6255 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Amende civile
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6251 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Principes
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 6253 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Réparation du préjudice
- 6254 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Restitutions
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 6168 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Responsable
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6255 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
EFFETS DE L’ACTION - AMENDE CIVILE
Texte initial. Selon l’ancien art. L. 442-6-III C. com., le ministre chargé de l'économie et le ministère public « peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. » Le montant de cinq millions résulte de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (art. 110), le montant antérieur n’étant que de 2 millions d’euros (cette sanction a été introduite par la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001). Il faut noter que, littéralement, le président de l'Autorité de la concurrence n’est pas visé.
Ordonnance du 24 avril 2019. Selon l’art. L. 442-4-I, alin. 3, C. com., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 24 avril 2019, le ministre chargé de l'économie ou le ministère public (et non encore une fois le président de l’Autorité de la concurrence), « peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : - cinq millions d'euros ; - le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; - 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ».
Nature de l’amende civile. Rappr. pour le non-respect des délais de paiement : en substituant à l'amende civile de 2 millions d'euros prévue par l’anc. art. L. 442-6-I C. com., qui sanctionnait « le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 », une amende administrative sanctionnant « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés » à l’art. L. 441-6-I, 9e alin. C. com., d'un montant de 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale, l'art. 123 L. du 17 mars 2014 a, sans modifier la teneur des faits sanctionnés, modifié les règles de compétence et de procédure et réduit le quantum de la peine applicable ; par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que cette loi constitue une loi pénale plus douce immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, quand bien même la nouvelle amende administrative serait appliquée plus fréquemment que l'ancienne amende civile. CE (9e et 10e réun.), 3 février 2021 : req. n° 430130 ; tabl. Rec Lebon ; Cerclab n° 8784 (point n° 8), pourvoi contre CAA Marseille, 25 février 2019 : req. n° 18MA01094 ; Dnd, sur appel de TA Marseille, 9 janvier 2018 : req. n° 1509166 ; Dnd.
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Domaine. Les pratiques de rupture brutale des relations commerciales font partie des pratiques énumérées à l’ancien art. L. 442-6 C. com., pour lesquelles est prévue la faculté, pour le Ministre de l'économie, de demander au juge le prononcé d'une amende civile. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986, pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (problème non examiné), sur renvoi de Cass. com. 4 décembre 2012 : pourvoi n° 11-21743 ; Bull. civ. IV, n° 216 ; Cerclab n° 5057, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 5), 16 juin 2011 : RG n° 09/28449 ; Cerclab n° 7404 ; Juris-Data n° 2011-014224.
Appréciation souveraine des juges du fond. Pour une illustration : Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552.
Rôle central des autorités publiques. La faculté, pour le ministre, de demander au juge le prononcé d'une amende civile est laissée à son appréciation, selon le principe d'opportunité des poursuites. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821. § Le prononcé d'une amende civile prévu par l'anc. art. L. 442-6, modifié par la loi NRE, qui n'est pas l'accessoire des sanctions des agissements entre opérateurs économiques notamment en matière de rupture brutale même partielle d'une relation commerciale établie, est le type même de sanction que seules peuvent réclamer les autorités publiques dans l'exercice de leur action autonome destinée à sanctionner le trouble à l'ordre public économique. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 18 avril 2012 : RG n° 09/04851 ; arrêt n° 306/2012 ; Cerclab n° 3861 (arrêt citant CA Colmar, 12 juin 2008), sur appel de TGI Strasbourg, 28 septembre 2009 : Dnd. § Pour un rappel de la volonté du législateur : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné).
Finalité de l’amende : sanction et dissuasion. Une amende civile doit être prononcée pour sanctionner un procédé illicite et prévenir toute récidive, le fait que ces pratiques auraient cessé depuis plusieurs années n'interdisant pas qu'elles puissent être réactivées à tout moment si la sanction était perçue comme insuffisamment dissuasive. CA Douai (2e ch. sect. 1), 17 décembre 2009 : RG n° 08/06361 ; Cerclab n° 3630, sur appel de T. com. Lille, 19 juin 2008 : RG n° 06/02092 : Dnd, cassation partielle par Cass. com., 18 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15296 ; Bull. civ. IV, n° 161 ; Cerclab n° 3511 (problème non examiné). § Il appartient au juge saisi d'une demande d’amende civile d'apprécier, au cas par cas, en premier lieu, s'il y a lieu de prononcer une amende civile et en second lieu quel quantum de sanction doit être fixé ; cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, nulle peine automatique ne pouvant résulter d'un texte. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821.
