CA LYON (3e ch. A), 21 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8175
CA LYON (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/01340
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 221-3 du même code étend l'application de la disposition précitée aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Comme le relève la société Locam, la société LDSH ne justifie pas de l'ampleur de ses effectifs en mars 2016 et en tout cas au jour de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité le 30 mars 2016, le contrat litigieux n'étant pas daté. En effet, les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés par la société LDSH, surtout en ce qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour du 1er janvier 2018. En l'absence de preuve d'un des critères d'application du texte susvisé du code de la consommation au contrat litigieux, il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens articulés concernant les autres critères. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01340. N° Portalis DBVX V B7C LRMY. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond du 5 décembre 2017 : RG n° 2017f00873.
APPELANTE :
SARL L.D.S.H.
Représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Maître Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS LOCAM
Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 20 décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2019
Date de mise à disposition : 21 novembre 2019
Audience tenue par Anne Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d'un contrat de location longue durée n° XX, la SARL LDSH, exerçant l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation, s'est engagée à verser à la SAS Locam 21 loyers trimestriels de 555 € HT chacun courant du 10 avril 2016 au 30 mars 2021 pour la location d'un copieur Minolta modèle C227 fourni par la société Digit.
Par un courrier du 8 août 2017, la société Locam a mis en demeure la société LDSH de payer les arriérés de loyers trimestriels.
Par acte du 8 septembre 2017, la société Locam a fait assigner la société LDSH en paiement de la somme de 13.723,78 € outre une clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
- condamné la société LDSH à payer à la société Locam les sommes de 12.476,16 € et de 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société LDSH à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
- dit que les dépens seront payés par la société LDSH à la société Locam,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 23 février 2018, la société LDSH a relevé appel de ce jugement.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 octobre 2018, fondées sur les articles L. 221-3 et L. 221-18 et suivants du code de la consommation, 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et 6, 1210, 1211 et 1231-5 du code civil, la société LDSH demande à la cour de :
- dire et juger nul et de nul effet le contrat non numéroté et non daté excipé par la société Locam sous un numéro « XX » :
* pour défaut de bordereau permettant l'exercice de la faculté de rétractation,
* pour illicéité à l'ordre public de la clause d'acceptation du contrat réduisant à néant la faculté de rétractation en obligeant à ce que le contrat entre dans le champ d'activité principale,
* dès lors que toutes les mentions sans exception prévues par le code de la consommation relatives au droit de rétractation ne figurent pas dans ce contrat,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner, en conséquence, la société Locam à lui rembourser les sommes de toute nature qu'elle a perçues de la société concluante, à titre subsidiaire :
- dire et juger disproportionnée et excessive la clause pénale du contrat prévoyant en son article 12 des conditions générales le versement à la société Locam d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi que d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %,
- réduire les demandes de la société Locam et pour toutes réclamations confondues savoir en principal, intérêts au taux légal et autres accessoires de droit au montant d'un euro en vertu de l'application des pouvoirs modérateurs de la cour, la société Locam n'ayant subi aucun préjudice,
- rejeter toutes autres demandes de la société Locam, à titre très subsidiaire :
- dire et juger que les demandes de la société Locam, toutes réclamations confondues savoir en principal, intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, ne pourraient être supérieures à la somme de 3.885 € TTC sans application d'une quelconque autre indemnité de quelque nature que ce soit ou clause pénale,
- rejeter toutes autres demandes de la société Locam, en tout état de cause :
- condamner la société Locam à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 août 2018, au visa des articles L. 121-16-1 ancien, L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1, L. 341-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, 1231-2 et 1343-5 du code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société LDSH et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et condamner la société LDSH à lui payer à ce titre la somme complémentaire de 1.247,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,
- condamner la société LDSH à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 221-3 ancien du code de la consommation :
L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L'article L. 221-3 du même code étend l'application de la disposition précitée aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Comme le relève la société Locam, la société LDSH ne justifie pas de l'ampleur de ses effectifs en mars 2016 et en tout cas au jour de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité le 30 mars 2016, le contrat litigieux n'étant pas daté.
En effet, les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés par la société LDSH, surtout en ce qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour du 1er janvier 2018.
En l'absence de preuve d'un des critères d'application du texte susvisé du code de la consommation au contrat litigieux, il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens articulés concernant les autres critères.
