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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 16 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 16 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 18/01177
Date : 16/10/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/06/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8177

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 16 octobre 2019 : RG n° 18/01177

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort de l'analyse du bon de commande versé aux débats qu'il ne comporte aucun formulaire de rétractation, ni aucune mention quant au délai ou aux conditions d'exercice du droit de rétractation. La mention figurant sur le bon de commande « Je ...reconnais...avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation » n'est pas suffisante. Si cette formule pré imprimée, bien que lacunaire, contient une reconnaissance du cocontractant, laissant présumer qu'il a effectivement reçu le formulaire détachable, cette présomption ne s'étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M. X. ne porte que sur la seule remise d'un formulaire inclus dans la copie de l'exemplaire qu'il a conservé, et non sur le contenu de ce formulaire. Par ailleurs, le délai et les modalités d'exercice de droit de rétractation ne sont pas mentionnés sur le bon de commande. Dans ces conditions, la nullité du contrat principal du 24 novembre 2014 est encourue au vu du manquement relevé. »

2/ « Si la méconnaissance des dispositions des article L. 121-16 et suivants anciens, et notamment des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation, n'est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes manifestant de la part de l'acquéreur une volonté même tacite de confirmer l'acte, force est de constater qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. X. profane en la matière, ait jamais eu connaissance exacte des vices affectant le contrat principal et la volonté même tacite, de le confirmer, le fait d'avoir signé l'attestation de fin de travaux ne suffisant pas à l'établir. En outre, le commencement d'exécution du contrat et la poursuite de son exécution ne révèlent ni la connaissance du vice affectant l'acte, ni l'intention de le réparer. Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal. »

3/ « En application de ces articles, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté (en ce sens Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16352 ; 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-21422). En l'espèce, la SA FRANFINANCE a versé les fonds à la société prestataire alors même que l'analyse de la copie du bon de commande versée aux débats par la SA FRANFINANCE fait ressortir une cause grave de nullité du bon de commande, relative aux dispositions concernant le droit de rétractation. Alors que la SA FRANFINANCE est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, elle aurait dû constater que le bon de commande était grossièrement nul.

Par ailleurs, commet une faute au regard des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur (Cass. com. 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22241). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01177. N° Portalis DBVU V B7C FAD2. Sur APPEL d'une décision rendue le 15 mai 2018 par le Tribunal d'instance de SAINT-FLOUR (RG n° 11-17-40).

 

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Anne Laurence CHALBOS, Président, M. François KHEITMI, Conseiller, Mme Virginie THEUIL DIF, Conseiller, En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé.

 

ENTRE :

APPELANTE :

La société FRANFINANCE

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° XXX, Représentants : Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)

 

ET :

INTIMÉS :

M. X.

Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

Maître Jean Philippe REVERDY agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES

désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 4 octobre 2017. Non représenté - assigné à domicile

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 septembre 2019, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2014, la SA FRANFINANCE a consenti à M. X., un crédit affecté à la vente et à la pose d'une installation photovoltaïque d'un montant de 19.900 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal annuel de 6,69 %. Le prêt était destiné à financer l'installation, au domicile de l'emprunteur situé à [ville N.], d'une centrale photovoltaïque que M. X. avait commandée le même jour à la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à M. X. différentes mises en demeure, puis a, par acte d'huissier du 23 mai 2017, fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Saint-Flour, aux fins de le voir condamner à lui verser notamment la somme de 23.774,99 euros au titre du contrat de prêt, outre frais et intérêts de retard au taux de 6,69 % à compter de la mise en demeure.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, M. X. a fait assigner en intervention forcée Maître Jean Philippe REVERDY ès qualités de liquidateur de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES aux fins notamment de voir :

- condamner celle-ci à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

- prononcer la jonction des procédures ;

- annuler le contrat de vente conclu avec elle.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal a :

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande principale ;

- prononcé l'annulation du contrat conclu le 24 novembre 2014 entre M. X. et la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES et du contrat de crédit conclu entre la SA FRANFINANCE et M. X. ;

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande en restitution du capital prêté ;

- condamné la SA FRANFINANCE à verser à M. X. la somme de 2.214,84 euros en remboursement des échéances payées ;

- dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ;

