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CASS. COM., 16 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 16 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 19-17875
Décision : 22-192
Date : 16/03/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00192
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 avril 2019
Numéro de la décision : 192
Référence bibliographique : 6170 (L. 442-1 C. com., soumission)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9636

CASS. COM., 16 mars 2022 : pourvoi n° 19-17875 ; arrêt n° 192 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 9. L'arrêt retient que le prix de vente du fonds de commerce résulte de la libre négociation des parties. Par ce seul motif, faisant ressortir l'absence de soumission ou de tentative de soumission dans l'opération en cause, c'est à juste titre que la cour d'appel, faute de caractérisation de la condition de soumission, a décidé que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : X 19-17.875. Arrêt n° 192 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Olivier Zanni ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAJ DIS

DÉFENDEUR à la cassation : Société Carrefour proximité France

Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAJ DIS, a formé le pourvoi n° X 19-17.875 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019) et les productions, la société SAJ DIS a acquis, le 3 octobre 2002, de la société Reuilly Dis, un fonds de commerce de supermarché et de station-service moyennant le prix de 228.674 euros. Elle a signé le même jour avec la société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), un contrat de franchise « Shopi ».

2. Le 29 septembre 2014, la société Carrefour a acquis le fonds de commerce auprès de la société SAJ DIS pour le prix de 197 000 euros. Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location-gérance de ce fonds ainsi qu'un contrat de franchise « Carrefour contact ».

3. A partir de 2015, la société SAJ DIS a rencontré des difficultés et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 6 avril 2016.

4. Le 23 mai 2016, la société Carrefour a résilié le contrat de location-gérance avec effet au 31 août 2016. Un contentieux a opposé les parties sur la durée du préavis.

5. C'est dans ce contexte que, le 24 mai 2017, la société SAJ DIS a assigné la société Carrefour en annulation de la vente du fonds de commerce et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour déséquilibre significatif résultant des conditions de la cession.

6. Par un jugement du 24 avril 2019, la société SAJ DIS a été placée en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

8. La société Olivier Zanni, ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de la société SAJ DIS sur le fondement du déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et ayant condamné cette société à payer à la société Carrefour la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la vente d'un fonds de commerce, par un franchisé, à l'une des sociétés du groupe franchiseur, partenaire de longue date, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

9. L'arrêt retient que le prix de vente du fonds de commerce résulte de la libre négociation des parties. Par ce seul motif, faisant ressortir l'absence de soumission ou de tentative de soumission dans l'opération en cause, c'est à juste titre que la cour d'appel, faute de caractérisation de la condition de soumission, a décidé que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olivier Zanni, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAJ DIS, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Olivier Zanni, ès qualités.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Sajdis de sa demande de nullité de la vente du fonds de commerce et condamné la société Sajdis à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs substitués à ceux du jugement que la société Sajdis fait valoir que la vente du fonds de commerce est intervenue au prix fixé par la société Carrefour Proximité France à la somme de 197.400 euros, que ce prix est dérisoire, que les pressions exercées par la société Carrefour Proximité France et les contraintes pesant sur la société Sajdis l'ont amenée à régulariser les actes aux conditions qu'elle lui a imposées dans l'objectif de racheter le fonds de commerce dans un délai de 3 à 4 ans, que le prix payé par la société Carrefour Proximité France ne peut être considéré comme sérieux puisqu'un fonds de commerce de supermarché/station-service se valorise, suivant les usages, sur la base de 3 à 5 mois de chiffre d'affaires TTC du point de vente hors essence (voire 6 à 12 mois pour les magasins urbains parisiens), que selon le barème retenu par l'administration fiscale : la valeur d'un fonds de commerce de supermarché se situe entre 15 et 30 % du CA TTC soit 22,5 % en moyenne, que la méthode retenue par le pacte d'associés aboutit à un vil prix en raison des abattements auxquels il est procédé, méthode aboutissant à une sous-évaluation de l'actif net, que personne ne sait comment cette valeur de 197.000 euros a été déterminée, que la ligne sur laquelle apparaît cette somme a été ajoutée sur le tableau alors qu'elle ne figurait pas sur le pacte d'associés signé entre les époux X. et la société Selima ; que la société Carrefour réplique qu'elle a utilisé une méthode applicable aussi bien pour le cas où elle vient à céder ou celui où elle acquiert un fonds de commerce, que cette méthode a été proposée et acceptée par la société Sajdis, que le prix convenu en application de cette méthode était d'autant plus sérieux que la société Sajdis a bénéficié en complément d'un autre avantage que la seule perception de ce prix, que la comparaison avec des ventes de fonds de commerce similaires à la même époque confirme le caractère sérieux du prix convenu, que l'estimation figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Paris frappé d'appel illustre à titre supplémentaire ce caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 1591 du code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ; qu'il est admis que pour apprécier la vileté d'un prix de vente, il convient de rechercher si l'économie générale du contrat révèle ou non que la cession était causée par une contrepartie réelle ; qu'il est versé aux débats les courriers échangés entre les parties antérieurement à la vente du fonds de commerce ; que par lettre du 12 décembre 2013, la société Carrefour, évoquant les différents entretiens ayant eu lieu avec son cocontractant, confirme à la société Sajdis son souhait d'acquérir son fonds de commerce au prix de 197 400 euros prix et de lui consentir un contrat de location-gérance ; qu'aux termes de sa réponse en date du 4 février 2014, la société Sajdis conteste le prix proposé, en le qualifiant de dérisoire et précise : « les conditions dans lesquelles vous envisagez cette vente, conditions qui sont reprises dans votre lettre du 12 décembre 2013, et le dossier Comfi qui m'a été remis ne me permettent pas d'envisager une cession du magasin dans des conditions aussi peu favorables. Je constate notamment qu'alors que vous avez valorisé le fonds de commerce dans le pacte d'associé à 3,41 mois de chiffres d'affaires soit 956.000 euros, vous envisagez une vente au profit de votre société pour le montant dérisoire de 197.000 euros. J'ajoute que la proposition de passage sous location-gérance pour une durée d'un an apparaît plus que précaire (...) compte tenu de l'ignorance dans laquelle je me trouve sur les conditions d'activité sous enseigne Carrefour Contact » ; que la société Sajdis demande à la société Carrefour de faire une proposition sérieuse de rachat sur la base d'une valorisation pour le commerce conforme à ce qu'elle a elle-même retenu à savoir 956.000 euros, au prix du marché ; que par courrier du 17 février 2014, la société Carrefour répond à la société Sajdis en lui rappelant les difficultés économiques qu'elle connaît et qui ne sont pas en relation avec l'évolution des différents réseaux de franchise, qu'elle lui propose d'exploiter sous l'enseigne « Carrefour Contact » dans des conditions qui lui permettent de contourner les difficultés économiques qu'elle rencontre, et l'engage à accepter un nouveau rendez-vous ; que par courrier du 1er juillet 2014, M. X., gérant de la société Sajdis, adresse un courrier à la société Carrefour aux termes duquel il indique accepter la vente du fonds de commerce sous les conditions suivantes : - prix de vente au moins égal à 197 000 euros (valeur du fonds selon votre estimation), - mise en location-gérance à moi-même pour une durée contractuelle minimum de trois ans, - possibilité de rachat du fonds de commerce par moi-même, dans un délai maximum de trois ans après la dite vente, et ce à un tarif préférentiel calculé sur les bases du pacte d'associés maximum égal à celui qui a servi de base de calcul pour la vente de SARL Sajdis à Carrefour, - remise aux normes et en état à la charge de Carrefour, - horaires d'ouverture similaires, - garantie en termes de chiffres d'affaires, marges et résultats net, conformément au Comfi présenté, - salaire minimum garanti, pour le locataire gérant, de 4.000 euros net mensuel ; qu'aux termes de ce courrier, la société Sajdis admet que le prix de vente a été fixé par le pacte d'associé qu'elle accepte ; qu'il sera précisé que M. X., gérant de Sajdis, est partie à ce pacte d'associé et que si la valorisation qu'il contient, est relative aux parts de la