Il en est de même concernant les autres arguments de la société LDSH et fondés sur l'absence de numéro, de date, de son nom et de son adresse, du lieu et de la date de livraison et même d'une mention « Lu et approuvé » sont sans fondement juridique et ne viennent pas en tout état de cause au soutien d'une demande de nullité uniquement fondée dans le dispositif de ses écritures sur les dispositions susvisées du code de la consommation.
Cette demande de nullité doit être rejetée.
Sur la créance réclamée par la société Locam :
En l'état de ce que le contrat litigieux n'a pas été signé postérieurement au 1er octobre 2016, mais remonte à mars 2016, seules les dispositions anciennes du code civil sont applicables au litige, la société LDSH étant infondée à se prévaloir des dispositions des articles 1210, 1211 et 1235-1 nouveaux du code civil.
La société LDSH s'oppose aux demandes présentées par la société Locam à raison de l'absence de durée libellée dans le contrat, permettant un engagement perpétuel qui est prohibé.
La société Locam fait valoir à juste titre que les articles 3 et 4 des conditions générales du contrat renvoient aux conditions particulières situées au recto, plus précisément sur la page comportant la signature et le timbre humide de la société LDSH, le cadre « Conditions financières » étant clair et prévoyant 21 loyers trimestriels de 555'€ HT.
La durée du contrat a bien été fixée par les parties.
La société LDSH soutient à tort que la société Locam n'a pas respecté son obligation de mentionner le taux de la TVA sur les échéances pour soutenir que seules les trimestrialités hors taxes peuvent lui être réclamées. En effet, elle ne précise pas le texte susceptible d'imposer une telle précision sur les contrats tels que celui signé par les parties alors que la société intimée relève que cette règle n'existe pas.
La société appelante estime ensuite que le décompte établi par la société Locam dans son assignation comporte des sommes incompréhensibles et notamment un montant de loyer de 693,12 € TTC qui ne correspond à l'application de la TVA sur le loyer hors taxes.
En l'espèce, la somme de 12.476,16 € dont la société Locam sollicite la confirmation de la condamnation est composée de 18 loyers impayés ou à échoir d'un montant nominal erroné de 693,12 € TTC, seule la somme trimestrielle de 666 € pouvant être retenue pour chaque trimestre considéré. La société Locam ne tente pas d'expliquer à quoi correspond le différentiel de 27,12 €.
Ce créancier est bien fondé à réclamer les 3 loyers impayés avant la résiliation consécutive à son courrier du 8 août 2017 soit 1.998 € TTC.
La société LDSH prétend que la clause pénale composée de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance contractuelle majorée d'une pénalité de 10 % est manifestement excessive à défaut de tout préjudice ressenti par la société Locam. Elle n'est pas fondée à soutenir que l'article 12 du contrat la prévoyant est inapplicable, les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil ne conférant au juge que le pouvoir de modérer ou d'augmenter la peine.
La société intimée réplique que le montant de ces indemnités contractuelles constitue l'équivalent de l'exécution du contrat jusqu'à son terme et correspond à son préjudice composé tant de sa perte que de son gain manqué, consécutif au versement du capital représentatif versé au fournisseur du copieur livré.
En concluant au débouté de toutes les demandes adverses et notamment celle tendant à la restitution du matériel loué, la société LDSH n'entend pas limiter le préjudice mis en avant par la société Locam, qui établit avoir versé au fournisseur une somme totale de 11.297,71 € au titre de la fourniture du matériel.
Tant le solde impayé des loyers que sa majoration de 10 % ne conduisent pas à une indemnisation manifestement excessive de la société Locam.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a réduit à 1 € cette majoration de 10 % des impayés en retenant uniquement qu'elle était excessive. Il est fait droit à l'appel incident de la société Locam comme précisé au dispositif, la condamnation prononcée en principal étant confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société LDSH succombe en son appel et doit en supporter les dépens. L'équité ne commande pas d'indemniser la société Locam des frais irrépétibles engagés devant la cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute la SARL LDSH de sa demande de nullité du contrat,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la majoration de 10 % des loyers et indemnités impayés à 1 € et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL LDSH à verser à la S. A.S. Locam la somme de 1.247,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,
Condamne la SARL LDSH aux dépens d'appel et rejette la demande formée par la SAS Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,