V. aussi : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (amende devant avoir un effet suffisamment exemplaire et dissuasif pour éviter la répétition des pratiques sanctionnées et un effet indemnitaire à raison des préjudices causés à ordre public) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 18 avril 2012 : RG n° 09/04851 ; arrêt n° 306/2012 ; Cerclab n° 3861 (rupture brutale après demande d’une commande dans des délais irréalisables ; afin de garantir les conditions d'une concurrence normale entre les partenaires économiques, l'amende civile doit avoir un effet dissuasif pour enrayer toute velléité du distributeur de recommencer ou de poursuivre les pratiques sanctionnées à l'égard d'autres fournisseurs), sur appel de TGI Strasbourg, 28 septembre 2009 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201 (amende civile ayant une « vocation répressive et une finalité dissuasive ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 (décision rendue à propos d’une violation de l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] ; le montant de l’amende civile doit prendre en considération le fait que l'amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu'à éviter leur réitération) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (l’amende doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu'à éviter leur réitération) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (l'amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, mais lucratives en matière commerciale), sur appel de T. com. Nancy, 29 juin 2018 : RG n° 2015007605 ; Dnd - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (l'amende civile a une vocation répressive pour le passé mais également dissuasive pour l'avenir).
Nécessité d’identifier le responsable. Sur cette exigence, V. de façon générale Cerclab n° 6168, et pour les restitutions, Cerclab n° 6254. § Rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant retenu une violation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-I-2°] à l’encontre d’une société d’hypermarchés dont il était établi que, même si les contrats de partenariat litigieux avaient été conclus par ses filiales de référencement avec les fournisseurs, elle avait personnellement pris part aux pratiques litigieuses, dès lors que ces contrats reprenaient exactement la même trame et les mêmes clauses que l’accord de partenariat soumis par le groupe à l’ensemble de ses fournisseurs et que les deux centrales de référencement n’avaient aucune marge de manœuvre quant à la définition des services proposés aux fournisseurs, coopération commerciale ou services distincts. Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624 (cassation uniquement sur le montant des sommes à restituer), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 février 2012 : RG n° 09/22350 ; Cerclab n° 3621 ; Lettre distrib. 2012/3, p. l, obs. J.-M. Vertut, sur appel de T. com. Evry, 14 octobre 2009 : RG n° 2008F00380 ; Lettre distrib. 2009/11 ; Concurrences 2010/1, p. 121, obs. M. Chagny.
Condamnation in solidum au paiement de l’amende de toutes les entreprises du groupe ayant concouru aux mêmes pratiques contraires à l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-I-2°], soit en signant avec les hôteliers les contrats comportant les clauses litigieuses, soit en fournissant aide et assistance pour favoriser la signature de ces contrats et leur application. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (solution différente pour l’ancien art. L. 442-6-II, d) C. com., limitée aux seules sociétés signataires du contrat, distinction sans portée en l’espèce puisque la cour rattache l’amende au seul art. L. 442-6-I-2° C. com. ancien).
Nécessité d’individualiser le montant de l’amende. S'agissant du principe même de l'amende civile, il serait contraire au principe d'individualisation des peines qu'une sanction civile soit automatiquement prononcée en cas de pratiques restrictives de concurrence ; l’appréciation du juge doit être effectuée au cas par cas, nulle peine automatique ne pouvant résulter d'un texte. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : précité (l’arrêt, lors de la fixation du montant de l’amende estime que la fixation d’une amende en cas de violation de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II] est une situation différente de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°]). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 (décision rendue à propos d’une violation de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II] ; la gravité du comportement en cause et le dommage à l'économie en résultant doivent donc être pris en compte, ainsi que la situation individuelle de l'entreprise poursuivie, en vertu du principe d'individualisation des peines), pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (appréciation souveraine) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (pour la fixation du quantum, l'amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu'à éviter leur réitération ; la gravité du comportement en cause et le dommage à l'économie en résultant doivent donc être pris en compte, ainsi que la situation individuelle de l'entreprise poursuivie, en vertu du principe d'individualisation des peines) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (nécessité de prendre en compte la situation individuelle de l'entreprise poursuivie, en vertu du principe d'individualisation des peines) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (idem).
