CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8119
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 décembre 2018 : RG n° 16/22323
Publication : Jurica
Extrait : « La société Besson chaussures ne peut utilement reprocher à la société P2M shoes d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ne l'avertissant pas de son projet d'ouverture d'un magasin par la société Top run 21 sous l'enseigne Courir, le manquement à la clause de non- concurrence n'étant pas établi. Par conséquent, la société Besson chaussures est redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant au montant des commissions acquises pendant les 7 mois qui ont précédé la résiliation du contrat, soit la somme de 126.438 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
En troisième lieu, l'appelante demande la somme de 262.791,20 euros au titre des gains manqués compte tenu de la privation d'un préavis de 14 mois. Elle fonde cette prétention sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en reprochant à la société Besson chaussures la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Mais l'intimée réplique, à juste raison, que cet article n'est pas applicable à la cessation des relations entre mandant et gérant-mandataire, lesquelles sont régies par un statut particulier organisé par les articles L. 146-1 à L. 146-4 du code de commerce. En effet, dans ce dernier article, le législateur a prévu la résiliation à tout moment du mandat dans les conditions fixées par les parties, sous réserve du versement par le mandant d'une indemnité égale, sauf meilleur accord des parties, au montant des commissions acquises (ou de la commission minimale garantie) pendant les six mois précédant la résiliation du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE4
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018