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande en restitution de la centrale photovoltaïque en possession de M. X. ;

- dit que la SA FRANFINANCE procéderait à la radiation de l'inscription de M. X. au fichier FICP de la Banque de France dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

- fixé à la somme de 19.900 euros le montant de la garantie due par la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES en remboursement du prêt du 24 novembre 2014, et a dit que cette somme serait fixée au passif de ladite société ;

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la SA FRANFINANCE à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a annulé le contrat principal sur le fondement des dispositions applicables au démarchage à domicile, estimant que le bon de commande ne comportait aucun formulaire de rétractation, ni aucune mention quant au délai ou aux conditions d'exercice du droit de rétractation. Il a en outre écarté le moyen tiré de la nullité relative.

Il a ensuite rappelé que la nullité du contrat principal entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit.

Il a retenu enfin qu'en s'abstenant de vérifier le bon de commande qui était grossièrement entaché de causes de nullité, et en débloquant les fonds sur la seule foi d'un document non sincère, la banque avait commis une série de fautes la privant de sa créance de restitution.

La SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 juin 2018, en intimant M. X., puis a formé une déclaration d'appel le 31 août 2018 à l'encontre de Maître Jean Philippe REVERDY ès qualités de liquidateur de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES.

Une ordonnance de jonction a été rendue par le conseiller de la mise en état le 7 février 2019.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 12 février 2019, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de :

à titre principal :

- juger que les conditions de nullité ou de résolution du contrat principal de vente de la centrale photovoltaïque ne sont pas réunies, et qu'en conséquence, le contrat de crédit n'est ni nul, ni résolu ;

- débouter M. X. de ses demandes ;

- le condamner à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 27 février 2017 :

* capital restant dû : 20.661,92 euros ;

* échéances impayées : 1377,12 euros ;

* pénalité légale : 1.692,23 euros ;

* intérêts acquis : 37,72 euros ;

* frais de procédure : 6,00 euros.

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul ou résolu, entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds et condamner M. X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, déduction faite des remboursements effectués ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que M. X. n'ait pas l'obligation de lui restituer le montant du capital prêté, il sera jugé que l'exécution de l'obligation de la société FRANFINANCE de restituer à l'emprunteur le montant des échéances versées sera conditionnée à l'exécution par celui-ci de son obligation de restituer la centrale photovoltaïque, et il est demandé de fixer au passif de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES, la somme de 19 900 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains.

en tout état de cause :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution devra intervenir par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau au 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 3 avril 2019, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 121-21, L. 121-1-1, L. 121-23, L. 133-6, L. 311-52 du code de la consommation alors applicables, de :

sur la demande principale formée par la banque :

- constater le caractère irrecevable, et en tout cas mal fondé des demandes formées par la SA FRANFINANCE en raison du défaut d'exigibilité de la créance ;

- l'en débouter ;

sur les demandes reconventionnelles formées par M. X. :

- prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre RHÔNE TECHNICAL SERVICES (RTS) et M. X. en date du 29 mai 2014 ;

- prononcer la nullité subséquente du crédit intervenu entre FRANFINANCE et M. X. le 29 mai 2014 ;

- débouter FRANFINANCE de sa demande en restitution du montant du capital emprunté au regard des fautes commises ;

- condamner FRANFINANCE à lui restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 2.214,84 euros dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai ;

- ordonner à FRANFINANCE de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai ;

en tout état de cause :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- condamner FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Maître Jean Philippe REVERDY ès qualités de liquidateur de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES à qui la SA FRANFINANCE a signifié la déclaration d'appel et, ses conclusions en date du 21 février 2019, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes de la SA FRANFINANCE :

Il résulte de l'article 1184 ancien du code civil que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant, ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

M. X. soulève l'irrecevabilité des demandes de la banque à défaut pour celle-ci de pouvoir se prévaloir d'une créance exigible. En effet, il soutient que la déchéance du terme suppose l'envoi d'une lettre de mise en demeure par la banque accordant un délai à l'emprunteur pour régler ses échéances impayées selon un délai fixé. Or, il considère que les deux courriers dont se prévaut la SA FRANFINANCE ne répondent pas à un formalisme suffisant et que la déchéance du terme a été prononcée sans que la date en soit connue de M. X. puisqu'elle n'apparaît sur aucun courrier adressé par ou pour la banque.