Preuve d’une perturbation effective du marché. Les pratiques restrictives sont présumées porter atteinte au marché, sans qu'il soit requis de démontrer qu'elles ont effectivement affecté ce marché. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 (décision rendue à propos d’une violation de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II]), pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (appréciation souveraine). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ; N.B. la décision en tient compte pour fixer le montant de l’amende : dommage à l'économie établi, compte tenu de l'effet conjugué des deux clauses et des importants taux de commissions versés, aboutissant à une réduction de la liberté commerciale des hôtels, tempéré par l’absence de preuve d’un impact sur les prix payés par les consommateurs). § Comp. : l'amende civile, qui ne vise pas l'indemnisation d'un préjudice subi par les contractants mais la défense de l'intérêt général, doit tenir compte des pratiques effectives. T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (jugement estimant cette position conforme à la doctrine majoritaire ; rejet de l’argument de l’acheteur prétendant que la loi LME a renforcé la négociation, alors qu’en l’espèce les conventions produites continuent de s’apparenter à des contrats d’adhésion ; 250.000 euros), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (confirmation du montant en raison du trouble économique causé).
N.B. En dépit des divergences d’approche manifestées, notamment, par les décisions précitées, il est acquis que la preuve d’une perturbation effective du marché n’est jamais requise comme condition de l’action, mais que, dans la fixation du montant concret de l’amende, cette impact est indirectement pris en compte de multiples façons (nombre de contractants visés, de clauses, durée d’application des clauses, etc.). Comp. Cerclab n° 5780, pour l’appréciation du préjudice collectif.
Cumul de sanctions. V. pour le principe : il découle de l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts ; le contrôle de la conformité d'un cumul de poursuites à ce principe impose de déterminer les faits qui sont poursuivis et sanctionnés, les intérêts sociaux qui sont protégés par l'instauration des sanctions et la nature de ces dernières. Cons. constit., 14 juin 2019 : déc. n° 2019-790 QPC ; Cerclab n° 8147 (points n° 5 à 9 ; non- lieu à statuer en l’espèce, faute de cumul entre les art. L. 121-2 à L. 121-4 et l’art. L. 132-2 C. consom., et l’art. L. 522-1 C. consom. qui ne prévoit qu’une procédure), sur demande de Cass. crim., 2 avril 2019 : pourvoi n° 19-90008 ; arrêt n° 841 ; Cerclab n° 8146.
B. ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR LA FIXATION DU MONTANT
Présentation. Pour une présentation générale des critères : l’amende doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu'à éviter leur réitération ; pour fixer son quantum, il convient donc de prendre en compte la gravité du comportement en cause et le dommage à l'économie en résultant, ainsi que la situation individuelle de l'entreprise poursuivie, en vertu du principe d'individualisation des peines. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938.
Dépassement du plafond de 5 millions : conditions. Rejet de la demande du ministre en dépassement du montant de 5 millions d’euros, faute pour celui-ci de donner aucun élément permettant de quantifier les avantages tirés par l’exploitant de la plateforme des déséquilibres manifestes relevés. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).
1. COMPORTEMENT DE L’AUTEUR DES PRATIQUES LITIGIEUSES
Méconnaissance du dispositif instauré par la LME. L’ignorance du dispositif de sanction des déséquilibres significatifs n’est pas de nature à exonérer le responsable de la faute qu’il a commise en imposant les clauses provoquant un tel déséquilibre. Un tel argument se heurte au principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », dont l’application est a fortiori justifiée pour des opérateurs économiques dotés de services juridiques performants. Par ailleurs, si une certaine période de « rôdage » est concevable, sa durée ne peut être qu’extrêmement limitée et n’influer que sur la gravité de la faute, d’autant que les règles d’application dans le temps laissent aux opérateurs économiques la possibilité d’évaluer leur stipulation jusqu’au prochain renouvellement de contrat, sans encourir de sanction pour le contrat conclu avant l’entrée en vigueur du texte.
Pour des décisions évoquant l’argument : si les dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-I-2°] ont été introduites dans le code de commerce en 2008 afin de remédier à une situation connue, néanmoins, comme tout texte nouveau, le périmètre des pratiques interdites nécessitait d'être précisé par la jurisprudence. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551. § V. aussi : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (argument retenu, parmi d’autres : la loi LME est récente et nécessite indéniablement une période d'adaptation afin de mieux définir ses modalités d'application et d'en préciser les bonnes pratiques) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; arrêt retenant, entre autres arguments, la gravité du comportement du distributeur qui a tenté de dissimuler des pénalités rétroactives sous l’intitulé de « remises forfaitaires annuelles »), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd.
Comp., plus exigeantes : le responsable, en l’espèce un distributeur, ne saurait invoquer la nouveauté de l'interdiction comme une cause d'atténuation de l'amende encourue, dès lors que celle-ci avait fait l'objet de multiples débats et répondait à une situation connue, à laquelle le législateur a tenté de remédier à plusieurs reprises sans succès significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; si les clauses caractérisant un déséquilibre significatif n'ont été sanctionnés par les juridictions que postérieurement aux faits de la cause, il convient de souligner que la clause de rotation des stock avait pour objet de contrarier la législation sur les délais de paiement au bénéfice du distributeur), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd.
Comportement de l’auteur des pratiques. Les décisions recensées montrent que les opérateurs poursuivis peuvent adopter des comportements plus ou moins loyaux et coopératifs, à tous les stades de la procédure : collaboration ou résistance aux enquêtes, maintien ou suppression des clauses en cours d’instance, exécution des décisions ou exercice de nouvelles pressions sur les victimes pour qu’elles renoncent au bénéfice la décision de condamnation, etc. Ces attitudes peuvent avoir un impact négatif ou positif sur la fixation du montant de l’amende. § N.B. Il faut noter qu’un raisonnement similaire est utilisé pour la fixation du préjudice collectif des consommateurs dans le cadre de l’action des associations (V. Cerclab n° 5780).
* Pour la prise en compte du comportement de l’auteur des pratiques, V. par exemple, dans un sens favorable : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (argument retenu, parmi d’autres : bonne foi - présumée - du fournisseur lors de l’enquête et souplesse de ce dernier lors de l’application des clauses en cas de difficulté de ses fournisseurs) - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précité (montant évalué au regard de la gravité des infractions et de l'attitude de la société incriminée dans le déséquilibre du jeu de la concurrence ; arg. à décharge : absence de preuve d’un refus de renégociation des tarifs des fournisseurs pour prendre en compte l’évolution du contexte économique), confirmé sur le montant par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (sur une motivation différente, V. ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (il convient de tenir compte de ce que le responsable a, dès l'année suivant l'assignation, remédié aux préoccupations de l'Administration ; 600.000 euros), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (il y a lieu de tenir compte pour fixer le quantum de l'amende civile des démarches faites par le groupe de distribution auprès de l'administration dès le mois de mars 2009 pour se conformer à la loi et de sa demande de médiation afin de trouver une solution amiable à la procédure ; 500.000 euros) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 (décision prononçant une amende civile à l’occasion d’une violation de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II] ; obligation de tenir compte de la la gravité du comportement en cause ; l’arrêt estime que cette situation est différente de celle visée par l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] dès lors que celle-ci suppose d’obtenir un avantage manifestement disproportionné par un abus de puissance de marché, ce qui n’est pas le cas dans la rupture brutale de l’espèce), pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (appréciation souveraine) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; bonne foi de l’exploitant dans la procédure et volonté manifestée de modifier rapidement et significativement certaines des clauses).
V. même pour un refus : rejet de la demande d’amende civile, en l’absence de preuve de la mauvaise foi du distributeur responsable qui avait proposé de supprimer pour l’avenir la clause annulée. T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (contrats entre un distributeur et ses fournisseurs).
* V. par exemple, dans un sens défavorable : T. com. Paris (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173 ; Cerclab n° 4253 ; Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan (responsable faisant pression sur ses bénéficiaires pour qu’ils renoncent aux sommes indues récupérées en refusant de bénéficier d’une décision de justice) - CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (clauses ayant existé et se trouvant toujours dans les conventions annuelles ultérieures, le distributeur ayant retiré sa demande de donné acte de la suppression des clauses litigieuses), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103, confirmant sur le montant T. com. Lille, 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précités - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; arrêt retenant, entre autres arguments, la gravité du comportement du distributeur qui a tenté de dissimuler des pénalités rétroactives sous l’intitulé de « remises forfaitaires annuelles »), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd.
Importance de l’opérateur économique sur le marché. Pour la prise en compte de l’importance et du rôle sur le marché de l’auteur des pratiques, V. par exemple : CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 18 avril 2012 : RG n° 09/04851 ; arrêt n° 306/2012 ; Cerclab n° 3861 (rupture brutale après demande d’une commande dans des délais irréalisables ; arrêt tenant compte du fait que le fournisseur n’est qu’une PME de 36 personnes, alors que le distributeur est le premier maxi-discounteur français exploitant 1293 magasins en France, employant 12.456 salariés ETP et réalisant un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2006) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 (décision rendue à propos d’une violation de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II] ; les pratiques restrictives sont présumées porter atteinte au marché, sans qu'il soit requis de démontrer qu'elles ont effectivement affecté ce marché, mais la fixation du montant de l’amende doit, entre autres éléments, tenir compte du dommage à l'économie en résultant), pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (appréciation souveraine) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; importance du distributeur sur le marché du bricolage : prise en compte du chiffre d’affaires du distributeur et de l'effet d'entraînement que peut avoir leur comportement sur les autres opérateurs économiques, l’arrêt notant toutefois en sens inverse que la preuve des effets sur le marché n’est pas rapportée) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; gravité du comportement résultant du fait que les pratiques émanent d'opérateurs dont l'intervention est indispensable aux hôteliers pour vendre leurs services, avec un effet d’entraînement sur des opérateurs plus modestes ; dommage à l'économie établi, compte tenu de l'effet conjugué des deux clauses et des importants taux de commissions versés, aboutissant à une réduction de la liberté commerciale des hôtels, tempéré par l’absence de preuve d’un impact sur les prix payés par les consommateurs ; 1 million d’euros), infirmant T. com. Paris, 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd (rejet de la demande d’amende) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (gravité du comportement en cause et dommage à l'économie ; enseigne en représentant en 2014 que 10 % du secteur de la grande distribution) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (la gravité du comportement en cause et le dommage à l'économie en résultant doivent être pris en compte ; la situation d'acteur majeur de la société sur son marché contribue à accentuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, du fait de son devoir d'exemplarité) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 4 millions d'euros compte tenu de l’importance du responsable dans le secteur de la vente en ligne, de l’imposition de contraintes excessives, discrétionnaires, exorbitantes par rapport aux usages, pouvant être très sérieusement préjudiciables aux vendeurs tiers).
2. INDICES TIRÉS DE LA NATURE ET DE L’AMPLEUR DES MANQUEMENTS
Gravité des manquements. Puisque l’amende est détachée du préjudice et possède une fonction de sanction, il est logique que son montant tienne compte de la gravité de la faute commise. § Pour des décisions prenant en compte la gravité des manquements, V. par exemple : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (montant évalué au regard de la gravité des infractions et de l'attitude de la société incriminée dans le déséquilibre du jeu de la concurrence), confirmé sur le montant par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (argument non visé, cf. ci-dessus) - T. com. Paris (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173 ; Cerclab n° 4253 ; Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan (non-respect d’une décision de justice) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (prise en compte de l’importance et du nombre de clauses ; 500.000 d'euros), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (point non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986 ; précité (décision rendue dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] ; atteinte jugée modérée lorsque le préavis contractuel était de trois mois, que l’auteur de la rupture a accordé 15 mois, délai que le juge a finalement étendu à 20 mois, alors que par ailleurs, l’opérateur concerné ne concerne qu’une toute petite partie du marché concerné des panelistes ; argument en sens inverse :importance du distributeur et effet d’entraînement que peut avoir de telles pratiques), pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (appréciation souveraine) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 ; précité (arrêt retenant, entre autres arguments, la gravité du comportement du distributeur qui a tenté de dissimuler des pénalités rétroactives sous l’intitulé de « remises forfaitaires annuelles ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; gravité du comportement résultant du fait que les pratiques émanent d'opérateurs dont l'intervention est indispensable aux hôteliers pour vendre leurs services, avec un effet d’entraînement sur des opérateurs plus modestes), infirmant T. com. Paris, 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd (rejet de la demande d’amende) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (la gravité du comportement en cause et le dommage à l'économie en résultant doivent être pris en compte ; la situation d'acteur majeur de la société sur son marché contribue à accentuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, du fait de son devoir d'exemplarité) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 4 millions d'euros compte tenu de l’importance du responsable dans le secteur de la vente en ligne, de l’imposition de contraintes excessives, discrétionnaires, exorbitantes par rapport aux usages, pouvant être très sérieusement préjudiciables aux vendeurs tiers).
