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CA DOUAI (8e ch. sect. 4), 3 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 4), 3 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 4
Demande : 18/03149
Décision : 19/1012
Date : 3/10/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 1012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8194

CA DOUAI (8e ch. sect. 4), 3 octobre 2019 : RG n° 18/03149 ; arrêt n° 19/1012

Publication : Jurica

 

Extrait (motifs) : « Le présent arrêt est rendu au visa des articles 473 du code de procédure civile, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, L. 733-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L. 132-1 du code de la consommation, 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1240 et 1231-7 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile ; […]

Sur la clause pénale : C'est par d'exacts motifs que le premier juge a relevé les caractères abusif et non écrit la clause pénale stipulée au bail et rejeté en conséquence la demande en paiement formé de ce chef par la société Logis 62. Le jugement sera confirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 4

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019