société Sajdis, les parties peuvent d'un commun accord, l'utiliser pour fixer le prix de cession du fonds de commerce ; que compte tenu des termes du courrier adressé par la société Sajdis à la société Carrefour le 4 juillet 2013, elle ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pas accepté la méthode de fixation du prix de cession du fonds de commerce sur le fondement de la valorisation du pacte d'associé ; que dès lors, la cour ne peut pas modifier la méthode de fixation du prix choisie par les parties mais vérifier que le prix est sérieux au vu de l'accord intervenu entre elles ; qu'à l'appui de sa demande tendant à démontrer que le prix fixé n'est pas sérieux, la société Sajdis produit deux rapports d'expertise ; qu'aux termes de l'expertise réalisée en juin 2017 par M. I, la valeur du fonds de commerce a été déterminée par la méthode la plus commune soit l'approche par le chiffre d'affaires ; que l'expert indique que les fonds de commerce de supermarchés alimentaires se vendent entre 10 % et 40 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes des trois derniers exercices ; qu'il relève : - l'assez bonne situation, sur une route départementale, à proximité immédiate d'un quartier résidentiel pavillonnaire, dans un secteur très recherché pour l'activité de supermarché et de station de service, - la totalité des agencements appartenant à la société Sajdis (ancien propriétaire du fonds de commerce), - l'existence d'une cinquantaine de places de stationnement autour du supermarché, - la stabilité du chiffre d'affaires entre 2013 et 2014, - l'existence d'une faible valeur de droit au bail, - l'assez bon entretien général des locaux, - l'avantage d'une grande capacité de stockage à l'intérieur des bâtiments, comme à l'extérieur, - l'absence de concurrent dans un rayon de 15 km environ, - le chiffre d'affaires de 3 638 euros/m² de vente, ce qui est moyen, - la forte potentialité de l'exploitation, - la marge brute d'exploitation de 21,45 %, - les frais de personnel qui représentent 11,83 % du chiffre d'affaires hors taxes, - la conjoncture économique qui a touché le secteur de la grande distribution alimentaire plutôt fin 2015 ; que, pour évaluer le fonds d'alimentation, compte tenu de l'emplacement dans une petite commune mais sans concurrent dans un rayon de 17 km environ et d'une zone de chalandise de 6.600 clients potentiels environ, de l'ouverture toute la semaine y compris le dimanche, de l'état d'usage du bâtiment partiellement neuf suite à l'extension des locaux financée par le locataire, il retient 25 % du chiffre d'affaires moyen TTC hors carburant des deux derniers exercices, 3.278.064 euros X 25 % = 819.516 euros soit 820.000 euros : que les fonds de commerce de station-service se vendant actuellement entre 2 fois et 2,5 la marge brute hors taxe, il propose d'évaluer la partie station-service à la somme de 73.000 euros ; que la seconde expertise en date du 12 avril 2018 a été réalisée par M. F., qui conclut que la SARL Sajdis exerçait au 1er octobre 2014, « son activité de vente d'alimentation générale sous l'enseigne Shopi dans un bâtiment de type « supermarché » offrant une vaste surface de vente (780 m² environ), d'importantes zones de réserves (extérieures et intérieures) et de conservation (chambres froides) le tout sur une parcelle de terrain aménagée à usage de parking (environ 50 emplacements) et de station-service (emprise d'environ 200 m²), située à la périphérie Sud de la commune de [Localité 4] (Indre), dans un secteur pavillonnaire, facilement accessible par la RD 918 qui relie la ville de [Localité 5] à celle d'[Localité 3] » ; qu'il fait observer que dans un rayon d'environ 15 kilomètres autour de cet établissement, aucune autre enseigne de distribution n'est implantée et que le fonds de commerce anciennement exploité par la SARL Sajdis bénéficie d'une absence totale de concurrence sur une vaste zone de chalandise ; qu'il estime que le fonds bénéficie d'une forte potentialité d'expansion ; qu'il indique que la valeur de la branche d'activité de supermarché peut être évaluée à 655.613 euros soit 20 % du chiffre d'affaires d'un montant de 3.278.064 euros (moyenne 2013-2014) et que la branche station-service peut être évaluée à la marge brute d'exploitation 36.532 euros X 2,5 = 91.330 euros ; qu'il évalue le fonds de commerce à la somme de 750.000 euros ; qu'il n'est pas contesté que la valeur du fonds de commerce a été fixée sur la base du mode d'évaluation proposé dans le pacte d'associés pour l'évaluation des parts sociales en cas de cession ; qu'il est joint à ce document une annexe 1 intitulée « valorisation des parts de la SARL Sajdis » ; que si les parties peuvent déroger contractuellement au mode d'évaluation habituel du bien, objet de la cession, celui-ci ne doit pas aboutir à sous- évaluer de manière disproportionnée au détriment d'une partie, la valeur du fonds ; qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que la société Sajdis a adhéré, en connaissance de cause, à ce mode d'évaluation ; qu'en effet, elle a d'abord protesté en estimant le prix trop bas et en proposant le prix correspondant à une évaluation classique du chiffre d'affaire, ce qui traduisait sa connaissance de la valeur du fonds de commerce cédé ; que la société Carrefour fait valoir que la société Sajdis a bénéficié d'un avantage complémentaire de prix en ce que la société Carrefour a fait réaliser des travaux dans les lieux dont la société Sajdis a bénéficié et que cette dernière a également pu exploiter le fonds dans le cadre d'une location gérance qu'elle lui a consentie, ce qui était mentionné dans l'acte de cession ; que si le bénéfice de la location-gérance ne peut apparaître seul comme un avantage complémentaire de prix dans le sens où le montant accordé est difficilement évaluable, le fait que des travaux accompagnent ce projet de location gérance en constitue un ; que la société Carrefour produit des factures justifiant qu'au cours du 4ème trimestre 2014, elle a fait réaliser pour 405.846,16 euros de travaux de remise en état ; qu'un contrat de location-gérance a été signé le 29 septembre 2014 entre la société Carrefour et la société Sajdis pour une durée d'un an renouvelable, reconductible tacitement pour une durée indéterminée ; qu'il n'est pas soutenu que le fonds a été fermé pendant la durée d'exécution des travaux