CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8154
CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 221-3 dudit code étend le bénéfice de ces dispositions aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce il n'est pas contesté que d'une part le contrat a été conclu hors établissement à la suite d'un démarchage de la société ADS France et que d'autre part le nombre de salariés employés par la société Boracom est inférieur à cinq salariés.
Pour autant, le contrat litigieux portait sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par la société Boracom et il entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions du code de la consommation ne lui étaient pas applicables. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/02526. N° Portalis DBVY V B7B F234. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 septembre 2017, RG 2017F00052.
APPELANTE :
SARL BORACOM
dont le siège social est situé, [adresse], Représentée par Maître Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
SAS ADS FRANCE
dont le siège social est situé, [adresse], Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON LES BAINS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 mai 2019 par Mme Y Z X A, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, - Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Y Z X A, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant contrat en date du 4 novembre 2016, la SARL Boracom a souscrit un abonnement auprès de la SAS ADS France pour un service de télésurveillance avec option de télésurveillance pour une durée de 60 mois, moyennant un montant mensuel de 279 euros HT.
Par courrier en date du 14 novembre 2016, la SARL Boracom a fait valoir son droit de rétractation prévu par l'article L. 121-16-1 du code la consommation.
En réponse, par courrier recommandé avec AR en date du 17 novembre 2016, la société ADS France a rappelé à la SARL Boracom qu'elle ne bénéficiait pas du délai de rétractation applicable aux consommateurs et que la résiliation du contrat entraînerait le paiement d'une somme correspondant à 40 % des loyers dus.
Cette lettre expédiée à l'adresse de l'activité de la SARL Boracom (...) et non à l'adresse de son siège social (...) est revenue avec la mention « destinataire inconnu ».
Par courrier du 12 décembre 2016, la SARL Boracom a maintenu sa position quant à son droit à rétractation.
Sur requête de la société ADS France en date du 22 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 3 janvier 2017, enjoint à la SARL Boracom de payer à la SAS ADS France la somme de 8.035,20 euros en principal et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2017, la SARL Boracom a formé opposition à l'ordonnance qui lui a été signifiée le 18 janvier 2017.
Par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Déclaré recevable et régulière l'opposition de la SARL Boracom à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier au profit de la SAS ADS France,
Se substituant à ladite ordonnance,
- Condamné la SARL Boracom à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ADS France :
* La somme de 8 035,20 euros montant principal de la cause sus énoncée,
* Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 18 janvier 2017
*Les dépens.
La société Boracom a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Boracom demande à la cour de :
- Constatant que le délai de rétractation lui était ouvert et qu'elle en a fait usage dans le délai de la loi à savoir le 14 novembre 2016 pour un contrat régularisé le 4 novembre 2016,
- Dire et juger qu'elle est fondée en son appel,
Réformant la décision déférée,
- Débouter la société ADS France de l'ensemble de ses prétentions, tant sur le principal, accessoires, pénalité et frais,
Statuant reconventionnellement,
- Condamner la société ADS France à régler à la SARL Boracom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ADS France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 mai 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société ADS Group demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Boracom à lui payer la somme de 8.035,20 euros,
- L'infirmer en qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la pénalité contractuelle de 10 %,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Boracom à lui payer la somme de 803,52 euros au titre de la pénalité de 10 %,
- Condamner la société Boracom à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
La société Boracom reproche au tribunal de lui avoir refusé l'application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation alors que l'article L. 221-3 du même code étend le bénéfice de ces dispositions aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, et, qu'en l'espèce, le contrat litigieux, qui a pour objet la télésurveillance, n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est de vendre du matériel de télécommunication, et que, par ailleurs, le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur à cinq.
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L'article L. 221-3 dudit code étend le bénéfice de ces dispositions aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce il n'est pas contesté que d'une part le contrat a été conclu hors établissement à la suite d'un démarchage de la société ADS France et que d'autre part le nombre de salariés employés par la société Boracom est inférieur à cinq salariés.
Pour autant, le contrat litigieux portait sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par la société Boracom et il entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions du code de la consommation ne lui étaient pas applicables.
Sur les conséquences :
L'article 14 des conditions générales du contrat distingue :
- La résolution du contrat, notamment en cas de refus par l'abonné de livraison du matériel, qui est sanctionnée par le versement d'une indemnité au profit du prestataire fixée à 40 % du montant TTC des mensualités contractuelles.
- La résiliation du contrat, en cas de défaut de paiement des mensualités et d'inexécution par l'abonné de ses obligations, qui entraîne le versement d'une indemnité contractuelle de résiliation au profit du prestataire égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 %.
Le refus par la société Boracom de mettre en œuvre le contrat ayant entraîné la résolution de ce dernier, la société ADS France est fondée à obtenir une indemnité représentant 40 % du montant des mensualités contractuelles, soit la somme non contestée de 8.035,20 euros, mais elle ne peut prétendre en sus à la majoration de 10 % prévue en cas de résiliation, étant rappelé, comme l'a souligné le tribunal, que la société ADS n'a même pas eu le temps d'installer le matériel et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice subi.
Le jugement qui a rejeté à bon droit cette majoration sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la société Boracom sera condamnée à verser à la société ADS France la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
La société Boracom qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Boracom à payer à la société ADS France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boracom aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Conseiller HH, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Composition de la juridiction : Philippe GREINER, Alyette FOUCHARD, Catherine TAMBOSSO, Olivier FERNEX DE MONGEX
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale