T. COM. TOULOUSE, 22 septembre 1992
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 810
T. COM. TOULOUSE, 22 septembre 1992 : RG inconnu
(sur appel CA Toulouse (2e ch.), 16 nov. 1994 : RG n° 336/93)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1992
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OUÏ MAÎTRE BERL JEAN PIERRE
POUR :
SARL CEPS
[adresse], qui a conclu ce jour à ce qu’il plaise au tribunal statuer sur le fond, contrat l’assigné non comparant et allouer à la demanderesse le bénéfice des conclusions de l’exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 1992 du ministère de la SCP Y., huissiers de justice à [ville]
NUL POUR : [N.B. : la mention « nul » signifie sans doute le défendeur n’était pas représenté]
Monsieur X.
[adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 472 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 2 juillet 1992 du ministère de la SCP Y., huissiers de justice à [ville], signifiée à personne,
Attendu que suivant l’exploit sus-énoncé, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de s’entendre condamner à payer :
- entendre dire et juger que la vente conclue le 15 mai 1991 est parfaite, en application des dispositions de l’article 1583 du Code civil,
[minute page 2] en conséquence,
- s’entendre condamner à régler à CEPS la somme de 58.114 Francs représentant le prix de vente convenue, majorée des intérêts conventionnels prévus à l’article 7-4 A) des conditions générales de vente, soit 2 % par mois à compter du 23 mais 1991, date de la mise en demeure,
- prendre acte du fait que CEPS est disposée de livrer dès complet règlement du prix,
- s’entendre condamner à régler à CEPS une somme de 8.717 FRANCS au titre de la clause pénale prévue à l’article 7-4 C) des conditions générales de vente,
- s’entendre condamner à verser à CEPS une somme de 5.000 Francs par application de l’article 700 du NCPC,
- s’entendre condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ATTENDU que la partie défenderesse quoique régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
ATTENDU qu’il sera néanmoins statué sur le fond et que le tribunal fera droit et que le Tribunal fera droit à la demande dans la mesure où elle sera jugée régulière, recevable et bien fondée,
ATTENDU que la créance apparaît comme telle et se trouve prouvée par un bon de commande joint au dossier.
ATTENDU que la société CEPS est disposée de livrer dès complet règlement du prix.
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1583, la vente est parfaite dès que l’acheteur et le vendeur en ont convenu de la chose et du prix,
ATTENDU que la preuve de la mise en demeure de payer n’est pas établie, le récépissé de LRAR [N.B. : lettre recommandée avec accusé de réception] n’étant pas joint au dossier, il convient de ramener la date du point de départ du calcul des intérêts conventionnels, à celle de l’assignation,
ATTENDU qu’il convient de ramener à 1.200 francs la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
[minute page 3] ATTENDU que des pièces communiquées par la partie demanderesse, ainsi que de la nature de l’affaire, il apparaît qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
ATTENDU que la partie qui succombe est passible des dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
DIT que la vente conclue le 15 mai 1991 est parfaite en application des dispositions de l’article 1583 du Code civil et qu’en conséquence, la société CEPS devra livrer la marchandise dès complet règlement du prix par Monsieur X.,
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL CEPS, la somme de :
- CINQUANTE HUIT MILLE CENT QUATORZE FRANCS (58.114,00 Francs) en principal,
- les intérêts conventionnels au taux de 2 % par mois à compter de l’assignation,
- la somme DE HUIT MILLE SEPT CENT DIX SEPT FRANCS ET DIX CENTIMES (8.717,10 Francs) au titre de la clause pénale,
A QUOI FAIRE il sera contraint par toutes les voies de droit.
ACCORDE l’exécution provisoire,
LE CONDAMNE également à régler la somme de MILLE DEUX CENTS FRANCS (1.200 Francs) sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
LE CONDAMNE, en outre, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT