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CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 6 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 6 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. inst.
Demande : 19/00298
Date : 6/09/2019
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/02/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8211

CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 6 septembre 2019 : RG n° 19/00298

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments des appelants) : « ~ en toute hypothèse, - dire et juger abusive et inopposable les clauses limitatives de responsabilités dans les termes de l'article R. 132-1 du code de la consommation ».

Extrait (motifs) : « Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile : « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. »

Il sera rappelé que la compétence et le taux du ressort sont déterminés au regard des demandes présentées devant le premier juge. En l'espèce, celui-ci a été saisi par les époux X. d'une demande de réparation de leur préjudice à hauteur de 593,79 € s'agissant de leur préjudice matériel et 800 € s'agissant de leur préjudice de jouissance. L'assureur des époux X. demandait quant à lui, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de ceux-ci, la condamnation du prestataire de services et de ses assureurs au paiement de la somme de 3.526,21 €. Il apparaît ainsi que les époux X. comme leur assureur agissaient en vertu d'un titre commun constitué par le contrat de déménagement signé avec la société AGD Biard Déménagement.

La cour ne peut que constater que la plus élevée des prétentions présentées par les demandeurs est d'une valeur inférieure à celle du taux du ressort du tribunal d'instance soit 4.000 €.

Les défendeurs n'ont présenté aucune demande reconventionnelle d'une valeur supérieure à cette somme.

La fin de non-recevoir opposée par la société AGD Biard Déménagements et par les autres défendeurs, tirée du défaut de qualité à agir de la société Filia Maif, ne constitue pas une demande à caractère indéterminé mais un moyen de défense relevant en tant que tel du titre 5 du code de procédure civile.

Le fait que les demandeurs aient entendu se prévaloir d'une faute lourde du déménageur ne constitue qu'un moyen particulier à l'appui d'une demande de condamnation à paiement à caractère déterminé fondée sur la responsabilité contractuelle du prestataire.

Enfin, la qualification de jugement en premier ressort donnée par le premier juge a sa décision ne s'impose pas à la cour.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel principal interjeté par les époux X. et la société Filia Maif est irrecevable. Par voie de conséquence, sont également irrecevables les demandes formées par voie d'appel incident par les intimés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE REIMS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2019