Nombre de victimes. Pour des décisions prenant en compte le nombre de contractants victimes des pratiques sanctionnées : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précité (volume des pénalités encaissées compte tenu du nombre de fournisseurs et imposition de conditions générales uniques, sans place laissée à la négociation), confirmé sur le montant par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (sur une motivation différente, V. ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (2 millions d'euros, et non 15 millions comme le demandait le Ministre ; la gravité de la pratique illicite est tempérée par la circonstance que le fournisseur ne l'a imposée qu'à un nombre limité de ses fournisseurs et sur une période de deux années), pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (problème non examiné). § V. aussi ci-dessus sous l’angle de l’impact sur le marché.
Nombre de clauses. Pour des décisions prenant en compte le nombre de clauses invalidées : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (prise en compte de l’importance et du nombre de clauses ; 500.000 d'euros), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (point non examiné).
Durée de la pratique incriminée. Pour des décisions prenant en compte la durée des pratiques sanctionnées : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (argument retenu, parmi d’autres : pratiques datant seulement de 2009 et pouvant être corrigées pour 2010) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (2 millions d'euros, et non 15 millions comme le demandait le Ministre ; la gravité de la pratique illicite est tempérée par la circonstance que le fournisseur ne l'a imposée qu'à un nombre limité de ses fournisseurs et sur une période de deux années), pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de référencement ; 300.000 euros, compte tenu du caractère très ponctuel des pratiques incriminées, limitées à l’année 2014).
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; prise en compte d’« une certaine persistance des pratiques »…).
Préjudice subi par le contractant. L’art. L. 442-4-I C. com. dissocie a priori le montant de l’amende de celui du préjudice, en fixant le montant maximal de l’amende à 5 millions d’euros au maximum, mais il instaure un tel lien en visant « le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ».
Pour l’absence de lien entre l’amende et le préjudice : l'exigence d'un préjudice direct et certain n'est pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'action du Ministre. T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny, sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (argument non examiné). § Rejet de la demande du distributeur de limiter le montant de l’amende à une somme représentant l'indemnisation d'un dommage subi par le fournisseur, qui ne prendrait pas en compte le dommage à l'ordre public économique, qui est distinct du préjudice personnel subi par ce dernier. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821.
Comp. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (argument retenu, parmi d’autres : en l’espèce, l’État n'a supporté directement aucun préjudice et n'a pas chiffré celui des fournisseurs, ni demandé la répétition de l'indu) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 15 septembre 2010 : RG n° 08/10314 ; arrêt n° 2010/346 ; Cerclab n° 4308 (amende de 90.000 euros, qui n'apparaît pas disproportionnée au profit tiré des pratiques illégales évalué à 94.051,88 euros), sur appel de T. com. Manosque, 6 mai 2008 : RG n° 2006/000120 ; Dnd - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (amende devant avoir, outre son effet dissuasif, un effet indemnitaire à raison des préjudices causés à ordre public ; jugement critiquant l’absence d’évaluation exacte du préjudice causé qui était réalisable), confirmé sur le montant par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (sur une motivation différente, V. ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (pour fixer le montant de l’amende civile, il convient de tenir compte de ce que le Ministre de l'économie n'a pas rapporté la démonstration de la mise en œuvre effective des clauses prohibées ; 600.000 euros), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné). § V. aussi implicitement les décisions citées ci-dessus tenant compte de la durée des pratiques et du nombre de victimes.
Préjudice subi par les consommateurs. V. pour une influence éventuellement favorable : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement ; si la rétrocession aux consommateurs finals des avantages financiers obtenus ne saurait davantage justifier ces pratiques, ce critère pourrait tout au plus, à le supposer vérifié, être pris en compte dans le calcul de l'amende civile), infirmant T. com. Paris, 21 novembre 2016 : RG n° 2015027442 ; Dnd.
Pluralité de responsables. V. par exemple : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; condamnation in solidum de la société cocontractante des vendeurs de tiers et de la filiale française ayant offert des services commerciaux à celle-ci, avec contacts directs avec ces vendeur).
C. ILLUSTRATIONS : DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Le montant de l’amende dépend donc d’une multitude de facteurs que le juge appréhende globalement, ce dont la présentation analytique effectuée en B) ne peut rendre compte.
Pour des illustrations de montants d’amendes civiles prononcées et des arguments avancés pour les justifier : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (trois clauses invalidées, concernant les marges arrières d’une grande enseigne de bricolage avec ses fournisseurs : 300.000 € ; arg. 1/ en l’espèce, l’État n'a supporté directement aucun préjudice et n'a pas chiffré celui des fournisseurs, ni demandé la répétition de l'indu ; arg. 2/ la loi LME est récente et nécessite indéniablement une période d'adaptation afin de mieux définir ses modalités d'application et d'en préciser les bonnes pratiques ; arg. 3/ bonne foi - présumée - du fournisseur lors de l’enquête et souplesse de ce dernier lors de l’application des clauses en cas de difficulté de ses fournisseurs ; 4/ pratiques datant seulement de 2009 et pouvant être corrigées pour 2010) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 15 septembre 2010 : RG n° 08/10314 ; arrêt n° 2010/346 ; Cerclab n° 4308 (amende de 90.000 euros, qui n'apparaît pas disproportionnée au profit tiré des pratiques illégales évalué à 94.051,88 euros), sur appel de T. com. Manosque, 6 mai 2008 : RG n° 2006/000120 ; Dnd - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précité (1 million d’euros ; arg. à décharge : absence de preuve d’un refus de renégociation des tarifs des fournisseurs pour prendre en compte l’évolution du contexte économique ; arg. à charge : volume des pénalités encaissées compte tenu du nombre de fournisseurs et imposition de conditions générales uniques, sans place laissée à la négociation ; jugement critiquant l’absence d’évaluation exacte du préjudice causé qui était réalisable), confirmé sur le montant par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 - T. com. Paris (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173 ; Cerclab n° 4253 ; Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan (non-respect de l’anc. art. L. 442-6 C. com. et d’une décision de justice, en faisant pression sur ses bénéficiaires pour qu’ils restituent les sommes indues récupérées : 1 million d’euros) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201 (amende civile ayant une » vocation répressive et une finalité dissuasive » ; 60.000 euros pour des rémunérations illicites de 30.880 euros, dont la restitution n’avait pas été demandée, compte tenu de la tardiveté de l’information donnée aux fournisseurs) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (les pratiques induites par deux clauses de délais de paiement et de résiliation automatique pour performance insuffisante, qui tendent nécessairement à obérer la trésorerie des fournisseurs, et qui instaurent des conditions d'exécution du contrat les exposant à un anéantissement de la relation commerciale, portent un trouble réel à l'ordre public économique : confirmation du jugement prononçant une amende civile de 250.000 euros), confirmant T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (grossiste en fruits et légumes imposant une clause de coopération commerciale, sans contrepartie réelle et visant à compenser la suppression d’une remise devenue illégale après la création de l’ancien art. L. 441-2-2 C. com. ; de telles pratiques créent un trouble à l'ordre public économique, en faussant le marché de la libre concurrence et en créant des prix artificiels : 80.000 euros pour un groupe ayant réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros ; N.B. 186.000 euros de restitution), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (distributeur en électroménager ; amende de 300.000 euros), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné) - CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (société approvisionnant une chaîne de supermarchés en produits de parfumerie ; application de pénalités injustifiées ; 50.000 euros), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure : 150.000 euros ; arg. défavorables au distributeur : 1/ importance du distributeur sur le marché du bricolage, 2/ gravité du comportement – pénalités rétroactives – renforcée par le fait que le distributeur a tenté de les dissimuler sous l’intitulé de « remises forfaitaires annuelles » ; arg. favorable : absence d'effets démontrés sur le marché ; arg. mitigés : si les clauses caractérisant un déséquilibre significatif n'ont été sanctionnés par les juridictions que postérieurement aux faits de la cause, il convient de souligner que la clause de rotation des stock avait pour objet de contrarier la législation sur les délais de paiement au bénéfice du distributeur), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de référencement ; 300.000 euros, compte tenu du caractère très ponctuel des pratiques incriminées, de leur ampleur limitée, et enfin de la part de marché de l’enseigne en 2014 dans le secteur de la grande distribution de 10 %) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (imposition à la moitié des fournisseurs d’une réduction du prix de 2,5 % en cas de paiement à 15 jours, qualifiée d’atteinte grave à l'ordre public économique : 2 millions d’euros ; N.B. 1 l’arrêt constate que ce système d’escompte a coûté 18 millions aux producteurs français – chiffre dont on ne sait pas s’il est net ou brut, un crédit bancaire coûtant en moyenne trois fois moins cher, ce qui ramènerait le chiffre à 12 millions ; la limitation de l’amende à l’époque à 2 millions laisse par conséquent un profit confortable à l’acheteur, d’autant qu’en l’espèce aucune demande en répétition de l’indu n’avait été formulée, ce qui aurait sans doute été techniquement difficile à calculer mais aussi impossible compte tenu du caractère anonyme des témoignages des victimes ; N.B. 2 l’arrêt refuse aussi la publication) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 4 millions d'euros compte tenu de l’importance du responsable dans le secteur de la vente en ligne, de l’imposition de contraintes excessives, discrétionnaires, exorbitantes par rapport aux usages, pouvant être très sérieusement préjudiciables aux vendeurs tiers, mais aussi de l’importance des investissement consentis dans un mode de distribution novateur et profitable au consommateur, ainsi que de la bonne foi de l’exploitant dans la procédure et de sa volonté manifestée de modifier rapidement et significativement certaines des clauses).
V. dans le cadre de la sanction des prestations fictives ou rémunérées de façon disproportionnée : CA Rennes (2e ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 08/00246 ; Cerclab n° 4334 ; Juris-Data n° 2009-005280 (20.000 euros d’amende, alors que les restitutions approchaient les 18.000 euros), réformant sur ce point TGI Dinan, 13 novembre 2007 : Dnd (60.000 euros) - CA Grenoble (ch. com.), 31 janvier 2019 : RG n° 12/02494 ; Cerclab n° 7957 (amende civile pour la surfacturation de services commerciaux : 150.000 euros), infirmant T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd (1.500.000 euros).
D. ILLUSTRATIONS : RETARDS DE PAIEMENT
Domaine. La possibilité d’infliger une amende pour « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés », au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 C. com., peut s’appliquer aux délais de paiement contractuels. CAA Marseille (6e ch.), 14 juin 2021 : req n° 20MA01711 ; Cerclab n° 8951, sur appel de TA Bastia, 6 mars 2020 : req. n° 1800270 ; Dnd.
Preuve des retards. Sur la preuve des retards de paiement : CAA Marseille (6e ch.), 14 juin 2021 : req n° 20MA01711 ; Cerclab n° 8951 (admission d’une évaluation par la prise en compte d’un échantillon représentatif de factures et justificatifs de paiement et constatation de leur règlement tardif au regard des délais convenus avec les fournisseurs de la société, le paiement par traite ou par virement écartant toute incertitude sur ce point), sur appel de TA Bastia, 6 mars 2020 : req. n° 1800270 ; Dnd - CAA Marseille (6e ch.), 14 juin 2021 : req n° 20MA00199 ; Cerclab n° 8952 (la méthode consistant à sélectionner vingt comptes clients représentant quatre-cent trente factures et à calculer un retard moyen pondéré correspondant à la moyenne des retards constatés sur chacune des factures réglée en dehors des délais légaux, pondérés par le montant de cette facture n’est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors qu’elle permet d'évaluer la perturbation engendrée dans le tissu économique par les retards de paiement interentreprises en fonction du montant des factures réglées tardivement), sur appel de TA Marseille, 18 novembre 2019 : req. n°1703263 ; Dnd.
Montant de l’amende. Pour des amendes jugées proportionnées : CAA Marseille (6e ch.), 14 juin 2021 : req n° 20MA01711 ; Cerclab n° 8951 (absence de caractère disproportionné d’une amende de 228.000 euros, même si les créanciers sont des sociétés importantes, dès lors que les retards s’échelonnent entre 36 et 60 jours, pour des montants entre deux et trois millions d’euros, générant un gain en besoin de fonds de roulement de 1,46 millions d’euros), sur appel de TA Bastia, 6 mars 2020 : req. n° 1800270 ; Dnd.
Pour des amendes jugées disproportionnées : CAA Marseille (6e ch.), 14 juin 2021 : req n° 20MA00199 ; Cerclab n° 8952 (le retard moyen de paiement constaté étant de trente-cinq jours pour un montant global de factures payées avec retard de 1,2 millions d’euros, la société est fondée à soutenir que la sanction de 220.000 euros qui lui a été infligée est excessive, alors qu’elle a par ailleurs connu une forte croissance et une situation financière difficile à la suite de l’échec de son rachat par Amazon ; réduction à 150.000 euros), sur appel de TA Marseille, 18 novembre 2019 : req. n°1703263 ; Dnd.