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CASS. CIV. 1re (avis) 18 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re (avis) 18 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-70013
Décision : 19-15014
Date : 18/09/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C115014
Nature de la décision : Avis
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 13/05/2019
Numéro de la décision : 15014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8137

CASS. CIV. 1re (avis) 18 septembre 2019 : pourvoi n° 19-70013 ; avis n° 15014 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « La Cour est d’avis que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond, mais que l’invocation d’une telle déchéance s’analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AVIS DU 18 SEPTEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : U 19-70013. Arrêt n° 15014. P+B+I. Demande d’avis - Juridiction : le tribunal d’instance d’Epinal.

DEMANDEUR : Société Cofidis

DÉFENDEUR : Monsieur X. et Madame Y.

Mme Batut, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE D’AVIS                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la demande d’avis formulée le 4 avril 2019 par le tribunal d’instance d’Epinal, reçue le 13 mai 2019, dans une instance opposant la société Cofidis à M. X. et Mme Y., et ainsi libellée :

« - La demande, opposée par un défendeur à l’action en paiement avec intérêts contractuels d’un prêteur professionnel, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, constitue-t-elle une demande reconventionnelle, au sens de l’article 64 du code de procédure civile, ou un moyen de défense au fond, au sens des dispositions de l’article 71 du même code ?

- Le juge peut-il, sans limite de temps, soulever d’office à l’encontre du prêteur professionnel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, en cas de fourniture d’une offre préalable ne satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 ou est-il soumis à un délai de prescription ? » ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lavigne, avocat général, entendu en ses observations orales ;

 

MOTIFS DE L’AVIS (justifications de l’avis)                                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la première question :

Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.

En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond.

Toutefois, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

 

Sur la seconde question :

Selon l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l’utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu.

Il en résulte que les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d’avis. A défaut, la demande d’avis est irrecevable.

En l’espèce, il ne résulte ni du jugement ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal d’instance ait, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur les effets de la prescription au regard du relevé d’office par le juge d’un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.

Cette formalité n’ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, est irrecevable la demande d’avis relative à l’impossibilité pour le juge de relever d’office un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, après l’expiration de la prescription.

En conséquence,

 

DISPOSITIF DE L’AVIS (avis proprement dit)                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

1°/ Est d’avis que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond, mais que l’invocation d’une telle déchéance s’analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.

2°/ Déclare irrecevable la demande d’avis portant sur la seconde question.

 

COMPOSITION DE LA COUR                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 septembre 2019, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 10 septembre 2019 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre .

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Le greffier de chambre