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CA METZ (1re ch. civ.), 28 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch. civ.), 28 février 2019
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 17/02500
Décision : 19/00088
Date : 28/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/10/2017
Numéro de la décision : 88
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8131

CA METZ (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-002972

 

Extrait : « 1° Sur la demande en résolution du contrat fondée sur le défaut de respect de l'article L.111-1 du code de la consommation : Il est constant que le contrat n° 01XXX passé le 28 avril 2015 entre les parties, consistant dans la création et la livraison d'un monument funéraire, mentionne au titre de la « livraison, date approximative », uniquement l'indication du mois de juillet, sans qu'il soit discuté qu'il s'agit bien de juillet 2015.

Le fait que le premier juge ait considéré comme abusive, sans être contesté sur ce point, la clause par laquelle la société B. indiquait que ses délais n'étaient donnés qu'à titre indicatif, a pour conséquence que la société est tenue par les délais qu'elle a elle-même indiqués.

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la commande litigieuse, impose au professionnel d'indiquer, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, « la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ».

Il résulte de la rédaction de cet article qu'il n'est pas nécessairement imposé au professionnel de donner une date précise, puisqu'il peut également donner un délai.

Dans ces conditions la seule indication du mois de juillet 2015 sans plus de précision, ne permet effectivement pas de déterminer une date précise au jour près, mais permet en revanche d'avoir connaissance d'un délai de livraison, en l'occurrence trois mois.

En outre, le contenu des mails échangés fait clairement apparaître que Mme X. avait parfaitement conscience de ce que le délai de livraison indiqué couvrait l'ensemble du mois de juillet, puisqu'elle demandait, dans son mail du 7 juillet 2015 à 9 h 51, à avoir la garantie, notamment, d'un délai de livraison au 31 juillet 2015, et que, si ce délai était dépassé, les consorts X. n'auraient pas à payer le solde « mais uniquement l'acompte déjà encaissé ».

Dès lors, l'indication donnée dans le bon de commande, en ce qu'elle donnait un délai de livraison sur lequel il n'apparait pas que les consorts X. aient pu se méprendre, apparaît suffisante au regard des dispositions de l'article L. 111-1 précité.

Par ailleurs, le code de la consommation n'édicte aucune sanction automatique de nullité en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 111-1 précité, et ces sanctions doivent par conséquent s'apprécier au regard du droit commun des contrats et en fonction de la gravité des manquements et de leurs conséquences pour le consommateur.

Par conséquent la sanction de l'inobservation de l'obligation faite au professionnel de mentionner avec précision la date ou le délai de livraison du bien vendu, ne pourrait être la nullité du contrat que si l'attitude du professionnel, dans la rédaction de ces mentions, avait eu des conséquences dolosives ou avait entrainé pour son co-contractant une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat, ce qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce.

Quant à la référence faite par les appelants aux dispositions des articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, selon laquelle le consommateur pourrait « immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir un service », celle-ci n'apparait pas fondée en l'espèce :

Il est constant que l'ancien article L. 138-1 faisait obligation au professionnel de livrer le bien ou fournir le service « à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ».

En l'espèce, le délai indiqué expirait le 31 juillet 2015 de sorte que les consorts X. sont mal fondés à se prévaloir de l'article précité pour exiger une résolution du contrat avant cette date.

De surcroit l'article L. 138-2 du code de la consommation prévoyait, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date convenue, que « le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai ».

Or il est constant, ainsi que relevé par le premier juge, qu'un tel courrier recommandé enjoignant la SARL B. de livrer le bien commandé « dans un délai supplémentaire raisonnable » n'a jamais été envoyé puisque au contraire Mme X., dès le 7 juillet 2015 à 14 h 19, en suite de la réponse que lui faisait M. Y. pour la SARL B., annonçait elle même que les consorts P. ne souhaitaient plus faire affaire avec cette société et réclamaient remboursement de l'acompte.

Outre que cette demande de résolution pour inexécution est intervenue avant même l'expiration du délai prévu pour la livraison du bien, il est constant qu'elle n'a été précédée d'aucun courrier dans les formes prévues à l'article L. 138-2 précitées, et le courrier recommandé du 21 juillet 2015, intitulé « demande de résolution pour inexécution du contrat », postérieur au courriel du 7 juillet, ne répare en rien cette carence.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat fondée sur l'inobservation des dispositions précitées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019