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CASS. CRIM., 2 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 2 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 19-90008
Décision : 19-841
Date : 2/04/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00841
Nature de la décision : Transmission QPC
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 29/11/2018
Décision antérieure : CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 14 juin 2019
Numéro de la décision : 841
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8146

CASS. CRIM., 2 avril 2019 : pourvoi n° 19-90008 ; arrêt n° 841

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que, aux termes de l’article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros ; que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ;

Attendu que l’article L. 522-1 du même code énonce que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, soit notamment les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L.121-4 dudit code ;

Que ces dernières amendes sont de nature à pouvoir constituer des sanctions ayant le caractère d’une punition ;

Attendu que l’application combinée des dispositions contestées permet le cumul, à l’égard de la même personne, de sanctions pénales et administratives sans le réserver aux cas les plus graves, et qu’elle est susceptible de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ; Attendu qu’au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 19-90008 F-D. Arrêt n° 841.

DEMANDEUR à la cassation : Ministère public

DÉFENDEUR à la cassation : Société ENR Grenelle Habitat - M. U. Y. - Mme A. Y.

M. Soulard (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2018, dans la procédure suivie contre la société ENR Grenelle Habitat, M. U. Y., Mme A. Y. du chef de pratique commerciale trompeuse ;

Reçue le 15 janvier 2019 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’application combinée des dispositions des articles L. 132-2 et L. 522-1 du code de la consommation, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne, et en raison des mêmes faits, le cumul des poursuites et de sanctions, administratives et pénales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et au principe de légalité des délits et des peines consacrés par les articles 5 et 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu que, aux termes de l’article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros ; que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ;

Attendu que l’article L. 522-1 du même code énonce que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, soit notamment les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L.121-4 dudit code ;

Que ces dernières amendes sont de nature à pouvoir constituer des sanctions ayant le caractère d’une punition ;

Attendu que l’application combinée des dispositions contestées permet le cumul, à l’égard de la même personne, de sanctions pénales et administratives sans le réserver aux cas les plus graves, et qu’elle est susceptible de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ;

Attendu qu’au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.