CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 3 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8233
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 3 octobre 2019 : RG n° 17/06781 ; arrêt n° 2019/411
Publication : Jurica
Extrait (rappel de la procédure) : « Par ordonnance du 21 février 2018, confirmée par arrêt rendu par la cour le 11 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCI Nemours Montargis le 6 novembre 2017. »
Extrait (motifs) : « L'appelante fait grief au tribunal d'avoir, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, jugé que la clause d'indemnisation prévue dans le contrat de crédit-bail crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et écarté cette clause outre corrélativement la clause pénale de 10% de l'indemnité de résiliation. A cet égard, la SAS De Lage Landen Leasing relève à bon droit qu'en application des dispositions de l'article D. 442-4 du code de commerce, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'était pas compétent pour statuer sur l'application de l'article L 442-6 du même code, cette question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Marseille, et que, ce faisant, la juridiction de premier degré a commis un excès de pouvoir. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 3
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/06781. Arrêt n° 2019/411. N° Portalis DBVB V B7B BAKZE. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 9 mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 16/00530.
APPELANTE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Philippe Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
SCI NEMOURS MONTARGIS
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2019.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2014, M. X., en qualité de gérant, a, pour le compte de la SCI Nemours Montargis, souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing un contrat de location, avec maintenance, portant sur du matériel de reprographie, à savoir un copieur MPC4503SP et ses accessoires, moyennant 21 loyers trimestriels de 1.735 euros HT.
Le matériel commandé a, selon procès-verbal de réception, été livré à la SCI Nemours Montargis par la SA Rex Rotary le 15 octobre 2014.
À défaut de paiement de l'échéance du 1er avril 2015, la SAS De Lage Landen Leasing a, le 21 avril 2015, mis en demeure la SCI Nemours Montargis d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 2.242,73 euros TTC.
Par courrier du 16 juin 2015, la bailleresse, indiquant à la SCI Nemours Montargis faire suite à un courrier de son conseil et accepter sa demande de rupture anticipée du contrat, a constaté la résiliation effective de celui-ci et mis en demeure la locataire de lui restituer le matériel financé et de lui régler l'intégralité de la créance, soit 38.504,23 euros.
Par acte du 8 janvier 2016, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner la SCI Nemours Montargis en paiement et restitution devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 9 mars 2017, ce tribunal a :
- condamné la SCI Nemours Montargis à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 2.102,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SCI Nemours Montargis aux dépens.
[*]
Suivant déclaration du 6 avril 2017, la SAS De Lage Landen Leasing a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 8 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer le présent appel recevable et statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel,
- dire que les juges de première instance ont commis un excès de pouvoir en ce qu'ils ont fondé leur jugement rendu le 9 mars 2017 sur l'article L. 442-6 du code de commerce,
- déclarer irrecevable la demande incidente formée en première instance par la SCI Nemours en vertu des dispositions des articles 49 et 51 du code de procédure civile et D. 442-3 du code de commerce,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Nemours,
- débouter la SCI Nemours Montargis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Nemours Montargis à lui payer la somme de 38.363,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 juin 2015, date de distribution de la lettre de résiliation,
- condamner la SCI Nemours Montargis à lui payer la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Nemours Montargis aux entiers dépens.
[*]
Par ordonnance du 21 février 2018, confirmée par arrêt rendu par la cour le 11 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCI Nemours Montargis le 6 novembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, jugé que la clause d'indemnisation prévue dans le contrat de crédit-bail crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et écarté cette clause outre corrélativement la clause pénale de 10 % de l'indemnité de résiliation.
A cet égard, la SAS De Lage Landen Leasing relève à bon droit qu'en application des dispositions de l'article D. 442-4 du code de commerce, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'était pas compétent pour statuer sur l'application de l'article L 442-6 du même code, cette question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Marseille, et que, ce faisant, la juridiction de premier degré a commis un excès de pouvoir.
Au soutien de sa demande en paiement, l'appelante verse aux débats le contrat de location, signé le 22 septembre 2014 par M. X Y, qui a certifié expressément être dûment habilité pour le signer, et a déclaré avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières du contrat, les principes généraux (conditions générales de location sans maintenance), et les dispositions spéciales relatives au contrat de location avec maintenance, sur lesquelles il a également apposé sa signature.
La bailleresse produit par ailleurs le procès-verbal de réception du matériel livré à la SCI Nemours Montargis le 15 octobre 2014 par la SA Rex Rotary, la facture qu'elle a réglée à cette dernière, les mises en demeure adressées à la locataire les 21 avril et 16 juin 2015, le décompte des sommes dues au titre de la résiliation, et les factures de vente des matériels qui lui ont été restitués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en application des dispositions contractuelles, la SAS De Lage Landen Leasing apparaît bien fondée en sa demande tendant à voir l'intimée condamnée à lui payer la somme de 38.363,27 euros, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 23 juin 2015, date de distribution de la lettre de résiliation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Nemours Montargis à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 38.363,27 euros, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 23 juin 2015,
Condamne la SCI Nemours Montargis à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI Nemours Montargis aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT