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CA TOULOUSE (2e ch.), 6 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 6 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 17/05559
Décision : 19/429
Date : 6/11/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/11/2017
Numéro de la décision : 429
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8220

CA TOULOUSE (2e ch.), 6 novembre 2019 : RG n° 17/05559 ; arrêt n° 429

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le calcul des intérêts conventionnels : Les articles du code de la consommation sont cités dans leur rédaction applicable au contrat.

En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil (lequel ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel), et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base d'une année civile.

La banque rappelle que les conditions particulières du contrat prévoient que les intérêts seront remboursés en échéance constante et selon une périodicité mensuelle, ce qui signifie que les intérêts sont calculés chaque mois, sur la base du taux annuel conventionnel divisé par 12, et non quotidiennement, et sur la base d'une année civile.

Elle explique que le calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30/360 ou le rapport 30,41666/365 (mois normalisé figurant à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation) ou encore 1/12, le résultat étant dans tous les cas 0,08333, ce qui est parfaitement exact lorsque les échéances sont entières.

Selon les remarques figurant à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation à la suite de l'équation de base du calcul du TEG en matière de crédit à la consommation, au c) :

« l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou fraction d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextile 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ».

L'article R. 313-1 du code de la consommation dispose en matière de crédit immobilier que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, qui lorsque la périodicité des versements est irrégulière, correspond au plus petit intervalle séparant deux versements, et ne peut être inférieure à un mois.

Si l'équation n'est pas applicable au calcul du prêt immobilier, les remarques permettent de définir l'année civile et le mois au sens de l'article R. 313-1 du code de la consommation, y compris en matière de prêt immobilier, la période unitaire minimale d'un mois comportant alors toujours le même nombre de jours, soit la moyenne du nombre de jours mensuels dans une année (soit 7 mois de 31 jours, 4 mois de 30 jours et un mois de 28 jours).

Il en résulte que si le taux conventionnel ne peut être établi sur une autre base que l'année civile de 365 ou 366 jours, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, les intérêts conventionnels de la période peuvent être calculés sur un mois normalisé de 30,41666 jours ce qui permet d'établir le tableau d'amortissement prévisionnel que le prêteur a l'obligation de communiquer, et de prévoir des échéances fixes tout au long du contrat.

Le cabinet financier « européenne d'expertises et d'analyses » consulté par Monsieur Y a joint à son rapport un « tableau d'amortissement reconstitué par le cabinet » aux termes duquel sont totalisés 134 206,60 € d'intérêts, alors que le tableau d'amortissement annexé à l'acte mentionne un total d'intérêts de 134 205,50€.

Il est ainsi confirmé que le calcul des intérêts effectué par la banque, en dehors de toute échéance réduite ou augmentée, n'induit aucun différentiel en défaveur de l'emprunteur.

En revanche, lorsque les échéances sont d'une durée moindre ou augmentée, il est exact que l'application du rapport 30/360, ou jours exacts/360, induit une différence de montant des intérêts pour l'échéance concernée, dans un sens qui n'est d'ailleurs pas nécessairement défavorable à l'emprunteur, lorsque l'échéance réelle comprend un 31ème jour et qu'il n'est pas compté.

En l'espèce, le rapport du cabinet financier « européenne d'expertises et d'analyses » base sa démonstration de l'utilisation d'une base annuelle de 360 jours sur le calcul des intérêts suite à la modification de la date d'échéance, passée en janvier 2014 au 5 du mois, alors que jusqu'en novembre 2013 les prélèvements étaient le 29 du mois.

Le calcul sur 37 jours exacts écoulés entre les 2 échéances rapportés à 360 jours donne bien le montant des intérêts prélevés, soit 995,56 €.

Sur la base d'un 12éme des intérêts annuels, et d'un rapport sur le mois normalisé de 30,41666667, l'auteur du rapport conclut à un montant d'intérêts de 981,92€, soit un différentiel d'intérêts de 13,64 € en défaveur de l'emprunteur.

La cour ajoute que ce même résultat est obtenu en multipliant le capital restant dû au 29 novembre 2014, par le taux d'intérêt, puis par le rapport 37/365

La banque soutient que ce différentiel n'a eu aucune incidence sur l'amortissement des échéances suivantes, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y.

La comparaison du tableau d'amortissement initial, et du tableau d'amortissement communiqué le 15 décembre 2014 à Monsieur Y suite à la modification de la date de prélèvement à l'échéance 60 montre que les échéances 61 à 240 sont strictement identiques sur les deux tableaux, que ce soit en intérêts ou en amortissement, l'amortissement de l'échéance 60 n'ayant pas été modifiée.

Il n'est nullement démontré qu'un différentiel d'intérêts de 13,64€ sur toute la durée du prêt, soit de nature à modifier le taux d'intérêt annoncé par la banque, auquel l'emprunteur a consenti.

S'il est vrai que le mode de calcul adopté par la banque peut avoir un effet défavorable à l'emprunteur bien que minime en cas d'échéances d'une durée moindre ou augmentée, il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de prêt sur une échéance unique, ouvrant droit le cas échéant à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en l'espèce non réclamés, les consorts Y n'ayant formalisé qu'une demande de restitution d'intérêts pour le passé et pour l'avenir, à laquelle il ne peut être fait droit qu'à hauteur de 13,64 €.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts à raison d'un calcul d'intérêts sur une année de 360 jours. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2019