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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 17/21240
Date : 11/03/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-003530
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8104

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 mars 2019 : RG n° 17/21240 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-003530

 

Extrait (rappel des faits) : « Considérant que le contrat « de location de bateau de navigation intérieure avec option d'achat » conclu le 23 mars 2009 entre la société Touax, bailleresse et la société Fjord & Calanque porte sur un automoteur et une barge, cette dernière n'étant pas concernée par le litige ; que le loyer mensuel a été fixé à 11.652 euros HT pour une durée de 10 années avec option d'achat à la fin de la 10ème année pour un montant de 138.600 euros ; que l'article 5 relatif à la « prise en charge » stipule que le locataire prendra le bateau dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer de recours » « soit pour vétusté, vices de construction apparents ou cachés soit pour mauvais état d'entretien, dégradations soit pour toute autre cause (...) », le locataire déclarant avoir une parfaite connaissance des bateaux ; que selon l'article 7- 4°) le locataire s'engage à maintenir le bateau en bon état d'entretien et « à procéder à toutes les réparations de quelque nature que ce soit et quelle qu'en soit l'importance afin de le rendre en parfait état de conservation », « compte tenu toutefois d'une usure normale » ;

Considérant qu'un accident s'est produit le 22 août 2010 puis une voie d'eau le 24 février 2012 ; que le 8 mars 2012 a société Touax a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux ; que le 19 avril 2012 la résiliation du contrat a pris effet, le bateau étant restitué ; que, par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. R. qui a déposé son rapport le 31 janvier 2015 ».

Extrait (motifs) : « b) Sur la demande de nullité du contrat pour déséquilibre significatif : Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce que tout producteur, commerçant, industriel, engage sa responsabilité lorsqu'il soumet, ou tente de soumettre, un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Considérant que la société F&C soutient que les obligations qu'elle a souscrites sont déséquilibrées puisqu'elle a dû verser une contrepartie pécuniaire à l'usage du navire particulièrement importante, compte-tenu de ses possibilités d'utilisation et a souscrit en outre ni plus ni moins à une obligation de remise en état du bateau afin qu'il puisse satisfaire pleinement aux contraintes de navigabilité, sans qu'il n'ait plus à souffrir la moindre réparation ou la plus petite mise aux normes ;

Mais considérant que les parties sont liées par un unique contrat de location avec option d'achat qui a lui seul est insuffisant pour permettre à la société F&C de prétendre que la société Touax présenterait la qualité de « partenaire commercial » ; que les demandes de l'appelante présentées sur ce fondement doivent être rejetées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 11 MARS 2019