Le contrat de crédit stipule :

« Conformément à l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. »

Le contrat ne dispense pas expressément de manière non équivoque la banque d'une mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme.

La SA FRANFINANCE produit un courrier en date du 6 février 2017 adressé à M. X. au nom de la société FRANFINANCE, intitulé « DERNIER AVIS AVANT REMISE AU CONTENTIEUX », concernant le compte n° 00010WW9, et rédigé en ces termes :

« Monsieur,

Vous n'avez pas pris en considération nos diverses relances amiables concernant vos impayés.

A défaut de règlement de 1.256,44 euros sous 15 jours par carte bancaire, chèque ou mandat, la déchéance du terme sera donc prononcée conformément aux conditions de votre contrat ; vous devrez la totalité de votre prêt à savoir la somme de 22.001,35 EUR.

Cette déchéance du terme entraînera la transmission du dossier au service Contentieux pour l'engagement des poursuites judiciaires. »

Ce courrier mentionne le crédit concerné par son numéro de compte figurant sur le contrat, le montant des impayés, à savoir 1.256,44 euros, et le délai pour régulariser les impayés, à savoir 15 jours.

La banque a joint à ce courrier, un justificatif d'envoi édité sur le site internet de la Poste concernant le suivi de courrier. Il fait apparaître que le courrier a été pris en charge le 7 février 2017 à Nanterre Rueil PPDC (92), qu'il a été distribué à [ville M.] et remis contre signature du destinataire le 9 février 2017.

Il est ainsi justifié de l'envoi et de la remise du document.

Le 23 février 2017, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt, et une mise en demeure est intervenue par l'intermédiaire d'un huissier de justice le 27 février 2017, à hauteur de la totalité des sommes dues au titre du contrat, courrier qui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2017.

Dans ces conditions, la demande de la SA FRANFINANCE est recevable.

 

Sur la nullité du contrat principal :

Si le contrat n'indique pas expressément qu'il a été conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile, le lieu de conclusion du contrat ([ville N.]) indiqué correspond au domicile de M. X., alors même que la société venderesse est domiciliée à X dans le département du Rhône (69) : ces éléments établissent que c'est effectivement à l'occasion d'un démarchage que le contrat litigieux a été conclu, ce qui n'est pas expressément contesté par la SA FRANFINANCE.

Ainsi, cet engagement contractuel est soumis aux obligations prévues aux articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat.

Selon l'article L. 121-18-1 ancien, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (notamment 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient, sont fixés par décret en Conseil d'Etat). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort de l'analyse du bon de commande versé aux débats qu'il ne comporte aucun formulaire de rétractation, ni aucune mention quant au délai ou aux conditions d'exercice du droit de rétractation.

La mention figurant sur le bon de commande « Je ...reconnais...avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation » n'est pas suffisante. Si cette formule pré imprimée, bien que lacunaire, contient une reconnaissance du cocontractant, laissant présumer qu'il a effectivement reçu le formulaire détachable, cette présomption ne s'étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M. X. ne porte que sur la seule remise d'un formulaire inclus dans la copie de l'exemplaire qu'il a conservé, et non sur le contenu de ce formulaire.

Par ailleurs, le délai et les modalités d'exercice de droit de rétractation ne sont pas mentionnés sur le bon de commande.

Dans ces conditions, la nullité du contrat principal du 24 novembre 2014 est encourue au vu du manquement relevé.

 

Sur la nullité relative :

La société FRANFINANCE fait valoir que cette nullité, relative, aurait été couverte par l'exécution volontaire du contrat se traduisant par la souscription du crédit, l'acceptation de l'installation du matériel, l'absence de rétractation, la signature de l'attestation de livraison et la réception des ouvrages.

Or, il résulte des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Si la méconnaissance des dispositions des article L. 121-16 et suivants anciens, et notamment des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation, n'est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes manifestant de la part de l'acquéreur une volonté même tacite de confirmer l'acte, force est de constater qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. X. profane en la matière, ait jamais eu connaissance exacte des vices affectant le contrat principal et la volonté même tacite, de le confirmer, le fait d'avoir signé l'attestation de fin de travaux ne suffisant pas à l'établir.

En outre, le commencement d'exécution du contrat et la poursuite de son exécution ne révèlent ni la connaissance du vice affectant l'acte, ni l'intention de le réparer.

Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal.

 

Sur l'incidence de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit :

Constatant que la convention litigieuse a été conclue à l'occasion d'une opération de démarchage, c'est à juste titre qu'en application de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, le premier juge a tiré les conséquences de l'annulation du contrat principal en prononçant celle du crédit affecté.

L'annulation du prêt implique en principe, la restitution par l'emprunteur du capital qu'il a reçu, ou qui a été versé à un tiers pour son compte. Cependant, en matière de crédits affectés, l'article L. 311-31 du code de la consommation, en vigueur à la date du contrat en cause, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de livraison du bien, ou de la fourniture de la prestation. Et selon l'article L. 311-32 ancien du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.

En application de ces articles, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté (en ce sens Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16352 ; 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-21422).

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a versé les fonds à la société prestataire alors même que l'analyse de la copie du bon de commande versée aux débats par la SA FRANFINANCE fait ressortir une cause grave de nullité du bon de commande, relative aux dispositions concernant le droit de rétractation. Alors que la SA FRANFINANCE est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, elle aurait dû constater que le bon de commande était grossièrement nul.

Par ailleurs, commet une faute au regard des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur (Cass. com. 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22241).

Dans le cas particulier, il apparaît que la SA FRANFINANCE a versé les fonds à la société prestataire au vu d'une attestation de livraison équivoque sur la question de la réalisation du raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives : alors que l'accomplissement des démarches administratives et le raccordement faisaient expressément partie, selon le bon de commande du 24 novembre 2014, des prestations auxquelles s'était obligée la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES, l'attestation de livraison, signée de M. X. le 2 février 2015, était ainsi rédigée sur une formule pré imprimée : 'Je soussigné M. X. A ...certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve de ma part (matériel installé). En conséquence de quoi, j'autorise FRANFINANCE à régler au vendeur le crédit accordé'. Elle ne fait aucunement référence au raccordement au réseau de distribution de l'électricité alors qu'il est partie intégrante majeure de la prestation de service de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES. En effet, dans le bon de commande, il été coché la case 'injonction totale de la production au réseau ERDF', alors qu'il était possible de choisir une injonction partielle ou l'autoconsommation.

Ainsi, en s'abstenant de vérifier le bon de commande manifestement entaché d'une cause de nullité et en débloquant les fonds sur la base d'un document non précis, la société FRANFINANCE a commis une faute en versant la totalité de la somme prêtée.

La faute du prêteur dans le versement des fonds étant désormais sanctionnée par la perte du droit pour lui à la restitution ou au remboursement du capital, il convient de confirmer le jugement, dans ses dispositions ayant rejeté la demande principale en paiement de la SA FRANFINANCE, et condamné cette société à restituer à l'emprunteur les sommes qu'il lui a versées.

La SA FRANFINANCE sera également déboutée de sa demande visant à voir juger que l'exécution de son obligation de restituer à l'emprunteur le montant des échéances versées serait conditionnée à l'exécution par M. X. de son obligation de restituer la centrale photovoltaïque.

M. X. devra tenir l'installation à la disposition de Maître Jean Philippe REVERDY ès qualités de liquidateur de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES, pendant un délai de six mois, au terme duquel il pourra en disposer à sa guise.

 

Sur les demandes accessoires :

La cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 19 900 euros le montant de la garantie due par la société RHONE TECHNICAL SERVICES en remboursement du prêt du 24 novembre 2014, et ayant dit que cette somme serait fixée au passif de ladite société. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de radiation de l'inscription de M. X. au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X. sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil pour l'emploi de 'moyens peu scrupuleux', en adoptant ses motifs.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SA FRANFINANCE, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. X. une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais de procès d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par de défaut,

Déclare recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que M. X. devra tenir l'installation en litige à la disposition de Maître Jean Philippe REVERDY ès qualités de liquidateur de la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES, à charge pour celui ci de la faire enlever dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, et dit que passé ce délai, M. X. pourra en disposer librement,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne la SA FRANFINANCE à payer à M. X. une somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,