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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 25 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 25 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 17/10108
Date : 25/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/05/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8116

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 25 octobre 2018 : RG n° 17/10108 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le déséquilibre significatif : Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La société Viaticum soutient qu'en lui interdisant de faire de la publicité dans les comparateurs de prix, la société American Airlines porte atteinte à ses libertés fondamentales d'expression, d'entreprise et de concurrence et crée ainsi un déséquilibre significatif avec son partenaire commercial.

Cependant, il ressort des développements précédents que la société American Airlines, en s'opposant à l'offre à la vente de ses produits ou services sur des sites comparateurs non autorisés par des accords de redistribution en application de l'article 2 h) des instructions American Airlines du 18 décembre 2014, qui sont précises et limitées, n'interdit pas à la société Viaticum de faire de la publicité de ses produits ou services sur lesdits sites, celle-ci ayant la faculté de communiquer sur son activité, mais de redistribuer les produits de la société American Airlines par le biais de tiers non autorisés par des accords de redistribution, et se borne ainsi à définir les limites du mandat confié quant à la vente de ses produits et services dont elle décide légitimement seule du réseau de distribution.

La contestation de la société Viaticum de la propriété intellectuelle d'American Airlines sur sa base de données est sans incidence sur le respect, par la société Viaticum, des dispositions contractuelles.

L'interdiction de faire de la publicité n'étant pas caractérisée, les moyens allégués, tirés de la violation de la liberté d'expression, d'entreprendre et de concurrence de la société Viaticum du fait de cette interdiction prétendue et qui en démontrerait le caractère abusif, sont inopérants.

Aucun déséquilibre significatif n'étant démontré, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Viaticum de ses demandes à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018