CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 16/02966
Date : 12/12/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8164

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 dite de séparation et de régulation des activités bancaires, créant le nouvel article L. 312-3-1 du code de la consommation, qui prévoit, en son premier alinéa, que « les emprunteurs personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur », qui est entré en application le 1er octobre 2014, n'est pas applicable au contrat litigieux signé 5 ans auparavant ;

Considérant que la recommandation de l'ACP rendue le 6 avril 2012, qui ne peut être rétroactive, n'a pas vocation à régir le contrat litigieux ;

Considérant que ni la loi ni la recommandation précitées ne peuvent non plus, en elles-mêmes, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention ;

* Sur la nullité du contrat de crédit pour violation de l'article 112-2 du code monétaire et financier

Considérant que Monsieur X. soutient que la convention contient une clause d'indexation et que celle-ci est illicite au regard des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, puisque le franc suisse n'est en relation avec l'activité d'aucune partie, qu'il ne donne pas lieu à un paiement international, le prêt n'ayant vocation qu'à financer l'achat d'un bien immobilier situé en France par des résidents français ;

Considérant que la banque soutient que le contrat de crédit respecte les dispositions d'ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France et que la clause de monnaie de compte est conforme aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que le contrat de prêt signé par les époux X. et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que cette caractéristique est précisée à l'article « Opérations de change » stipulant que l'objet du crédit est un prêt en francs suisses et que « ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses » ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euros constitue la monnaie de paiement ; qu'il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant qu'il est constant de surcroît que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; que BNP PERSONAL FINANCE exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que Monsieur X. doit être débouté de la demande de nullité de cette clause et subséquemment de la nullité du contrat de prêt ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

* Sur le caractère abusif de la clause

Considérant que Monsieur X. prétend que les dispositions contractuelles constitutives d'une indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l'article L132-1 du code de la consommation et de la directive 93/13 du conseil en date du 5 avril 1993, ce qu'ont jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne, par un arrêt C26/13 du 30 avril 2014, et la cour de cassation dans deux arrêts du 29 mars 2017 (1ère civ 16.13050 et 15-27231), et qu'en tout état de cause la clause d'indexation ne répond pas aux exigences de clarté et de compréhension, ainsi qu'en atteste Madame C., ancienne préposée de la banque ;

Considérant que la banque réplique que la clause « monnaie de compte » est exclue du champ d'application de la Directive du 5 avril 1993 et de l'article L. 132-1du code de la consommation en ce qu'elle constitue l'objet principal du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible ;

Considérant que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne porte pas sur les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L.132-2 détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Considérant qu'il y a lieu d'examiner le contrat litigieux, et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard tant du texte que des principes dégagés par la jurisprudence de la CJCE, étant précisé qu'un arrêt postérieur à celui cité par l'appelant a été rendu par la CJUE (20 septembre 2017 aff. C186/16), dans une affaire où des emprunteurs roumains avaient contracté des prêts en francs suisses et remboursables dans cette monnaie ;

Considérant que les emprunteurs se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ;

Considérant que les époux X. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l'offre de prêt indique que l’emprunt porte sur des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; qu'il y est stipulé que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que ces articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que l'article « Opérations de change » précise le mécanisme des opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et indique que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur « accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) » ; qu'il prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement ; que la clause « remboursement du crédit » prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans ;

Considérant ainsi que les emprunteurs ont été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;

Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;

Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément, et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euros ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé l’emprunteur ;

Considérant que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en francs suisses, les échéances en euros étant fixes mais la variation du taux de change impactant, dans le sens du raccourcissement (en cas d'évolution favorable à l'euros), ou de l'allongement (dans l'hypothèse inverse d'une dépréciation de l'euros) la durée d'amortissement du crédit ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu'il conditionne les conditions de remboursement du crédit qui sont liées à la variation du taux de change, lesquelles sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance, et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt, ainsi que les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital ; que l'indexation du prêt sur le franc suisse détermine également les conditions financières du prêt et spécialement la stipulation d'un taux d'intérêt répondant aux conditions de marché applicables en Suisse et non pas à celles applicables à un emprunt en euros ;

Considérant que cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que le contrat expose de façon transparente le fonctionnement concret de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause litigieuse et, de manière claire et précise, comment s'opèrent les remboursements ; qu'il contient des développements sur l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance ;

Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux X., qui exerçaient les profession de menuisier et d'ingénieur, et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, ont été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlaient pour eux et notamment le coût de l'emprunt ;

Considérant en conséquence que la clause d'indexation définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ;

Considérant qu'il est inexact de soutenir que la cour de cassation dans les deux arrêts du 29 mars 2017, a affirmé le caractère abusif de la clause ; qu'elle a seulement reproché à la cour d'appel de Paris et à la cour d'appel de Douai, devant laquelle le moyen tiré du caractère abusif de la clause de monnaie de compte n'avait pas été soutenu, de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ; qu'elle a, dans un arrêt postérieur, rendu le 3 mai 2018 (1ère civile 17-13593) rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui, dans une espèce concernant le même prêt Helvet Immo, a jugé que la clause monnaie de compte, constituant l'objet principal du contrat et étant rédigée de façon claire et compréhensive, était exclue du domaine des clauses abusives ;

Considérant que madame C., ancienne directrice de l'agence Paris Etoile, qui a seulement participé à la commercialisation des prêts Helvet Immo auprès des partenaires professionnels de la banque, est sans qualité pour émettre une opinion pertinente sur le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse contenue dans l'offre de prêt ;

Considérant ainsi que Monsieur X. doit être débouté de ses demandes et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018