dans les lieux ; que par courrier du 29 septembre 2014, la société Carrefour rappelle à la société Sajdis l'existence du contrat de location-gérance et précise que « la société Carrefour Proximité France, souhaitant permettre à des candidats de se constituer un capital aux fins d'investir, à court terme, dans l'acquisition d'un fonds de commerce, donne en location-gérance, à ces derniers, des fonds de commerce dont elle a la jouissance (...) Nous vous informons d'ores et déjà que faute pour vous de procéder à l'acquisition d'un fonds parmi ceux que la société Carrefour Proximité France vous présentera, dans un délai maximun de quatre ans, cette dernière se réserve le droit, si bon lui semble, de dénoncer le contrat de location-gérance, à tout moment conformément aux dispositions du contrat » ; que la société Sajdis a renvoyé ce courrier signé après avoir apposé la mention « lu et approuvé » ; que la cour retient que le montant des travaux constitue un avantage dans la mesure où la société Sajdis bénéficie ensuite d'un contrat de location-gérance dans les lieux rénovés et de la possibilité ultérieure de racheter un fonds de commerce ce qui correspondait aux termes de son courrier du 4 juillet 2013 adressé à la société Carrefour à une partie des conditions qu'elle posait pour vendre le fonds au prix de 197.000 euros ; que de plus, ce projet lui permettait de redémarrer son activité avec un fonds de commerce rénové, sans avoir à supporter le coût de la rénovation des lieux ; que malgré la forte potentialité du fonds de commerce, relevée par les experts, et malgré les travaux réalisés, les résultats issus de la location-gérance se sont révélés insuffisants, et alors que la société Sajdis fait part à la société Carrefour par courrier en date du 3 mars 2016, des difficultés qu'elle rencontre et souhaite être conseillée avant de rencontrer celle-ci, la société Carrefour lui propose par courrier du 8 mars 2016, une résiliation amiable du contrat et à défaut lui indique qu'elle fera valoir la résiliation de plein droit et immédiate du contrat ; que la société Sajdis soutient que l'absence de rentabilité du fonds de commerce provient de la politique commerciale de la société Carrefour à son égard et que la rentabilité n'est pas le critère retenu pour évaluer ce type de fonds de commerce, les usages dans le secteur d'activités se référant à un pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'elle se plaint également de ne pouvoir vendre son fonds à un tiers compte tenu des conventions la liant à la société Carrefour ; que cependant, la cour relève que ces conventions ne peuvent être appréciées au regard de la seule vente du fonds de commerce car elles ont permis à la société Sajdis de bénéficier d'une enseigne, d'un contrat d'approvisionnement et reposent sur des avantages et obligations réciproques des parties qui ne sont pas l'objet du présent litige ; que si la société Sajdis produit deux expertises démontrant que la valeur du fonds de commerce cédé est nettement supérieure au prix de cession obtenu, outre que ces expertises ont été réalisées, non contradictoirement, à la requête du cédant, ces rapports d'expertise produits n'ont pas été établis en tenant compte de la méthode de valorisation choisie par les parties mais selon la méthode d'évaluation traditionnelle qu'elles ont écartée ; qu'en outre, M. I. a réalisé l'expertise au mois de juin 2017 et l'expertise de M. F. a été réalisée en avril 2018, soit postérieurement aux travaux effectués par la société Carrefour ; que de la même manière, à l'appui de leurs dires, les parties produisent, à titre d'exemples, des évaluations de fonds de commerce issues de procédures judiciaires ou de ventes amiables ; que celles-ci ne constituent pas des éléments de comparaison utile, l'objet de la procédure étant de déterminer si le prix tel qu'il a été fixé par les parties est sérieux selon la méthode choisie contractuellement et non d'évaluer le montant du fonds de commerce ; que les avantages proposés par la société Carrefour et justifiant ce prix n'ont pas été concluants puisque malgré les travaux réalisés, l'exploitation du fonds sous une nouvelle enseigne, et dans le cadre d'une location-gérance n'ont pas permis à la société Sajdis d'atteindre les objectifs fixés ; que cependant, la cour rappelle que pour apprécier le prix il ne doit pas être tenu compte des résultats obtenus mais des avantages proposés ; qu'en l'espèce, sur le fondement de la méthode d'évaluation choisie par les parties et au vu de l'économie globale de la transaction, comportant outre le prix du fonds de commerce, la réhabilitation des locaux par l'intermédiaire de travaux avec la possibilité pour le cédant de faire fructifier son activité dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le prix de cession doit être considéré comme sérieux ; que le jugement sera confirmé pour ces motifs,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1- Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter la vileté du prix, la cour d'appel a, d'une part estimé qu'il convenait de tenir compte du fait que la vente s'était accompagnée de la « possibilité pour le cédant de faire fructifier son activité dans le cadre d'un contrat de location gérance », d'autre part relevé que le bénéfice de la location gérance ne pouvait « apparaître comme un avantage complémentaire de prix » ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- Alors que pour que la vente échappe à la nullité pour vileté du prix, il faut que le prix dérisoire stipulé s'accompagne d'une contrepartie substantielle, précisément évaluée, consentie au cédant ; qu'en se bornant à constater que constituait un avantage suffisant, venant compléter le prix stipulé, la réhabilitation des locaux par l'intermédiaire de travaux financés à hauteur de 405 846,16 euros par la société Carrefour, accompagnant le projet de location gérance permettant un redémarrage de l'activité dans des locaux rénovés, motif impropre à caractériser une contrepartie substantielle consentie à la société Sajdis dès lors que le bénéfice attaché à la location-gérance n'était pas évaluable (arrêt p.7 § 6), outre que les locaux réhabilités n'appartenaient pas à la société Sadjis, mais à une société du groupe Carrefour (voir conclusions d'appel de la société Sadjis p.3 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.

3- Alors, en tout état de cause, que le caractère sérieux du prix s'apprécie à la date de la vente ; qu'en prenant en considération, pour conclure à l'existence d'un prix sérieux, les travaux financés par la société Carrefour Proximité France à hauteur de 405 846,16 euros, sans constater que ces travaux étaient concomitants à la cession ou, du moins, avaient été décidés à cette date en considération du prix de vente minoré, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Sajdis de sa demande indemnitaire sur le fondement du déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et condamné la société Sajdis à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs substitués à ceux du jugement que la société Sajdis fait valoir que la clause relative à la fixation du prix est susceptible de rentrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu'elle a cédé son fonds de commerce alors qu'elle était dans une position de faiblesse à l'égard de la société Carrefour Proximité France compte tenu des contraintes qui pesaient sur elle : - contraintes juridiques nées des statuts signés avec la société Selima, du bail commercial limitant l'exploitation d'un supermarché à une enseigne du groupe Carrefour, - contraintes économiques compte-tenu des difficultés rencontrées dans son exploitation (dettes à l'égard de CSF, fournisseur, filiale Carrefour), - contraintes commerciales nées de la disparition programmée de l'enseigne Shopi et du refus de la société Carrefour Proximité France de lui consentir l'enseigne « Carrefour Contact » ; que la société Carrefour réplique qu'il n'existe pas un prix de marché distinct de celui résultant des méthodes de calcul pratiquées par les professionnels, telle la méthode résultant du pacte d'associés ou celle retenue par le jugement, que l'appréciation d'un éventuel déséquilibre significatif au sujet des prix ne peut intervenir que dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur ; que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dispose que : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [?] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que dans la mesure où seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ces dispositions ne sont pas applicables à la vente d'un fonds de commerce, le prix de celui-ci résultant de la libre négociation des parties ; que le jugement sera confirmé pour ce motif,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que la vente d'un fonds de commerce, par un franchisé, à l'une des sociétés du groupe franchiseur, partenaire de longue date, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.