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CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 3
Demande : 18/00311
Date : 10/04/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/12/2017
Décision antérieure : CASS. COM., 16 mars 2022
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8123

CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 avril 2019 : RG n° 18/00311 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société SAJ DIS fait valoir que la clause relative à la fixation du prix est susceptible de rentrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu'elle a cédé son fonds de commerce alors qu'elle était dans une position de faiblesse à l'égard de la société Carrefour Proximité France compte tenu des contraintes qui pesaient sur elle : - contraintes juridiques nées des statuts signés avec la société SELIMA, du bail commercial limitant l'exploitation d'un supermarché à une enseigne du groupe Carrefour ; - contraintes économiques compte-tenu des difficultés rencontrées dans son exploitation (dettes à l'égard de CSF, fournisseur, filiale Carrefour) ; - contraintes commerciales nées de la disparition programmée de l'enseigne Shopi et du refus de la société Carrefour Proximité France de lui consentir l'enseigne « Carrefour Contact ».

La société CARREFOUR réplique qu'il n'existe pas un prix de marché distinct de celui résultant des méthodes de calcul pratiquées par les professionnels, telle la méthode résultant du pacte d'associés ou celle retenue par le jugement, que l'appréciation d'un éventuel déséquilibre significatif au sujet des prix ne peut intervenir que dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur.

L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dispose que : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ».

Dans la mesure où seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ces dispositions ne sont pas applicables à la vente d'un fonds de commerce, le prix de celui-ci résultant de la libre négociation des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019