CA AMIENS (ch. écon.), 24 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8234
CA AMIENS (ch. écon.), 24 octobre 2019 : RG n° 18/02936 ; arrêt n° 302
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n° 3 en date du 12 juin 2019, la société Epet évoque, outre le fondement contractuel de droit commun qui est l'objet initial et principal des débats, les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui interdit de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties, en demandant en conséquence, à titre principal, que la cause soit renvoyée devant la cour d'appel de Paris en application de l'article D. 442-3 du code de commerce.
Il ressort des éléments qui précèdent que la demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris pour défaut de pouvoir juridictionnel de la présente cour est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions remises à la cour d'appel au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il faut par ailleurs relever que si, à titre subsidiaire, la société Epet fonde devant la cour sur l'article L. 442-6-I du code de commerce la demande indemnitaire qu'elle avait déjà présentée aux premiers juges sur un fondement contractuel de droit commun, l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour sur ce point que l'appelante rappelle elle-même, fait obstacle à l'examen de ce moyen. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019