, outre qu'il n'étaye pas ses allégations sur le déséquilibre significatif allégué et qu'il résulte de l'analyse ci-dessus, que l'augmentation de la base de calcul du nouveau loyer se justifie par la prise en charge préalable de tout ou partie des indemnités de résiliation du contrat précédent ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2018