CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8090
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 15/12718
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le 13 février 2009, la société CAIVEAU BOUTIQUES (ci-après CAIVEAU), qui commercialise en ligne des vêtements, a conclu avec la société ICARE un contrat de licence d'exploitation du site internet www.vetement-au-feminin.com, s'accompagnant de prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, conclu pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 400 euros HT, outre la somme de 4.000 euros HT au titre des frais techniques,
que la société ICARE a cédé le contrat à la société PARFIP FRANCE,
que la société CAIVEAU a signé le 17 mars 2009 sans réserve le procès-verbal de conformité du nom de domaine du site internet,
que le 30 mars 2009, la société PARFIP FRANCE a adressé à la société CAIVEAU l'échéancier des prélèvements à venir,
qu’à compter du mois de décembre 2009, la société CAIVEAU a cessé de régler les loyers en dépit de la mise en demeure de PARFIP de s'acquitter des échéances impayées par lettre AR du 8 août 2011 qui précisait que le défaut de régularisation sous huitaine entraînerait la résiliation anticipée du contrat,
que le 4 avril 2011, un redressement judiciaire a été ouvert à l'encontre de la société ICARE transformée le 16 avril 2012 en liquidation judiciaire ; [*]
Sur l'absence du fournisseur (la société ICARE) en la cause à hauteur d'appel :
Considérant que la société CAIVEAU soutient que l'article 13.1 du contrat lui offre un droit au recours contre le fournisseur mais ne l'oblige pas à d'abord engager une action à l'encontre de ce dernier avant d'assigner la société PARFIP FRANCE,
qu'elle ajoute que l'article 13.1 du contrat s'applique en cas de vices rédhibitoires ou cachés du site internet et non pas en cas d'inexécution du contrat,
qu'elle fait également remarquer qu'elle a régulièrement assigné en intervention forcée la société ICARE et ses mandataires dès la première instance et qu'elle n'avait pas à former un appel provoqué à l'encontre de la société ICARE,
mais considérant que les moyens de la société CAIVEAU reposent sur des manquements contractuels de la société ICARE (pratiques commerciales, propriété du nom du domaine, cession du contrat à PARFIP) qui lui aurait causé un préjudice et qu'elle demande la résolution du contrat, cette résolution entraînant l'anéantissement du contrat de location de PARFIP ce qui a été retenu par les premiers juges,
que la société ICARE n'a pas été appelée dans la procédure à hauteur d'Appel,
mais considérant que pour appliquer le principe de l'interdépendance des contrats qui résulte des arrêts de la Cour de Cassation (C. cass. Ch. mixte, 17 mai 2013) « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance », la société de prestations, en l'espèce la société ICARE à qui on reproche des manquements doit avoir été mise en cause,
Cass. com. 9 décembre 2014 (pourvoi [N.B. minute jurica : « RG »] n° 13-24.807) « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la cour d’appel a rappelé à bon droit que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne pouvait être prononcée en l'absence de la société Jidéa (…),
qu'ainsi, la résiliation du contrat principal pour manquements des obligations par la société prestataire (manquements qui doivent être prouvés) entraîne la caducité du contrat de bail en raison de l'interdépendance des contrats,
que pour que cette résiliation soit prononcée, encore faut-il que la société prestataire ait été appelée en la cause même si elle fait l'objet d'une procédure collective.
Cass. com. 9 décembre 2014 (pourvoi [N.B. minute jurica : « RG »] 13-24.807) « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de fourniture des matériels n'étant pas résolu du seul fait de la liquidation judiciaire de la société INTRASYS et cette résolution n'ayant pas été demandée par la société API, il ne pouvait être fait droit à la demande de cette dernière tendant à la résolution du contrat de location financière, comme une conséquence de son interdépendance avec le contrat de fourniture des matériels », Cass. com. 9 décembre 2014 (pourvoi [N.B. minute jurica : « RG »] 13-24.807)
que c'est la conséquence de l'application des principes qui résultent des articles 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
CASS 6 décembre 2017 : La résiliation d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence des cocontractants.
que tel est le cas en l'espèce, faute d'avoir appelé à la procédure la société ICARE représentée par son liquidateur judiciaire Maître L., la société CAIVEAU BOUTIQUES ne peut solliciter la résolution du contrat initial ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018