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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 16/18596
Date : 23/01/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8095

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019 : RG n° 16/18596

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-000765

 

Extrait (rappel de procédure) : « Suivant déclaration du 8 mars 2016, l'association Audacia a interjeté appel devant la cour d'appel de Rennes. Par ordonnance du 17 mars 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'association Audacia contre le jugement rendu le 19 janvier 216 par le tribunal de grande instance de Rennes. Dans ces conditions, l'association Audacia a interjeté appel à l'encontre du jugement du 19 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris. »

Extrait (motifs) : « Sur les demandes en indemnisation pour abus de dépendance économique et subsidiairement déséquilibre significatif :

Pour les besoins du foyer qu'elle gère, l'association Audacia s'est approvisionnée auprès de la société Antargaz Finagaz en gaz propane qu'elle stockait dans une citerne mise en place par son fournisseur, suivant un premier contrat de dix ans souscrit le 28 juillet 1995 suivi d'un second d'une durée de neuf ans souscrit le 31 juillet 2001 et qu'elle a résilié le 16 avril 2010.

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, l'association Audacia entend rechercher la responsabilité civile de la société Antargaz Finagaz, à titre principal, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait d'un abus de dépendance économique dont elle aurait été victime de la part de son partenaire commercial, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de fourniture de gaz propane du 31 juillet 2001 qui disposait qu’:« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, ... : 2° b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ».

A titre subsidiaire, l'association Audacia indique agir en réparation de son préjudice subi au titre du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa version résultant de la loi du 4 août 2008.

Sur ces fondements, elle sollicite la condamnation de la société Antargaz Finagaz à lui verser la somme de 83.568,77 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de facturations abusives et se réfère à cet égard à sa pièce n°13 constituée d'un document intitulé « Estimation du préjudice subi par ESP » duquel il ressort que cette somme correspond à la différence entre le prix total payé entre 2003 et 2010 et le prix qu'elle aurait dû payer pendant cette période calculé sur la base du prix du propane au début du contrat en 2001. Elle sollicite en outre la somme de 15.000 euros TTC pour préjudice financier consécutif à la privation de trésorerie de ce chef.

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes, l'association Audacia fait valoir, en premier lieu, qu'elle était en situation de dépendance économique caractérisée par son impossibilité de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires pendant toute l'exécution du contrat. Elle explique que :

- les conditions générales lui imposaient un approvisionnement exclusif en GPL auprès de la société Antargaz Finagaz,

- il lui était donc interdit de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, même en cas de suspension de la fourniture par son cocontractant, sous peine de rupture immédiate de la convention,

- le contrat prévoyait que toute notification de désaccord du client sur le prix entraînait automatiquement la suspension de l'approvisionnement,

- elle était donc privée de toute possibilité de négocier la révision des prix,

- le coût des indemnités de résiliation anticipée était dissuasif et il convenait d'y ajouter le remboursement de divers frais (transport et installation du réservoir, démontage, réexpédition...),

- pour apprécier la dépendance, il y a lieu également de tenir compte du coût de la conclusion d'un nouveau contrat et de la mise en place de nouveaux matériels,

- outre ces éléments financiers, il faut prendre en compte l'incidence d'une résiliation sur le fonctionnement d'un foyer qui aurait été privé d'alimentation en énergie dans l'attente de l'installation d'une nouvelle citerne.

En second lieu, elle fait valoir que l'abus de son état de dépendance économique par la société Antargaz Finagaz est caractérisé par :

- l'opacité du système tarifaire qui ne peut résulter d'une discussion avec le client et ne peut être appréhendé par lui, compte tenu de la complexité de la formule mathématique de révision annuelle du prix figurant au contrat, qui est incompréhensible dans sa mise en application,

- l'absence d'élément permettant de connaître à la signature du contrat les éléments de calcul de la révision du prix, laquelle, selon le contrat, « variera (...) En fonction de l'évolution des éléments constitutifs du prix reflétés par le barème ELF ANTARGAZ : entre autres, prix de reprise en raffinerie, prix internationaux publiés par les platts... »

- la définition même du tarif qui repose sur des éléments inconnus du client que le fournisseur se réserve de faire varier à sa seule convenance,

- il lui était impossible d'apprécier les variations des tarifs du gaz qui lui étaient imposées.

La société Antargaz Finagaz réplique que l'association Audacia est prescrite à agir à son encontre, à titre principal sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription, correspondant, de fait, à la date de conclusion du contrat du 31 juillet 2001. Elle précise que :

- l'association Audacia a fondé son action sur la conclusion du contrat de livraison de gaz du 31 juillet 2001 qui en est le fait générateur,

- selon son argumentation, son état de dépendance l'aurait contrainte à accepter les conditions financières figurant au contrat de sorte qu'à suivre son raisonnement, elle avait nécessairement connaissance à cette époque de ces éléments de contrainte et ainsi, la date de la signature du contrat constitue le point de départ de la prescription qui correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu les faits permettant d'exercer son action,

- c'est donc avec une particulière mauvaise fois que l'association Audacia tente de retarder le point de départ de la prescription par une démonstration de pure circonstance et empreinte de contradictions,

- le délai de la prescription décennale a donc couru jusqu'au 31 juillet 2011,

- en assignant par exploit du 16 octobre 2012, l'association Audacia est bien prescrite dans son action.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par l'association Audacia à son encontre.

