CA TOULOUSE (2e ch.), 16 novembre 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 856
CA TOULOUSE (2e ch.), 16 novembre 1994 : RG n° 336/93 ; arrêt n° 1232/94
Publication : Juris-Data n° 047500
Extrait : « il est permis de considérer que l'acquisition d'une machine à fabriquer des pâtes fraîches, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'appelant dans le secteur de la « boucherie, charcuterie, traiteur, demi gros et détail, vente de fromages ; que l'appelant, qui a contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle et qui a été démarché dans le cadre de sa profession, et non comme un simple consommateur inexpérimenté, ne saurait, donc, se prévaloir de la protection instituée par le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 336-93. Arrêt n° 1232/94. Prononcé à l'audience publique du seize novembre mille neuf cent quatre vingt quatorze
Par Monsieur Alain MILHET, Conseiller faisant fonction de Président, à ce désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 AVRIL 1994.
Assisté de R. BORIES GREFFIER
LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Deuxième Chambre, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 5 OCTOBRE 1994.
Devant Monsieur MILHET, Conseiller faisant fonction de Président, lequel sans opposition des avocats des parties, conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante.
Monsieur MILHET Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur BENSOUSSAN et Madame IGNACIO Conseillers
Assistés de Monsieur BORIES, Greffier
Les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse] APPELANT ayant pour avoué la SCP MALET et pour avocat Maître THEVENOT du barreau de TOULOUSE
AU
INTIMÉE :
SARL CEPS
[adresse] INTIMÉE ayant pour avoué Maître CANTALOUBE et pour avocat Maître BERL du barreau de TOULOUSE
Vu l'ordonnance de clôture du en date du 5 AOÛT 1994
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] X. a acquis, suivant bon de commande du 15 mai 1991, de la Société CEPS une machine à fabriquer des pâtes fraîches, dont le prix devait être réglé selon les modalités suivantes : 9.114 Francs payable le jour de la commande, le solde à la livraison.
X. a avisé son vendeur qu'il annulait la commande et qu'il avait fait opposition aux quatre chèques d'acompte émis le jour de la commande.
La Société CEPS a, alors, sollicité en justice le paiement du prix de vente.
Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a fait droit à cette demande par jugement du 22 septembre 1992 en condamnant le susnommé au paiement de la somme de 58.114 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation.
X. a régulièrement interjeté appel de cette décision en concluant à la nullité de la vente au motif que le bon de commande ne comportait aucune des clauses prescrites par la loi du 22 décembre 1972 et au rejet des demandes de la société intimée.
Il considère que les dispositions de la loi susvisée sont, ici, applicables dès lors que le matériel vendu n'avait pas de rapport direct avec son activité.
La Société CEPS sollicite la confirmation de la décision déférée et l'octroi de la somme de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que ladite loi n'est pas applicable en l'espèce, la fabrication de pâtes fraîches ayant un rapport direct avec l'activité exercée par l'appelant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu, en droit, que les ventes, locations où locations-ventes de marchandises ne sont pas soumises aux articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans un cadre professionnel (article 8 de ladite loi) et que la loi sur le démarchage ne demeure applicable, s'agissant de commerçants comme en l'espèce, que lorsque les propositions qui leur sont faites concernent des produits ou prestations de service sans rapport avec leur activité professionnelle ;
Or, attendu qu'il est permis de considérer que l'acquisition d'une machine à fabriquer des pâtes fraîches, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'appelant dans le secteur de la « boucherie, charcuterie, traiteur, demi-gros et détail, vente de fromages » ;
[minute page 3] Que l'appelant, qui a contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle et qui a été démarché dans le cadre de sa profession, et non comme un simple consommateur inexpérimenté, ne saurait, donc, se prévaloir de la protection instituée par le texte susvisé,
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;
Que la cour n'estime pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Que l'appelant supportera les dépens d'appel en raison de sa succombance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître CANTALOUBE, Avoué, conformément à l'article 699 dudit code.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine