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6243 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Délai pour agir

Nature : Synthèse
Titre : 6243 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Délai pour agir
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6243 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

RÉGIME DE L’ACTION - RECEVABILITÉ - DÉLAI POUR AGIR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. APPLICATION DU DÉLAI DE DROIT COMMUN

1° SITUATION APRÈS LA LOI DU 17 JUIN 2008

Situation après la loi du 17 juin 2008. Faute de disposition particulière, l’action est soumise à la prescription de l’art. L. 110-4-I C. com., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

En application des art. 2224 C. civ. et L. 110-4 C. com., les actions personnelles ou mobilières et les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants qui ne sont pas soumises à des dispositions particulières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la prescription d'une action en responsabilité commençant à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à celui qui l'invoque s'il n'en avait pas précédemment connaissance, le point de départ du délai pour agir se situe dans le cas d'espèce à la date à laquelle l'information relative aux commissions prélevées était accessible, soit lorsque celles-ci étaient débitées du compte courant de l'entreprise que celle-ci avait la possibilité de consulter à tout moment en ligne ainsi qu'à réception de ses relevés adressés mensuellement. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05730 ; Cerclab n° 9644 (prescription acquise pour l’année la plus ancienne), confirmant T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001257 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05731 ; Cerclab n° 9645 (idem), confirmant T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001258 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05732 ; Cerclab n° 9646 (idem), confirmant T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001256 ; Dnd. § V. également en ce sens pour l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. consom. : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 juin 2020 : RG n° 18/19175 ; Cerclab n° 8458 (contrat entre un fabricant et distributeur de produits ménagers et un prestataire de transport et logistique pour le stockage des produits), sur appel de T. com. Lille, 28 juin 2018 : RG n° 2017008120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2020 : RG n° 18/01599 ; Cerclab n° 8344 (sous-traitance dans le raccordement et la maintenance du réseau de télécommunication ; la prescription de l'action en responsabilité délictuelle au titre d'un déséquilibre significatif, de l'obtention, sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales, de conditions manifestement abusives, et de l'abus de situation de dépendance économique court à compter de la réalisation du dommage et au plus tard à compter de la cessation des relations commerciales), infirmant T. com. Paris, 26 septembre 2016 : RG n° 2014035109 ; Dnd et confirmant T. com. Paris, 5 décembre 2017 : RG n° 2014035109 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 avril 2019 : RG n° 16/16071 ; Cerclab n° 8034 (contrat entre un grossiste dans l’habillement et une enseigne de supermarché ; décision estimant que l’action en nullité fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. est soumise à la prescription quinquennale de l’art. 2224 C. civ. ; action prescrite, concernant la remise en cause d’une clause de conciliation préalable, le point de départ étant fixé à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Lille, 24 mai 2016 : RG n° 2015015176 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 avril 2018 : RG n° 15/24001 ; Cerclab n° 7522 (application de la prescription quinquennale à une action fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; action prescrite, le fournisseur, sélectionné par le fabricant le 6 février 2009 ayant présenté pour la première fois sa demande sur ce fondement le 5 mai 2014) - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (le fait générateur devant permettre la détermination de la date de prescription est la date de livraison : l’action est donc prescrite pour pour les approvisionnements réalisés après le 26 juin 2009 et recevable pour ceux qui lui sont antérieurs ; NB la date indiquée n’est pas clairement justifiée, l’assignation ayant été délivrée le 8 juin 2015) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 novembre 2021 : RG n° 18/10355 ; Cerclab n° 9216 (application stricte de la prescription quinquennale pour tous les faits antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 30 mars 2018 : RG n° 2017F00096 ; Dnd.

En application de l'art. 2224 C. civ., la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; l’action en réparation du préjudice causé par le montant d’une clause de remboursement anticipé du prêt, à tout moment et au bénéfice de l'emprunteur, a pour point de départ la date à laquelle le dommage s’est réalisé, c’est-à-dire au jour où l'indemnité de remboursement anticipée a été liquidée par le prêteur et réclamée à l'emprunteur, lequel n’en avait pas connaissance avant cette date. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie ; même solution pour l’erreur), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd.

V. en ce sens pour l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. consom. [L. 442-1-1°] sanctionnant l’existence de prestations fictives de coopération commerciale : les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, qui sont fondées sur la nullité d’ordre public de ceux-ci, sont soumises à la prescription de l’art. L. 110-4 C. com. qui, initialement décennale, est devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cass. com., 4 mars 2020 : pourvoi n° 17-17148 ; arrêt n° 167 ; Cerclab n° 8409 (application de l’art. 2222 al. 2 C. civ., pour les contrats conclus en 2002 et 2007, le nouveau délai courant à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2017 : Dnd (l’assignation du 27 décembre 2011, qui vise les contrats de coopération commerciale de 2002 à 2006, et celle du 13 juin 2013, relatives aux contrats de 2007 à 2011, ont, chacune, été délivrées avant la date d’acquisition de la prescription). § V. déjà : à supposer avérée la fraude susceptible de suspendre le cours de la prescription quinquennale, cette suspension a cessé au jour de la découverte de cette fraude, le délai de prescription courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09617 ; Cerclab n° 8091 (fournisseur estimant qu’il s’agissait d’une fraude ayant pour but exclusif de contourner la loi LME par l'instauration de marges arrières ; action prescrite), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2017 : RG n° 2014070141 ; Dnd.

V. en ce sens pour l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. consom. : la prescription entre commerçants de l'art. L. 110-4 C. com. s'applique aux actions en nullité des contrats de coopération commerciale fondées sur l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2017 : RG n° 15/02170 ; Cerclab n° 6748 (fournisseur de la grande distribution), sur appel de T. com. Lille, 18 décembre 2014 : RG n° 2013000082 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017 : RG n° 15/00228 ; Cerclab n° 6749 ; Juris-Data n° 2017-002992 (arrêt explicitant le point de départ).

V. aussi dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-6-2°, b) C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019 : RG n° 16/18596 ; Cerclab n° 8095 ; Juris-Data n° 2019-000765 (fourniture de gaz GPL à une association gérant un foyer d’aide sociale ; action sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-6-2°, b) C. com., en raison, selon l’association, d’une clause de prix incompréhensible et imposant des surfacturations à un contractant en dépendant économique, irrecevable comme prescrite dès lors que cette situation était décelable dès la conclusion du contrat), sur appel de TGI Rennes, 19 janvier 2016 : RG n° 12/05699 ; Dnd.

N.B. En droit de la consommation, la position doctrinale faisant de l’imprescriptibilité un trait du régime des clauses réputées non écrites n’est pas confirmée par toutes les décisions recensées (Cerclab n° 5705), étant rappelées qu’en matière de crédit, elles ont longtemps soumis la contestation du caractère abusif d’une clause au délai de forclusion biennal (Cerclab n° 5706).

* Point de départ. Le texte ne précise pas le point de départ, contrairement à l’art. 2224 C. civ. fixant le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En principe, pour l’application de l’art. L. 442-1-I-2° C. com., ce point de départ devrait être fixé à la date de conclusion du contrat, puisque c’est à ce moment que le déséquilibre significatif entre les obligations des parties aura été consacré.

Si l’action concerne la contestation d’une proposition de contracter, qui a été refusée en raison du déséquilibre qu’elle impliquait, ce point de départ devrait être fixé à la date à laquelle celle-ci a été portée à la connaissance de son destinataire.

Rappr. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. : la prescription part à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 15/24117 ; Cerclab n° 7048 (contrat annuel de référencement entre le mandataire de deux groupes de supermarchés et un fabricant de matériels de salle de bains ; pour les versements au titre de la coopération commerciale, l’arrêt retient la date de leur exigibilité ; s’agissant des ristournes, l’arrêt retient le 31 décembre de l’année concernée, puisqu’elles sont calculées sur le chiffre d’affaires annuel qui n’est connu qu’une fois l’année écoulée), sur appel de T. com. Paris, 23 septembre 2015 : RG n° 2011073610 ; Dnd.

Droit transitoire. Compte tenu de la réduction opérée par la loi du 17 juin 2008, qui ramène la durée du délai de 10 à 5 ans, il convient d’appliquer les dispositions de l’art. 26-II du texte qui dispose : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », qui ont été généralisées par l’art. 2222 C. civ., alinéa 2, qui dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

La loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. a dès son entrée en vigueur relevé de la prescription de cinq ans. Pour les actions fondées sur les textes antérieurs, elles ne sont en tout état de cause plus possibles depuis le 20 juin 2013.

Pour une illustration dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 15/24117 ; Cerclab n° 7048 (visa des art. 2 et 2224 C. civ., ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), sur appel de T. com. Paris, 23 septembre 2015 : RG n° 2011073610 ; Dnd.

Eviction des délais spéciaux. Pour une décision appliquant implicitement la prescription de droit commun pour l’action en annulation des clauses pour déséquilibre significatif et excluant explicitement la prescription spéciale prévue par le Code des postes et télécommunications applicable aux clauses pénales : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (contrat de prise en charge, d'acheminement et de distribution des colis à destination des clients d’une entreprise de fabrication et de vente, notamment en ligne, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques, l’action étant intentée par un prestataire contrôlant à distance les livraisons en qualité de mandataire de ses clients), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd.

Imprescriptibilité de l’action en élimination de la clause ? Avant l’ordonnance de 2019, la nature de la sanction et notamment la possibilité d’éliminer la clause était discutée (Cerclab n° 6252). Certaines décisions admettaient la possibilité d’annuler la clause à la demande du cocontractant victime, action soumise la prescription de droit commun. V. toutefois pour une décision isolée admettant le caractère non écrit de la clause et, dans le prolongement de la solution adoptée en droit de la consommation, son imprescriptibilité : l'action tendant à faire réputer non écrite une clause contractuelle sur le fondement des dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. précitées n'est enfermée dans aucun délai de prescription, une clause réputée non écrite étant censée ne jamais avoir existé. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd.

Depuis l’ordonnance de 2019, l’élimination de la clause peut être demandée par le cocontractant (L. 441-4 C. com.), mais le texte a clairement choisi la nullité de la clause et non son caractère non écrit, ce qui exclut l’imprescriptibilité de l’action.

2° SITUATION AVANT LA LOI DU 17 JUIN 2008

Rappel. Après avoir rappelé que les sociétés du groupe soutenaient que les demandes de la société X. au titre de la coopération commerciale étaient prescrites en application de l’art. L. 110-4 du C. com. qui dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyait une prescription de dix ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants si elles ne sont pas soumises à une prescription plus courte, c’est exactement que l’arrêt retient que la prescription de dix ans énoncée par ce texte s’applique aux demandes fondées sur la nullité d’ordre public économique des contrats de coopération commerciale. Cass. com., 11 septembre 2012 : pourvoi n° 11-17458 ; Cerclab n° 3937, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 mars 2011 : RG n° 10/02616 ; Cerclab n° 3633 (la demande fondée sur la violation des art. L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6-I-1° anc. [L. 442-1-I-1°] C. com. est soumise à la prescription décennale, même sur un fondement délictuel), sur appel de T. com. Evry, 3 février 2010 : Dnd. § V. aussi : Cass. com. 11 mai 2010 : pourvoi n° 09-10797 ; Cerclab n° 2372 ; Contr. conc. consom. 2010, comm. n° 205 (cassation pour violation de l’art. L. 110-4 C. com. pour refus d'application), cassant CA Bordeaux (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 08/03855 ; Dnd (contrat de collecte de verre par un transporteur pour le compte d’un industriel ; application de la prescription d’un an de l’art. L. 133-6 C. com.).

Rappr. dans le cadre de l’art. L. 420-3 C. com. : la nullité ayant un caractère d'ordre public, elle est soumise au délai de prescription fixé, non par l'ancien art. 1304 C. civ., mais par l'art. 2224 du même code. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 13/22609 ; Cerclab n° 5287 (contrat de fourniture de câbles pour les lignes électriques ; application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, faisant partir le nouveau délai de cinq ans de la date d’entrée en vigueur ; action recevable), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° J2011000785 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvois n° 15-22837 et n° 15-23070 ; arrêt n° 1073 ; Cerclab n° 7078 (problème non examiné)

3° NULLITÉ SUR D’AUTRES FONDEMENTS

Clause d’indexation. L'action en nullité d'une clause d'indexation est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'art. 2224 du code civil ; la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé ; rejet de l’action comme prescrite en l’espèce, la cour retenant le contrat initial et non son annexe ultérieure. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif, avec une option TRO, Technology Refresh Option, permettant de remplacer les matériels par de plus modernes ; contrat se référant à des taux « swap vente euribor » inexistants et ne permettant pas de vérifier leur lien avec le contrat ; arrêt estimant par ailleurs imprescriptible l’action fondée sur le déséquilibre significatif et rejetant au surplus le grief de perpétuité), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd. § N.B. La solution retenue par l’arrêt, aux motifs que la dernière des annexes convenues précise qu’elle est « établie conformément aux dispositions des conditions générales de location en date du 1er janvier 2004 et des conditions TRO du 1er février 2007 dont les termes et conditions font partie des présentes », sans aucun effet novatoire, semble très contestable, dès lors que chaque annexe s’accompagnait d’un allongement de la durée des engagements au titre de l’option TRO et constituait donc un engagement supplémentaire faisant courir un nouveau point de départ. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif, avec une option TRO, Technology Refresh Option, permettant de remplacer les matériels par de plus modernes ; arrêt rejetant au surplus le grief de perpétuité), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd.

B. EXCLUSION DES DÉLAIS SPÉCIAUX

Exclusion de l’art. L. 133-6 C. com. Cassation de l’arrêt appliquant à un litige fondé sur l’anc. art. L. 442-6-1-5° [L. 442-1-II] C. com., suscité par la rupture d’un contrat de collecte et de transport de verre d’origine ménagère, la prescription de l’art. L. 133-6 C. com., alors que l’action était de nature délictuelle. Cass. com. 11 mai 2010 : pourvoi n° 09-10797 ; Cerclab n° 2372 ; Contr. conc. consom. 2010, comm. n° 205 (cassation pour violation de l’art. L. 110-4 C. com. pour refus d'application), cassant CA Bordeaux (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 08/03855 ; Dnd (contrat de collecte de verre par un transporteur pour le compte d’un industriel ; application de la prescription d’un an de l’art. L. 133-6 C. com.) - Cass. com., 21 septembre 2010 : pourvoi n° 09-15716 ; Dnd ; JCP E. 2011, 1135. obs. G. Decocq (idem). § L’art. L. 133-6 C. com., qui dispose que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an, n’est pas applicable à une action fondée sur les conditions de conclusion et d'exécution d'un contrat-cadre intervenu entre La Poste et un transporteur, et sur des agissements illégaux d'abus de domination prohibés par les art. L. 420-2 et L. 442-6 anc. [L. 442-1-II] C. com. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 26 janvier 2006 : RG n° 04/07462 ; Cerclab n° 4331, sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 août 2004 : RG n° 2002F2678 ; Dnd. § L’art. L. 133-6 C. com. ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à l'exclusion de celle fondée sur l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., visant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 16/19882 ; Cerclab n° 8029 (contrats de transport entre un transporteur et un commissionnaire spécialisé dans le transport rapide de courrier), sur appel de T. com. Paris, 7 septembre 2016 : RG n° 2015009520 ; Dnd. § Il ressort de l’art. L. 133-6 C. com. que la prescription annale qui y est édictée ne concerne que les actions relatives au contrat de transport et ne peut en aucun cas viser l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'anc. art. L. 442-6-I, 2° et 8° C. com., laquelle relève donc de la prescription quinquennale de droit commun. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 11 mars 2021 : RG n° 18/08014 ; Cerclab n° 8917 (point de départ : la soumission ou tentative de soumission), sur appel de T. com. Paris, 3 avril 2018 : RG n° 2016047604 ; Dnd.

C. LIEN AVEC LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES VICTIMES

L’action des personnes visées par l’anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. est autonome des actions qui pourraient être diligentées par les parties elles-mêmes et le fait que les actions en nullité ou en réparation de celles-ci pourraient être prescrites ou seraient rendues difficiles en raison de la disparition d’éléments de preuve ne saurait empêcher le Ministre de l’économie, le ministère public ou l’autorité de la concurrence (ADLC) de mener les actions qui leur sont propres. CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021.