L'association Audacia réplique que le point de départ doit être fixé à la date de survenance du dommage et qu'ainsi, comme l'a affirmé le premier juge, le point de départ n'est pas la conclusion du contrat mais l'abus de dépendance économique, qui peut intervenir à n'importe quel moment de l'exécution du contrat. Elle explique que :

- elle a été confrontée à partir de 2003 à des pratiques tarifaires critiquables et c'est sur ses premiers paiements de janvier 2003 et les suivants jusqu'en 2010, qu'elle demande réparation,

- elle n'a été informée de l'anormalité des pratiques auxquelles elle a été exposée qu'après le terme de son contrat lorsqu'elle a pu apprécier la pratique dans le cadre d'autres relations contractuelles avec un autre partenaire,

- le dommage est constitué par la surfacturation qu'elle a subie annuellement depuis 2003,

- c'est l'année 2003 qui lui a permis de mesurer la dureté des relations contractuelles imposées par la société Antargaz, l'augmentation du montant des factures et du coût à la tonne étant alors édifiante,

- le point de départ ne peut avoir commencé à courir avant janvier 2003 lorsqu'elle a commencé à pouvoir comparer le coût de revient des prestations entre l'année 2002 et l'année 2003 de sorte que son action ne pouvait être prescrite.

* * *

Les parties s'accordent à reconnaître que l'action dirigée par l'association Audacia, non-commerçante, à l'encontre de la société Antargaz Finagaz, commerçante, relève du régime de la prescription quinquennale - anciennement décennale - de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date, mais sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En revanche, elles s'opposent sur le point de départ de la prescription. La société Antargaz Finagaz soutient que la prescription a couru à compter de la conclusion du contrat du 31 juillet 2001 de sorte que l'action introduite par exploit du 16 octobre 2012, était prescrite depuis le 31 juillet 2011 tandis que l'association Audacia fait courir le délai de la prescription à compter du mois de janvier 2003, époque à laquelle elle aurait eu connaissance du fait qu'elle était victime de la part de son partenaire commercial d'un abus de dépendance économique, subsidiairement d'un déséquilibre significatif.

Il est constant que le point de départ d'une action en responsabilité se situe au jour de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Or, en l'espèce, l'association Audacia a eu ou aurait dû avoir connaissance de la pratique discriminatoire dont elle déplore l'existence dans la présente instance, au jour de la conclusion du contrat de fourniture de gaz le 31 juillet 2001, par la simple lecture des clauses qu'il renfermait.

En effet, selon son argumentation, l'abus de dépendance économique dont elle aurait été victime de la part de la société Antargaz Finagaz, qu'elle qualifie donc de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6-I-1° dans sa version en vigueur avant la loi du 4 août 2008, est caractérisé par les clauses figurant au contrat du 31 juillet 2001, à savoir la complexité de la formule de fixation du prix révisé qui est incompréhensible, la clause d'exclusivité d'approvisionnement, la clause de suspension automatique d'approvisionnement en cas de contestation du prix révisé et / ou de violation de la clause d'approvisionnement exclusif, l'indemnité de résiliation dont le coût serait dissuasif, qui constituent des conditions financières qu'elle a été contrainte d'accepter lors de la souscription du contrat du 31 juillet 2001, ne pouvant en discuter les termes.

C'est vainement qu'elle soutient :

- en premier lieu, avoir été confrontée à des pratiques tarifaires critiquables à compter de janvier 2003, sans préciser en quoi ces tarifications, dont elle ne cesse d'affirmer qu'elles sont le résultat des dispositions contractuelles, se sont distinguées de celles précédemment appliquées en 2001 et 2002,

- en deuxième lieu, qu'elle n'aurait eu connaissance de ces pratiques litigieuses conduisant à une surfacturation, qu'en janvier 2003, lorsqu'elle a commencé à pouvoir comparer le coût de revient des prestations entre l'année 2002 et l'année 2003 (page 12 de ses dernières écritures) alors que, comme, le relève à juste titre la société Antargaz Finagaz, elle ne pouvait, à cette époque, procéder à une telle comparaison,

- en troisième lieu, que c'est l'augmentation « édifiante » du montant des factures et du coût à la tonne au cours de l'année 2003 qui lui aurait permis de mesurer la dureté des relations contractuelles imposées, dès lors que sa pièce n°13 à laquelle elle se réfère pour estimer son préjudice :

* ne fait aucunement apparaître une telle augmentation, le trop-perçu s'élevant, selon elle, pour l'année 2003 à 351,46 euros HT,

* fait ressortir que si entre janvier et avril 2003, le prix à la tonne HT sur facture a sensiblement augmenté (585,83 HT et 625,83 HT) par rapport au prix à la tonne prévu au contrat en 2001 (579,31 HT), il a été inférieur en juin et octobre 2003 (541,71 HT) ainsi qu'en novembre et décembre 2003 (571,71 HT),

* ne fait pas figurer le prix total payé en 2002 de sorte qu'il est impossible de le comparer avec le prix total payé en 2003.

Enfin, la cour observe, qu'en totale contradiction avec son argumentation ci-dessus exposée, ce qui lui ôte toute pertinence, l'association ajoute qu'elle n'aurait découvert « l'anormalité des pratiques auxquelles elle a été exposée qu'après le terme de son contrat lorsqu'elle a pu apprécier la pratique dans le cadre d'autres relations contractuelles avec un autre partenaire », soit à compter du 31 juillet 2010.

Par suite, faute de démontrer avoir eu connaissance, postérieurement au 16 octobre 2002, de la pratique d'abus de dépendance économique par son partenaire commercial, voire celle de déséquilibre significatif à supposer le texte applicable, qu'elle a dénoncées par exploit du 16 octobre 2012, les demandes d'indemnisation formées par l'association Audacia sont irrecevables comme étant prescrites. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019